Infirmation partielle 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 18 déc. 2025, n° 23/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 novembre 2022, N° 20/08590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00396 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXIS
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 30 novembre 2022
( chambre 1 cab 01 A)
RG : 20/08590
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2025
APPELANT :
M. [C] [D]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1822
Et ayant pour avocat plaidant Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Mme [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant Me Anne-sophie BORDES, avocat au barreau de LYON, toque : 111
S.A.S.U. WEST-MOTORS
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie BORDES, avocat au barreau de LYON, toque : 111
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 octobre 2025
Date de mise à disposition : 18 décembre 2025
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [D] et Mme [J] [H] ont vécu ensemble à compter de l’année 2011.
En juin 2017, Mme [H] a ouvert un compte n°30003 01171 00050266585 72 auprès de la Société Générale.
Le 04 juillet 2017, Mme [H] a souscrit auprès de la société Sogefinancement un crédit Expresso n°3719549184 d’un montant de 45.000 euros, destiné à financer l’achat d’un véhicule Audi RS6 par M. [D].
Dans des conditions qui relèvent du litige, il est possible de penser que M.[D] a commencé à rembourser ce crédit en versant le montant des mensualités sur le compte bancaire susvisé.
Par bon signé le 24 octobre 2018, M. [D] a commandé auprès de l’EURL West Motors un véhicule Porsche Macan d’une valeur de 65.000 euros. Mme [H] a versé la somme de 5.000 euros à titre d’acompte.
Le 26 octobre 2018, Mme [H] a souscrit un crédit de 60.000 euros, affecté à l’achat du véhicule.
La facture du véhicule a été établie au nom de Mme [H], et le certificat d’immatriculation aux noms des deux concubins.
Le 28 novembre 2018, la société West Motors a racheté le véhicule Audi RS6 au prix de 23.000 euros, qui a été versée à hauteur de 21.651 euros sur le compte ouvert auprès de la Société Générale au nom de Mme [H], le solde ayant été affecté par la société au paiement des frais d’établissement du certificat d’immatriculation du véhicule Porsche Macan.
Début 2019, M. [D] et Mme [H] se sont séparés de manière conflictuelle, en particulier en ce qui concerne leurs biens.
Dans le courant de l’année 2019, à une date qui ne ressort pas du dossier, le véhicule Porsche Macan a été revendu au garage West Motors.
Le 8 décembre 2020, M. [D] a fait assigner Mme [H] et l’EURL West Motors devant le tribunal judiciaire de Lyon, demandant qu’elles soient condamnées à lui restituer la somme de 23.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule Audi RS6, et que Mme [H] soit condamnée à lui payer les sommes de 23.566 euros à titre de dommages et intérêts et de 5.000 euros pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé intégral du litige, le tribunal a débouté les parties de toutes leurs demandes, sauf en ce qu’il a condamné M. [D], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [H] la somme de 2.000 euros et à la société West Motors la somme de 1.500 euros, outre les dépens.
M. [D] a relevé appel du jugement par déclaration enregistrée le 17 janvier 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 10 octobre 2023, M. [C] [D] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté de leurs demandes à son encontre Mme [H] et l’EURL West Motors (les intimées), de l’infirmer pour le surplus, et de statuer comme suit :
— à titre principal, condamner in solidum les intimées à lui payer la somme de 23.000 euros correspondant au prix d’achat de son véhicule Audi, avec intérêts de droit à compter du 28 novembre 2018 et capitalisation,
— à titre subsidiaire, condamner Mme [H] à lui payer la somme de 23.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des engagements contractuels résultant du contrat existant entre eux pour le remboursement du prêt Expresso souscrit auprès de Sogefinancement,
— à titre plus subsidiaire, condamner Mme [H] à lui payer la somme de 23.000 euros au titre d’un enrichissement sans cause, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 23.566 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la valeur d’objets qu’elle s’est appropriée,
— débouter les intimées de leurs demandes, et les condamner in solidum à lui payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur attitude fautive et leur résistance abusive, et de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 12 décembre 2024, Mme [J] [H] et l’EURL West Motors demandent à la cour de débouter M. [D] de son appel principal et de ses demandes, de déclarer recevable leur appel incident, d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes et a statué sur leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de le confirmer pour le surplus, et de statuer comme suit :
— écarter l’attestation au nom de Mme [M] [I] datée du 22 février 2023,
— condamner M. [D] à payer à Mme [H] les sommes de 1.545,75 euros au titre du solde du prêt souscrit auprès de Sogefinancement, de 5.384,90 euros au titre de ses dépenses injustifiées sur ce compte, de 5.000 euros en réparation de son préjudice personnel, et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] à payer à l’EURL West Motors la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice personnel, et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 16 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la contestation des éléments de preuve
Aux termes de l’article 201 du code de procédure civile, les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.
