Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 10 septembre 2025, n° 23/00260
CPH Mantes-la-Jolie 5 décembre 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination en raison de l'état de grossesse

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé l'existence d'une discrimination liée à son état de grossesse, et a donc rejeté sa demande de requalification.

  • Accepté
    Non-respect du préavis

    La cour a confirmé que la salariée devait respecter son préavis et a donc condamné celle-ci à verser une indemnité pour non-exécution du préavis.

  • Rejeté
    Rupture abusive du contrat de travail

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que la convention de forfait en jours était inopposable et a donc condamné l'employeur à payer les heures supplémentaires dues.

  • Accepté
    Remise des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Madame [B] a démissionné de son poste de responsable qualité le 21 août 2020, invoquant le souhait de se consacrer à sa famille après la naissance de jumeaux. Elle a estimé, à tort, pouvoir bénéficier de l'article L.1225-66 du Code du travail pour ne pas effectuer son préavis.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance concernant l'indemnité pour non-exécution du préavis, estimant que Madame [B] n'avait pas respecté les conditions d'application de l'article L.1225-66. Elle a également confirmé que la convention de forfait jours était privée d'effet, mais a infirmé le jugement concernant les dommages-intérêts réclamés par l'employeur pour rupture abusive.

La cour a jugé que la demande de requalification de la démission en licenciement nul pour discrimination liée à la grossesse n'était pas prescrite, mais a débouté Madame [B] de cette demande faute de preuves. Elle a condamné l'employeur à verser à Madame [B] une somme au titre des heures supplémentaires non rémunérées et a ordonné la remise de documents rectifiés.

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1Cour d'appel de Versailles, le 10 septembre 2025, n°23/00260
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 23 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 10 sept. 2025, n° 23/00260
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/00260
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 5 décembre 2022, N° F21/00165
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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