Confirmation 4 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 19 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT
N°
[X]
C/
[9]
CCC adressées à :
— M. [X] [Y]
— Me Imad TANY
— [9]
— Me Laetitia BEREZIG
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Laetitia BEREZIG
Le 04 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01126 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JATQ – N° registre 1ère instance : 23/00287
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’AMIENS en date du 19 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Imad TANY, avocat au barreau d’AMIENS.
ET :
INTIMEE
[9] ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS.
DEBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [Y] [X] a été affilié en qualité de gérant majoritaire de la société [X] du 1er août 2002 au 10 mai 2022.
'
Par mise en demeure, l'[8] (l’URSSAF) de Picardie a enjoint M. [X] à régler les cotisations et contributions sociales obligatoires dues au titre du premier trimestre 2020.
'
En l’absence de contestation de la mise en demeure et de versement, l’URSSAF a émis une contrainte le 26 juillet 2023, signifiée le 28 juillet 2023 par exploits d’huissier à M. [X], pour un montant de 5 845 euros, dont 242 euros au titre des majorations de retard.
'
M. [X] a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens.
'
Par jugement en date du 19 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens a':
— déclaré M. [X] recevable en son opposition à contrainte,
— déclaré l'[9] recevable en sa demande,
— validé la contrainte émise le 26 juillet 2023 pour son entier montant,
— rejeté la demande reconventionnelle indemnitaire présentée par M. [X],
— condamné en conséquence M. [X] à payer à l'[9] la somme de 4'845 euros,
— condamné M. [X] à supporter les éventuels dépens de l’instance, incluant le coût de la signification à contrainte en application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
— alloué à l’URSSAF la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [X] à lui verser cette somme,
— rejeté la demande présentée par M. [X] sur ce même fondement.
'
Cette décision a été notifiée à M. [X] le 20 février 2024, qui a relevé appel du jugement du 6 mars 2024 sauf en ce qu’il l’a déclaré recevable en son opposition à contrainte. L’appel a été enregistré par le greffe de la cour sous le RG n°24/01126.
'
Un second appel a été enregistré à la même date sous le RG n°24/01145.
'
Par décision en date du 2 avril 2024, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné la jonction des deux procédures sous le RG n°24/01126.
'
A l’audience du 9 janvier 2025, le président a soulevé un problème de recevabilité de l’appel en raison du taux de ressort et renvoyé l’affaire à l’audience du 2 juin 2025 pour permettre aux parties de produire leurs observations sur ce point.
'
Par conclusions, parvenues au greffe le 28 mai 2025 et auxquelles il s’est rapporté à l’audience, M. [X] demande à la cour de':
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
— le recevoir en son opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Picardie le 26 juillet 2023,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens, pôle social, en date du 19 février 2024,
— in limine litis, dire que la créance de l'[9] est manifestement prescrite,
— dire que l’URSSAF est irrecevable en sa contrainte signifiée par exploit d’huissier du 28 juillet 2023,
— constater que le liquidateur de la société [X] n’a nullement été attrait à la procédure,
— constater qu’il a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 24 juin 2022,
— constater que l'[9] n’a nullement procédé à une déclaration de sa créance,
— déclarer l'[9] mal-fondée en son action,
— prononcer la nullité de la contrainte en date du 26 juillet 2023 émise par l'[9] et signifiée par exploit d’huissier du 28 juillet 2023,
— débouter l'[9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner l'[9] à lui verser la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— condamner l'[9] à lui verser la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
'
Au titre de la recevabilité de l’appel, il expose qu’il convient de prendre en compte la valeur en principal de la contrainte de 4'845 euros mais également la demande à titre de dommages et intérêts de 2'000 euros'; que les cotisations dont il est réclamé paiement comprennent de la CSG/CRDS.
'
Sur la prescription de la créance de l’URSSAF, il soutient que les cotisations afférentes à l’année 2019 ne pouvaient être réclamées que jusqu’au 1er janvier 2023, or l’organisme a émis sa mise en demeure le 23 février 2023.
'
Sur la recevabilité de la contrainte délivrée par l’URSSAF, il fait valoir que l’organisme aurait dû attraire le liquidateur judiciaire de la société [X] dès lors que les sommes réclamées l’étaient au titre des cotisations de la gérance majoritaire de cette société. Il ajoute avoir fait l’objet d’un redressement judiciaire opposable à tout créancier et note que l’URSSAF n’a pas déclaré sa créance dans les délais auprès du mandataire judiciaire désigné.