En l’espèce, M. [D] produit deux attestations au nom de l’épouse de son fils, Mme [I] épouse [D], la seconde étant datée du 22 février 2023 (sa pièce n°31).
A l’appui de sa demande tendant à ce que l’attestation en question soit écartée des débats, Mme [H] expose que Mme [I] lui a indiqué ne pas en être l’autrice. Elle soutient que l’examen de l’écriture lui permet de penser que l’attestation a été rédigée par la nouvelle compagne de M. [D]. Ce dernier n’a opposé aucune réponse à la demande et à l’argumentation de Mme [H].
Réponse de la cour
M. [D] ne formulant aucune opposition à la demande tendant à ce que la pièce n°31 soit écartée des débats, il sera fait droit à la demande.
Sur les demandes relatives aux véhicules
Sur la somme de 23.000 euros issue de la vente du véhicule Audi RS6
L’article 1342-2 du code civil dispose que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la demande de restitution de la somme de 23.000 euros présentée par M. [D] à l’encontre de Mme [H] et de la société West Motors, a considéré en substance que Mme [H] démontrait qu’elle avait souscrit le prêt pour le compte de M.[D] pour lui permettre d’acheter le véhicule Audi RS6, que celui-ci a ensuite remboursé les échéances du prêt, que lors de la vente du véhicule il a demandé que le prix de vente de 23.000 euros soit versé sur le compte bancaire de Mme [H] par l’acheteur du véhicule auquel il a transmis le relevé d’identité bancaire (RIB) de ce compte, et qu’en conséquence il s’est volontairement acquitté de l’obligation naturelle de rembourser à Mme [H] les échéances du crédit qu’elle avait souscrit pour son compte, dans un premier temps en remboursant les échéances et dans un second temps en demandant que le prix de vente du véhicule lui soit versé pour solder le crédit.
Le tribunal a ensuite considéré que M.[D] ne démontrait pas que la société avait commis une faute en versant le prix de vente du véhicule sur le compte bancaire qu’il lui avait désigné en lui communiquant le RIB.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement sur ce point, M. [D] fait valoir que la société West Motor était son acheteur et devait lui régler la somme de 23.000 euros, ce qu’elle n’a pas fait en versant la somme sur le compte de Mme [H], et invoque l’adage « qui paye mal paye deux fois ». Il ajoute que cette faute est aggravée par le caractère de professionnel de la société qui aurait dû la conduire à vérifier auprès de M. [D] qu’il n’y avait pas d’erreur, de sorte que le paiement n’est pas libératoire.
Concernant sa demande vis-à-vis de Mme [H], il soutient qu’il existait entre eux un contrat avec des obligations réciproques, son obligation consistant à rembourser chaque échéance mensuelle. Il considère que Mme [H] n’a pas respecté le contrat en utilisant l’argent pour régler le solde du prêt. Il considère qu’elle aurait dû s’assurer auprès de lui de la destination des fonds et les lui verser. Il considère qu’à tout le moins, cela traduit un enrichissement sans cause puisqu’elle a reçu une somme à son détriment.
Mme [H] considère que M. [D] avait une obligation morale qu’il a transformé en obligation civile en commençant à rembourser les échéances du crédit. Elle expose qu’il a cessé de rembourser les échéances et qu’en donnant à l’acheteur du véhicule le relevé d’identité bancaire du compte de la Société Générale, il a souhaité apurer volontairement une partie de sa dette. Elle dénie toute erreur de sa part, tout paiement indu et tout enrichissement injustifié.
La société West Motors conteste toute erreur dans la transmission du relevé d’identité bancaire ajoutant que M. [D] ne pouvait prendre le risque de faire verser les fonds sur son compte personnel qui faisait l’objet de saisie de la part de créancier.
Réponse de la cour :
— concernant la demande en ce qu’elle est dirigée contre West Motors
Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.
En l’espèce, la cour constate qu’est versé aux débats le courriel envoyé le 30 novembre 2018 par M. [D] à West Motors indiquant « Voici mon rib pour le virement. Déduisez le montant de la carte grise ». La cour constate que le relevé d’identité bancaire joint au courrier est celui du compte de la Société Générale au nom de Mme [H] sur lequel était prélevé l’emprunt lié à l’acquisition du véhicule Audi RS6 cédé. La cour constate qu’il est constant que M. [D] était l’unique utilisateur de ce compte, comme il le conclut lui-même, et comme confirmé par les pièces. En effet, il est justifié de divers virements effectués par lui-même sur ce compte et depuis ce compte, ainsi que divers achats en région parisienne, lieu de son domicile. M. [D] produit une capture d’écran téléphonique du compte bancaire sur lequel apparaît le paiement de la société West Motors, ce qui démontre qu’il avait accès à ce compte depuis son téléphone. Dès lors, étant le seul utilisateur du compte, l’envoi du relevé d’identité bancaire ne peut être considéré comme une erreur, et ce d’autant plus qu’il ne conteste pas l’existence des saisies dont son propre compte bancaire faisait l’objet. Dès lors, comme l’a retenu le tribunal, la société West Motors n’a commis aucune faute en versant la somme sur le compte en question, selon les instructions de M.[D], n’étant tenue d’aucune obligation de vérification complémentaire. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— concernant la demande en ce qu’elle est dirigée contre Mme [H]
L’article 1303 du code civil dispose que, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que, le 21 juin 2017, M. [D] a écrit à Mme [H] qu’il était fiché FICP et en difficulté avec la Banque Populaire, et que Mme [H] a ouvert le compte bancaire et souscrit le crédit Sogefinancement quelques jours plus tard, dans le but unique de financer le véhicule Audi. Il est également constant que M. [D] a été le seul utilisateur du compte. M. [D] ne produit aucun message dans lequel il évoque son opposition au remboursement partiel du crédit, postérieurement à celui-ci alors que cela ressortait des opérations du compte auquel il avait accès depuis son téléphone portable et qu’il en avait donc parfaitement connaissance. Dans un message du 29 janvier 2018, M. [D] écrit à Mme [H] qu’il n’aurait jamais dû vendre l’Audi RS6 même si c’était judicieux. A cette date, tant le virement de la société West Motors que le remboursement à hauteur de 15.000 euros du crédit avaient déjà eu lieu, sans que cela ne suscite des commentaires de sa part. Il en résulte que le moyen tiré du non-respect d’engagement n’est pas fondé.
Concernant le moyen tiré de l’enrichissement sans cause, l’analyse des comptes révèle que M. [D] faisait verser sur ce compte des loyers qu’il percevait et que le dernier loyer versé date du 24 décembre 2018. Son dernier versement date du 18 janvier 2019. Il est donc possible de dater la fin de l’utilisation de ce compte dans le mois qui a suivi ce versement, étant précisé qu’aucune des parties n’a évoqué ce point.
A la date du versement (le 17 décembre 2018) ainsi qu’à la date du remboursement du crédit (le 24 décembre 2018), M. [D] étant encore utilisateur unique du compte de sorte qu’il n’y a pas d’enrichissement de Mme [H], M. [D] n’ayant pas été concrètement dépossédé des fonds.
En conséquence, la décision du tribunal sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de remboursement de M. [D] au titre de la vente du véhicule RS6.
Sur la demande de Mme [H] en remboursement du solde du crédit
Le tribunal a estimé que les propres calculs de Mme [H] font état de ce qu’il n’a remboursé que la somme de 53.123,63 euros mais que le contrat de crédit mentionne un coût total de 48.217,92 euros de sorte que la créance n’est pas fondée.
Mme [H] fait valoir que le crédit affecté au véhicule Audi RS6 n’a pas été réglé en totalité, certains virements effectués par M. [D] ayant eu une autre destination.
M. [D] répond qu’en additionnant ses virements à hauteur de 28.000 euros et les 23.000 euros issus de la vente du véhicule, le montant réglé s’élève à 51.000 euros, soit plus que les 48.444,24 euros du coût total du crédit. Il ajoute que s’il a pris l’engagement de rembourser le prêt, ce n’était que dans le cadre d’un engagement de restitution des affaires.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En l’espèce, il est constant que le prêt a été souscrit dans l’intérêt de M. [D], au nom de Mme [H] et qu’aussi bien le versement du prêt que son remboursement ont eu lieu vers et depuis le compte ouvert auprès de la Société Générale au nom de Mme [H], mais dont l’utilisateur exclusif était M. [D] jusqu’à la rupture du couple.
Le prêt souscrit le 4 juillet 2017 présente un coût total de 47.340,48 euros. Les 120 euros de frais de dossier sont inclus comme le suggère la mention « dont frais de dossier » et le confirme le produit de l’échéance par le nombre d’échéance (soit 93,76 euros x 48= 47.220,48 euros).
L’assurance du prêt s’est élevée, d’après les relevés bancaires à 14,02 euros les douze premiers mois et 21,31 euros par la suite.
Le prêt n’a pas été entièrement soldé en janvier 2019. Le versement de 15.000 euros en remboursement anticipé a permis une diminution importante de l’échéance qui est passée de 983,76 euros à 398,13 euros. Le prélèvement de l’assurance s’est ainsi poursuivi sur les trente-six derniers mois, prévus initialement par le contrat de prêt.
Le coût de l’assurance s’élève à 14,02x12+21,31x36= 935,40 euros.
Le coût du crédit s’est élevé au total à 48.275,88 euros.
Mme [H] intègre dans le coût du crédit, le coût des frais bancaires lié à l’ouverture du compte, qui n’avait de motif que par l’existence du prêt. Ceux-ci s’élèvent à 4,25 euros sur les douze premiers mois (remise commerciale de 4,25 euros déduite de septembre 2017 à juin 2018), puis 8,50 euros de juillet 2018 jusqu’au mois de décembre 2019 et 8,80 euros à compter du mois de janvier 2020.