'
Par conclusions, parvenues au greffe le 2 septembre 2024 et auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, l'[9] demande à la cour de':
— dire et juger que l’opposition formée par M. [X] à l’encontre de la contrainte litigieuse est recevable mais non-fondée,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens,'pôle social, le 19 février 2024,
— valider la contrainte émise le 26 juillet 2023,
— débouter M. [X] de sa demande indemnitaire envers l’URSSAF,
— débouter M. [X] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
'
Au titre de l’absence de prescription des sommes réclamées, elle expose que s’agissant des cotisations relatives à l’année 2020 et en vertu des dispositions de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, elle avait jusqu’au 30 juin 2024 pour envoyer sa mise en demeure. Elle précise avoir envoyé la mise en demeure le 23 février 2023 et avoir signifié la contrainte dans le délai de trois ans suivant réception de la mise en demeure par le cotisant.
'
S’agissant du redressement judiciaire, elle indique que les cotisations mises à la charge de M. [X] sont des dettes personnelles et que la liquidation judiciaire de la société [X], non étendue à la personne du gérant, est sans incidence sur l’obligation à la dette'; que le redressement judiciaire prononcé le 24 juin 2022 ne porte que sur l’activité «'agriculture'» de M. [X] et qu’il ne fait donc pas obstacle à la contrainte objet du présent litige.
'
Enfin, l’URSSAF précise que le montant définitif de la cotisation 2020 a été calculé à hauteur de 8'106 euros et qu’aucun versement n’a été opéré par M. [X].
'
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
'
MOTIFS
'
*Sur les demandes de constats
'
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il n’incombe pas à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur les demandes de constat, lesquelles ne constituent pas une prétention et n’emportent aucune conséquence juridique.
'
*Sur la recevabilité de l’appel
'
Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives :
1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ;
2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3.
'
Aux termes de l’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
'
Il existe cependant des exceptions et, conformément à l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, le tribunal statue en premier ressort, quel que soit le montant en jeu, sur les différends relatifs à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
'
En l’espèce, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à obtenir la nullité d’une contrainte délivrée le 28 juillet 2023 par l’URSSAF de Picardie pour un montant de 4 845 euros.
'
Il ressort de la mise en demeure du 23 février 2023, à laquelle la contrainte se réfère sous le numéro de dossier 2020013327, que la somme réclamée au titre du premier trimestre 2020 porte sur les cotisations et contributions sociales personnelle obligatoires.
'
L’URSSAF précise dans ses écritures que figurent dans ces cotisations et contributions sociales obligatoires les cotisations maladie-maternité, les indemnités journalières, les allocations familiales, la retraite de base, la retraite complémentaire, les cotisations invalidité-décès, la contribution à la formation professionnelle et la CSG-CRDS.
'
Dans le présent litige, M. [X] sollicite bien l’annulation de la contrainte en sa totalité et donc l’annulation de la part correspondant à la CSG-CRDS.
'
Ainsi, le différend portant bien sur la CSG et la [5], le jugement querellé a été valablement qualifié de jugement rendu en premier ressort, peu important le montant du litige.
'
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’appel interjeté le 6 mars 2024 par M. [X].
'
*Sur la prescription de la créance
'
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose «'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des’articles L. 244-6'et’L. 244-8-1'est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.'»
'
Selon l’article L. 244-3 du même code, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
'
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale précise que': «'Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles’L. 244-2 et L. 244-3.'»
'
En l’espèce, les cotisations du premier trimestre 2020 étaient exigibles à compter du 30 juin 2021 et la prescription était acquise au 30 juin 2024.
'
Il est démontré que la mise en demeure émise le 23 février 2023 a été notifiée à M. [X] le 27 février 2023, ce qu’il ne conteste pas.
'
De plus, la contrainte en date du 26 juillet 2023 a été signifiée à M. [X] le 28 juillet 2023, soit dans un délai de 6 mois suivant notification de la mise en demeure.
'
L’action en recouvrement de l’URSSAF ne se trouvait donc pas prescrite.
'
*Sur le bien-fondé de la créance
'
Il résulte des articles L. 311-2 et L. 311-3 11° du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables à l’espèce que sont affiliés aux assurances sociales du régime général les gérants de société à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée.
'
Aux termes de l’article D. 611-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version créée par décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017, les dispositions du livre VI’du code de la sécurité sociale intitulé «'dispositions applicables aux travailleurs indépendants'» s’appliquent aux gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation de la sécurité sociale.''