Le contrat de prêt mentionne une durée de remboursement de 48 mois, de sorte que les remboursements ont pu se poursuivre jusqu’au mois de juin 2021, étant précisé que Mme [H] produit les relevés édités jusqu’au mois de mai 2020.
Les frais bancaires s’élèvent ainsi en totalité à 4,25x12+ 8,50x18+8,80x18=362,40 euros.
Chacune des parties établit une liste des versements effectués par M. [D] au titre du remboursement de ce prêt. La comparaison des deux listes permet de constater qu’ils s’accordent sur la somme de 25.600 euros et que deux versements sont contestés.
S’agissant du premier à hauteur de 400 euros le 27 octobre 2017, il est suivi le même jour par un achat à hauteur de 360 euros par M. [D] de sorte que seuls 40 euros peuvent être portés au paiement du prêt.
S’agissant du second à hauteur de 2.000 euros le 23 février 2018 par chèque, aucune dépense d’un montant similaire n’apparaît au débit dans une période proche de ce crédit. Cependant Mme [H] produit un relevé de son propre compte bancaire sur lequel apparaît au débit un chèque de 2.000 euros débité le 23 février 2018, ce qui correspond à la date de valeur du chèque examiné. A défaut de preuve contraire rapporté par M. [D] sur l’origine de ce chèque, il ne peut être retenu à son crédit.
M. [D] a ainsi versé un total de 25.640 euros.
Enfin, le prix de revente a été amputé des frais de carte grise, à la demande de M. [B] ainsi que cela ressort expressément de son mail de sorte que le montant versé s’élève à 21.651 euros.
Au total, le calcul du solde est le suivant : 48.638,28 euros (coût total du crédit frais bancaires inclus) – 27.640 euros (montant versé) – 21.651 euros (prix de revente) = 1.347,28 euros.
Il en résulte que M. [D] n’a pas réglé l’intégralité du prêt de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [H] à ce titre et M. [D] sera condamné à régler à Mme [H] la somme de 1.347,28 euros.
Sur la demande en dommages et intérêts au titre de la revente de la Porsche Macan
Le tribunal a considéré qu’il ne ressortait pas des différentes pièces que Mme [H] n’avait pas le pouvoir de disposer du véhicule de sorte que ni Mme [H] ni la société West Motors n’avaient commis de faute.
M. [D] fait valoir qu’il est le propriétaire de la Porsche Macan, car son nom est sur le bon de commande et la carte grise, que les échanges avec le garage sont à son nom et qu’il a financé le prix à hauteur de 23.000 euros par la vente du véhicule Audi RS6 puis par le règlement des échéances du prêt affecté. Il estime que Mme [H] n’avait pas la jouissance paisible du véhicule. Il estime que la société West Motors ne pouvait ignorer la nécessité de recueillir son consentement et sa signature pour procéder à la vente du véhicule. Il considère que les agissements de la société et de Mme [H] lui ont causé un préjudice.
Mme [H] considère qu’elle est la véritable propriétaire du véhicule dans la mesure où son nom apparait sur la facture et qu’elle a réglé seule le prix, M. [D] n’ayant jamais remboursé une échéance du crédit. Elle indique que le nom de M. [D] apparaît en qualité de co-propriétaire sur la carte grise pour des raisons d’assurance. Elle en déduit qu’elle n’a commis aucune faute.
L’EURL West Motors considère que Mme [H] est la seule propriétaire du véhicule puisqu’elle est la seule à l’avoir payé. Elle pouvait donc décider de le vendre.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
En l’espèce, M. [D] expose dans ses conclusions que Mme [H] est à l’origine de l’achat tandis que Mme [H] explique à l’inverse que M. [D] en est à l’origine. Ces allégations contraires et contradictoires avec leurs positions respectives sur la propriété, ne peuvent éclairer la cour sur l’intention commune des parties lors de l’acquisition.
Il est justifié des courriels de M. [D] à Mme [H] concernant des annonces de Porsche Macan dès le mois de juin 2018.
Le bon de commande est daté du 24 octobre 2018 et est au nom de M. [D]. L’acompte de 5.000 euros a été réglé par Mme [H] par chèque du 21 octobre 2018 encaissé le 24 octobre 2018. Le crédit affecté d’un montant de 60.000 euros souscrit auprès de la Santander Consumer Banque est daté du 31 octobre 2018 et a été souscrit par Mme [H] seule.
La facture est au nom de Mme [H]. La carte grise mentionne Mme [J] [H] comme propriétaire et M. [D] comme co-titulaire. L’échange de courriels entre M. [D] et West Motors du 5 décembre 2018 explique cette situation. M. [D] demande en effet une facture définitive à son nom voire deux noms pour son assurance. La société West Motors lui répond qu’elle ne peut répondre positivement à cette demande car le financement est au nom de Mme [H] ce qui le contraindrait à effectuer un avoir, soulignant toutefois que les deux noms figurent sur la carte grise ce qui devrait suffire pour l’assurance.
M. [D] rapporte la preuve du paiement de l’assurance qui est à son nom, ce qui ne permet toutefois pas d’établir un titre de propriété.
S’agissant du remboursement allégué par M. [D], la somme de 23.000 euros correspondant à la vente du précédent véhicule, ne peut être retenue pour l’achat du véhicule Porsche, excepté pour le montant de 1.349 euros correspondant au prix de la carte grise ainsi que cela ressort des échanges. Il convient toutefois de relever que le bon de commande et la facture du véhicule ne mentionnent pas le coût de la carte grise. Le prix de 65.000 euros ayant été réglé par l’acompte et le prêt, il s’en déduit que le coût de la carte grise n’est pas intégré dans la somme de 65.000 euros.
S’agissant des versements allégués en janvier 2019, la somme de 1.600 euros virée le 18 janvier 2019 correspond à une somme versée sur le compte de la Société Générale et a été pris en compte dans le remboursement du prêt du véhicule RS6.
S’agissant des autres versements du mois de janvier 2019 effectués par M. [D] sur le compte personnel de Mme [H], à savoir 2.000 euros le 15 janvier, 2.000 euros le 17 janvier, 2.000 euros le 30 janvier et 1.000 euros le 31 janvier 2019, Mme [H] les impute sur d’autres sommes prêtées précédemment. Cependant aucun échange ne permet d’imputer ces paiements à des remboursements que ce soit des vacances (objet d’un virement le 20 juin 2018 par Mme [H]) ou du golf (objet d’un virement par celle-ci avec cette mention le 23 juillet 2018). Les virements de cette dernière au titre de pneus ou de frais à [Localité 12] ne correspondant pas davantage aux paiements de M. [D], les montants ne présentant aucune similarité. Toutefois, deux virements effectués par Mme [H] sur le compte personnel de M. [D] datés du 13 novembre et du 27 novembre 2018 d’un montant de 2.000 euros chacun portent la mention « voiture ». Le lien avec deux des virements de 2.000 euros deux mois après apparaît sérieux en raison de la proximité temporelle et de l’égalité des montants.
Il reste deux virements de 2.000 euros et 1.000 euros les 30 et 31 janvier 2019. Il sera relevé que M. [D] a envoyé des sms à Mme [H], le premier juste avant le 31 janvier dans lequel il évoque un virement de 1.000 euros pour [J] (SMS produit partiellement) puis un SMS le 31 janvier à 7h41 dans lequel il dit que « je te ferai le reste du virement dès que je pourrai. Pour TA voiture que je paierai puisque je m’y suis engagé ».
Lorsque la relation s’est dégradée, M. [D] a réclamé divers biens, mais il n’a jamais revendiqué le véhicule, ne cessant d’en parler comme étant le véhicule de Mme [H], considérant que cette propriété était issue d’une collusion frauduleuse avec la société West Motors.
Il s’ensuit que Mme [H] a réglé la totalité de l’acquisition en payant l’acompte et en souscrivant un crédit à son seul nom, justifie d’une facture à son nom et apparaît comme la titulaire principale sur la carte grise, tandis que M. [D] ne justifie n’avoir remboursé qu’un peu moins de 5% de l’acquisition et n’apparaître sur la carte grise que pour des considérations d’assurance. Le véhicule était à [Localité 11] au domicile de Mme [H]. Il en résulte que le droit de propriété de Mme [H] sur le véhicule est caractérisé.
La société West Motors qui a vendu le véhicule au couple avant de le remettre en vente n’était informée que du financement par Mme [H], et de la facturation à son nom de sorte qu’elle n’a commis aucune faute en procédant à sa revente à la demande de Mme [H].
Surabondamment, M. [D] ne qualifie pas son préjudice pas plus qu’il ne précise les modalités d’évaluation de celui-ci qu’il quantifie forfaitairement à hauteur de 5.000 euros. La vente d’un véhicule dont il n’était pas propriétaire, et qu’il n’avait pas les moyens de payer apparaît inéluctable et ne peut être à l’origine ni d’un préjudice de jouissance ni d’un préjudice moral. En conséquence, la demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la restitution des autres biens mobiliers
Pour rejeter la demande, le tribunal a considéré que M. [D] ne rapportait pas la preuve d’un vol des bijoux qui apparaissaient comme étant des bijoux de femme. Il a relevé que Mme [H] justifiait des paiements des pianos et de l’ordinateur ainsi que de la remise des clubs de golf.