'
En l’espèce, si les créances de cotisations et de contributions sociales découlent de l’activité professionnelle du cotisant, elles constituent des dettes personnelles du gérant qui est seul affilié et peut à ce titre percevoir des sommes au titre de la protection sociale. Les premiers juges ont donc à bon droit décidé que la dette de cotisations propres à M. [X] n’était pas concernée par le prononcé de la liquidation judiciaire de la société [X] qu’il dirigeait et n’avait pas à faire l’objet d’une déclaration de créance et être incluse dans le passif de la liquidation judiciaire de cette société.
'
M. [X] ne démontre pas en outre que la procédure collective ouverte à l’encontre de la société [X] a été étendue à sa personne. La liquidation judiciaire de cette société est donc indifférente à son obligation à la dette et il n’y pas lieu d’attraire le liquidateur de la société à l’instance.
'
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
'
M. [X] invoque toutefois l’existence d’un redressement judiciaire à son profit suivant jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Amiens et publication au BODACC le 9 juillet 2022.
'
Cependant, il ressort du jugement du 24 juin 2022 que la procédure engagée relève des procédures collectives, lesquelles ne concernent que les entreprises ou les professionnels exerçant une activité indépendante présentant des difficultés économiques. Seule la voie du surendettement étant ouverte aux particuliers sans activité professionnelle indépendante.
'
Ainsi, aux termes de l’article L. 631-2 du code de commerce la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime’et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
'
Il se déduit de ces constatations que le redressement ouvert le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire concerne uniquement l’activité d’exploitant agricole de M. [X] et non son activité de gérant de la société [X], à laquelle sont rattachées les cotisations sociales faisant l’objet du présent litige.
'
Il convient de noter que le courrier adressé par la SELARL [6] à l’URSSAF le 7 juillet 2022 pour inscription de sa créance au passif de M. [X] fait apparaître la mention «'agriculture'».
'
Dès lors, et comme justement soulevé par les premiers juges, la créance invoquée par l’URSSAF, qui découle d’une activité distincte, n’avait pas à être intégrée au plan de redressement lié à l’activité agricole de M. [X]. Par conséquent, l’URSSAF n’était pas tenue de la déclarer entre les mains du mandataire judiciaire désigné dans cette procédure.
'
Enfin, M. [X] ne conteste ni le mode de calcul utilisé par l’organisme, ni le montant des sommes réclamées.
'
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé la contrainte émise le 26 juillet 2023 pour son entier montant et condamné en conséquence M. [X] à payer à l'[9] la somme de 4'845 euros.
'
*Sur la demande de dommages et intérêts
'
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
'
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
'
En application de l’article 1240 précité, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
'
M. [X] argue, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, de l’usage d’une procédure abusive de l’URSSAF en ce qu’elle se serait obstinée à exiger des cotisations dont elle ne pouvait plus assurer le recouvrement en raison de sa situation de redressement.
'
Toutefois, un appel de cotisations ne saurait être constitutif d’une faute de la part de l’organisme, le cotisant devant se préoccuper du règlement de ses cotisations.
'
Au surplus, M. [X] ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations.
'
En conséquence, M. [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
'
*Sur les dépens
'
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
'
M. [X] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, ajoutant de ce chef, de le condamner aux dépens d’appel.
'
*Sur les frais irrépétibles
'
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
'
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, l'[9] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel, ce qui justifie que M. [X] soit débouté de sa demande en ce sens.
'
La solution du litige justifie de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner M. [X] à payer la somme de 500 euros à l'[9] au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
'
Déclare recevable l’appel interjeté le 6 mars 2024 par M. [X] contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 19 février 2024,
'
Confirme le jugement en ses dispositions contestés,
'
Y ajoutant,
'
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de constat formulées par M. [X],
'
Déboute M. [X] de son moyen tiré de la prescription des créances de l'[9],
'
Déboute M. [X] de sa demande de condamnation de l'[9] à des dommages et intérêts,
'
Condamne M. [X] aux dépens d’appel,
'
Déboute M. [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
'
Condamne M. [X] à payer la somme de 500 euros à L'[9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Activité ·
- Travail ·
- Cause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Paysan ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Diamant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Grossesse ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Discrimination ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Capital ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Italie ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Administration pénitentiaire ·
- Se pourvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrepartie ·
- Salariée ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Produit alimentaire ·
- Marchés publics ·
- Clause pénale ·
- Employeur ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Amiante ·
- Investissement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Construction ·
- Acquéreur ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Ags ·
- Titre ·
- Créance ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Salarié
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Virement ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Carte grise ·
- Facture ·
- Valeur ·
- Remboursement ·
- Comptes bancaires ·
- Montre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion ·
- Forclusion ·
- Créance ·
- Activité économique ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Concept ·
- Saisine ·
- Relation commerciale établie ·
- Copie ·
- Avis ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.