M. [D] réclame la restitution de biens meubles listés en page 11 de ses conclusions, non reprise in extenso dans son dispositif. Il met en avant que l’ensemble des factures de ces biens sont à son nom et qu’il ne s’agit pas de cadeaux. Il ajoute qu’alors qu’il est décrit par l’intimée comme ayant une situation précaire, ces cadeaux sont d’un prix excessif, se fondant sur les dispositions de l’article 852 du code civil. Il estime que l’absence de restitution constitue un enrichissement sans cause qui doit être indemnisé.
Mme [H] indique qu’il s’agit de cadeaux soit à elle-même, soit à ses proches, précisant pour certains les avoir réglés en partie ou en totalité et expliquant les raisons pour lesquelles le nom de M. [D] apparaît sur la facture.
Réponse de la cour
Il sera précisé que les dispositions de l’article 852 du code civil sur l’appréciation des présents d’usage par rapport à la fortune de leur auteur ne concerne que la qualification de ces donations dans le cadre d’une succession afin de reconstituer la masse à partager et la masse de calcul de la réserve, ce qui n’est pas la problématique du présent litige.
Aux termes de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Aux termes de l’article 1303 du même code, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Aux termes de l’article 1303-1 du même code, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Sur les montres et bijoux
Sont réclamées des montres dont trois montres Chaumet Dandy à savoir une Montre Class One MM acier quartz d’une valeur de 4690 euros, une type Chrono Vintage XL or & acier d’une valeur de 4850 euros, une montre Chaumet Dandy Arty XL acier d’une valeur de 6.300 euros, ses boutons de manchettes Chaumet Classic One rond d’une valeur de 270 euros, et un pendentif Chaumet GM d’une valeur de 2370 euros.
Sur ce point, M. [D] soutient que Mme [H] n’a jamais nié les avoir dans les tentatives amiables de les récupérer.
Mme [H] ne reconnait en sa possession que la montre Chaumet Class One et le pendentif Chaumet qui sont des bijoux de femme, offerts pour Noël.
Réponse de la cour
La facture de la Montre Class One MM acier quartz d’une valeur de 4.690 euros est datée du 15 décembre 2017 soit dix jours avant Noël. La production de la photo issue du site internet permet de constater qu’il s’agit d’un modèle féminin de sorte que Mme [H] justifie l’avoir reçue en cadeau. Il en résulte que M. [D] ne saurait en revendiquer la propriété.
La montre Chaumet de type Dandy Chrono Vintage XL Or & Acier d’une valeur de 4.850 euros, la montre Chaumet de type Dandy Arty XL Acier d’une valeur de 6.300 euros et les boutons de manchettes Chaumet Classic One Rond d’une valeur de 270 euros, font l’objet d’une seule facture datée du 28 mai 2011. Cependant, il ne ressort pas des pièces que ces pièces seraient en possession de Mme [H]. L’attestation de Mme [F] indiquant qu’à leur séparation en janvier 2017, M. [D] a repris l’ensemble de ses biens de valeur ne peut permettre d’en déduire que ces biens auraient été apportés chez Mme [H] alors même que d’une part, plusieurs factures postérieures font état de l’adresse de Mme [F] comme étant l’adresse de M. [D], et que d’autre part, M. [D] a continué son activité professionnelle en région parisienne nécessitant un domicile à proximité. Eu égard le lien de proximité évident, l’attestation de sa nouvelle compagne indiquant ne plus l’avoir vu porter ses montres ne saurait suffire à justifier que les montres se trouvent au domicile de Mme [H].
La facture du pendentif Chaumet GM d’une valeur de 2.370 euros est datée du 19 décembre 2018 et mentionne « cadeau Noël ». La photo issue du site internet de ce pendentif permet de constater qu’il s’agit d’un bijou féminin. Il en résulte qu’il s’agit d’un cadeau et que M. [D] ne peut plus venir en revendiquer la propriété.
Les demandes seront donc rejetées.
Sur le piano Yamaha CLP 645 WH d’une valeur de 2.424 €, et ses accessoires pour une valeur totale de 2.623 € et le piano Yamaha P 255 B d’une valeur de 1.399 € et ses accessoires pour une valeur totale de 1.512 €
Sur ce point, M. [D] soutient qu’il ne s’agissait pas d’un cadeau et que si l’adresse du domicile de Mme [H] figure sur la facture, ce n’est qu’en raison de leur cohabitation.
Mme [H] expose qu’il s’agit de cadeaux faits ensemble à son fils pour l’anniversaire de l’enfant. Elle explique que le premier piano ne présentait pas une qualité suffisante, raison pour laquelle il a été vendu au père de son fils pour un prix de 750 euros et qu’un second piano a été acquis. Elle ajoute qu’elle a participé aux deux achats et que l’argent de la revente du premier piano au père du jeune homme a été viré sur le compte de M. [D].
Réponse de la cour
Il n’est produit que la facture du piano d’une valeur de 1.512,46 euros datée du 22 octobre 2016. Elle est au nom de M. [D], à l’adresse de Mme [H]. Mme [H] justifie avoir réglé la somme de 512,46 euros par le relevé bancaire. Elle produit également le livret de famille démontrant que l’anniversaire de son fils avait lieu le 28 octobre, soit six jours après l’achat.
Mme [H] produit un relevé bancaire mentionnant un virement de 750 euros reçu et un virement de 750 euros émis au profit de M. [D], ces deux virements portant le motif « piano » de sorte que les affirmations sur le sort de ce premier piano sont justifiées et que M. [D] ne peut plus réclamer un piano qui a été cédé et dont il a perçu le prix de la vente.
S’agissant du second piano, dont la facture n’est pas produite, mais dont l’existence n’est pas contestée, Mme [H] justifie avoir émis un virement au bénéfice de M. [D] à hauteur de 1.000 euros le 20 mars 2018 avec le motif « piano ».
Par ailleurs, il ressort de l’attestation du fils de M. [D] qu’il a offert un piano aux enfants de Mme [H].
Il en ressort qu’il s’agit d’un cadeau, partiellement assumé par Mme [H].
En conséquence, la demande de M. [D] doit être rejetée.
Sur l’ordinateur PC Asus Vivobook et ses accessoires d’un montant total de 951,50 €
M. [D] soutient qu’il ne s’agit pas d’un cadeau de sa part, et que si Mme [H] a pu régler la facture, ce n’est qu’un arrangement entre eux, ne remettant pas en cause la propriété du bien, cela démontrant au mieux qu’il s’agit d’un cadeau qui lui était destiné et non destiné à sa fille.
Mme [H] répond qu’il s’agit d’un cadeau destiné à sa fille, qu’elle a réglé depuis son compte personnel, mais que le nom de M. [D] apparaît sur la facture suite à l’usage de la carte de fidélité de M. [D], permettant d’avoir une réduction.
Réponse de la cour
M. [D] produit la facture de l’ordinateur dont il ressort qu’il a été acheté à [Localité 11], étant précisé que son domicile se trouve à [Localité 14]. Mme [H] produit le ticket de caisse et son relevé de compte et justifie ainsi avoir effectivement acheté l’ordinateur le 2 février 2019. Elle justifie également que sa fille est née le [Date naissance 3] 2005 de sorte que l’achat pour un anniversaire d’une jeune fille de 14 ans apparaît cohérent.
Il ressort d’un échange de SMS daté du mercredi 13 mars [2019 d’après le calendrier] que M. [D] a décidé de porter plainte contre le fils de Mme [H] et qu’il « [mettait] l’ordinateur avec » car la « facture [est] à mon nom ». Suite aux reproches de Mme [H] de vouloir spolier un cadeau de sa fille, il répond « je vais aller au bout. Toi et [V] vous pensez pouvoir me flouer comme vous voulez ' La facture [de] la voiture est à ton nom soit-disant tu me l’as mis dans les dents et je ne dois rien dire ' Le piano et l’ordinateur sont à mon nom donc je fais comme toi !!! ». Il ressort ainsi de ce message que M. [D] ne revendique pas la propriété, mais utilise la facture comme moyen de vengeance ou de pression au regard des difficultés relatives à la propriété de la voiture.
En conséquence, la décision sera confirmée.
Sur le remboursement de la somme de 5.384,90 euros
Le tribunal n’a pas eu à trancher cette demande qui semble avoir été incluse dans une demande globale de remboursement du prêt et de mésusage du compte affecté au remboursement du prêt.
Mme [H] demande, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le remboursement des dépenses personnelles de M. [D] sur le compte ouvert à la Société Générale pour l’achat du premier véhicule, s’agissant d’un usage non conforme à leurs accords. Elle chiffre le montant des dépenses à 9.067,36 euros dont elle déduit des virements effectués au crédit en sus des virements convenus pour le remboursement du prêt.
M. [D] considère que cette demande est fantaisiste et non démontrée. Il indique ne pas être débiteur et rappelle qu’il versait une somme mensuellement à Mme [H] pour assumer les dépenses courantes du ménage.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les parties s’accordent pour reconnaitre que le compte bancaire a été ouvert au nom de Mme [H] pour permettre la souscription au nom de cette dernière du crédit destiné à payer le véhicule Audi RS6, les deux opérations étant réalisées dans l’unique intérêt de M. [D], qui devait verser une somme couvrant l’échéance du prêt.
Il est tout aussi constant que M. [D] a été l’utilisateur exclusif du compte bancaire jusqu’en février 2019, de sorte que l’usage contraire à l’accord des parties engage sa responsabilité.
Il ressort de l’examen du compte de la Société Générale que M. [D] a procédé à diverses opérations sans lien avec le crédit, s’agissant d’achats avec la carte bancaire, de retraits ou de virements sur son compte personnel. Le détail et le total présentés par Mme [H] présentent toutefois des erreurs : la sommes des opérations du 26 décembre 2017 s’élève à 53,68 euros et non 53,48 euros, et le total général s’élève à 9.066,56 euros (en ce compris la rectification de 20 centimes) et non 9.067,36 euros.
Les virements de M. [D] ont été précédemment affectés au remboursement du prêt, sauf pour la somme de 360 euros qui correspond à une dépense de ce montant du 27 octobre 2017. M. [D] a également procédé au virement de ses revenus locatifs sur ce compte à hauteur de 63,04 euros le 23 mai 2018, 271,07 euros le 22 juin 2018, 484,07 le 24 juillet 2018, 616,07 euros entre le mois d’août 2018 et le mois de novembre 2018 et 190,17 euros le 24 décembre 2018 soit un total de 3.472,63 euros et non 3.282,46 euros comme écrit dans les conclusions.
Le solde entre les dépenses et les versements s’élève à 5.233,93 euros. Il correspond ainsi à une somme disparue du compte bancaire lorsque M. [D] a cessé de l’alimenter, laissant Mme [H] assumer les crédits prélevés sur ce compte. Le préjudice de Mme [H] est caractérisé pour ce quantum.
M. [D] ne peut prétendre être débiteur de la banque alors que le contrat a été conclu au nom de Mme [H] dans son intérêt et pour son usage. Il ne peut pas non plus exciper des versements effectués sur le compte de Mme [H] alors que leur destination, selon ses propres termes, était la participation aux frais du ménage. Il sera condamné à verser la somme de 5.233,93 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la procédure abusive
Mme [H] et la société West Motors font valoir la volonté maligne de M. [D] qui ne s’en est pas caché dans ses SMS, qui a assigné deux fois sans placer l’assignation au fond, et qui utilise la voie judiciaire comme moyen de pression.
M. [D] expose qu’il a fait appel à des avocats peu diligents qui ont omis de déposer les assignations et répond que Mme [H] a multiplié également les procédures à son égard. Il considère que les intimés sont dans la plus grande collusion et qu’il s’est fait dépouiller par celles-ci de sorte qu’elles ne peuvent réclamer aucun préjudice.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que M. [D] a produit un témoignage contestable devant la cour d’appel et a formulé des demandes de mauvaise foi, sollicitant la restitution de cadeaux dans l’unique intention manifeste de se venger de sa compagne, ainsi que cela ressort de ses messages.
Il s’ensuit qu’il a commis une faute engageant sa responsabilité. Cette faute a conduit tant Mme [H] que la société West Motors à devoir supporter une instance, rechercher les preuves contraires et rétablir la vérité lorsque M. [D] mentait ou la présentait de manière volontairement tronquée. Les préjudices liés à ces tracas inutiles qui vont au-delà de la simple défense habituelle en pareille matière, justifient la condamnation de M. [D] à verser la somme de 3.000 euros à Mme [H] et la somme de 1.000 euros à la société West Motors.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le premier juge a condamné M.[D] aux dépens. La décision étant confirmée, sera confirmée sur ce point. M.[D], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la décision du premier juge, étant confirmée en ce qui concerne les dépens, sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700. Les intimées ayant exposé des frais en appel, M.[D] sera condamné à leur payer chacune la somme de 3.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel principal relevé à l’encontre du jugement n°RG 20-8590 prononcé le 30 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Ecarte la pièce n°31 produite par M. [C] [D] s’agissant d’une attestation datée du 22 février 2023 prétendument rédigée par Mme [M] [I],
— Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par M. [C] [D], et statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par Mme [J] [H] et de l’EURL West Motors,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
— Condamne M. [C] [D] à payer à Mme [J] [H] les sommes de 1.347,28 euros au titre du solde du crédit Expresso n°3719549184 souscrit auprès de la société Sogefinancement le 04 juillet 2017, de 5.233,93 euros à titre de dommages et intérêts pour l’utilisation non conforme du compte bancaire, et de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamne M. [C] [D] à payer à l’EURL West Motors la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamne M. [C] [D] aux dépens d’appel,
— Condamne M. [C] [D] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [J] [H] la somme de 3.000 euros et à l’EURL West Motors la somme de 3.000 euros,
— Déboute M. [C] [D] de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 18 décembre 2025.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Audience ·
- Procédure
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Habitation ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Vente ·
- Cahier des charges ·
- Associations ·
- Acquéreur ·
- Consorts ·
- Règlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Évaluation ·
- Critère ·
- Objectif ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Valeur ·
- Contrat de travail ·
- Entretien ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Réserve ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Témoin
- Investissement ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Majorité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Valeur ·
- Bien propre ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Capital ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Italie ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Administration pénitentiaire ·
- Se pourvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrepartie ·
- Salariée ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Produit alimentaire ·
- Marchés publics ·
- Clause pénale ·
- Employeur ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Activité ·
- Travail ·
- Cause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Paysan ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Diamant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Grossesse ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Discrimination ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Préavis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.