Confirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 mars 2024, n° 24/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00189 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEAP ETRANGER :
Mme [U] [N]
née le 20 Janvier 1975 à CONGO RDC
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 mars 2024 à 11H28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressée de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 10 avril 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de Maître Clément PETIT, avocat au barreau de METZ pour le compte de Mme [U] [N] interjeté par courriel du 14 mars 2024 à 9H15 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [U] [N], appelante, assistée de Me Clément PETIT, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision
— M. PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Clément PETIT et Mme [U] [N], ont présenté leurs observations ;
M. PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Mme [U] [N], a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Sur le défaut de motivation de l’ordonnance contestée :
Madame [N] demande l’annulation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle contient une erreur sur le délai d’interdiction de retour sur le territoire qui n’est mentionné que comme étant seulement d’une année alors qu’il est de 3 ans et en ce qu’elle indique qu’elle n’aurait pas fait les démarches pour une régularisation alors que ces démarches sont faites ce qu’elle a indiqué dans le cadre de son audition de retenue.
Ce moyen est rejeté dans la mesure où les deux erreurs relevées dans le rapport des éléments du dossier par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance n’ont aucune influence sur les motifs retenus par le juge des libertés et de la détention pour autoriser la prolongation de la rétention ; en effet, la durée d’interdiction de retour, qu’elle soit d’un an ou de 3 ans, était nécessairement toujours en cours puisque l’obligation de quitter le territoire français a été notifiée le 11 mars 2024 ; ensuite, s’agissant de l’absence de démarches pour régulariser la situation, si l’intéressée a déclaré que des démarches ont été faites au cours de son audition de retenue, elle n’en a toutefois apporté aucune preuve au moment où le premier juge a statué.
En conséquence, l’ordonnance entreprise n’est pas annulée.
— Sur les exceptions de procédure :
Madame [N] soutient les exceptions de procédure suivantes :
— tardiveté de la notification de ses droits en retenue ;
— tardiveté de l’information au procureur de la République de sa retenue ;
' durée injustifiée de la retenue ;
— manque de PV reprenant l’intégralité de ses demandes en retenue ;
— nullité du contrôle d’identité.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qui sontadoptés que le juge des libertés et de la détention a écarté les quatre premières exceptions de procédure soulevées devant lui et reprises devant la cour d’appel. Il est ajouté qu’il résulte du PV de placement en retenue avec notification des droits qu’elle n’a pas demandé à prévenir une personne, contrairement à ce qui est affirmé par son conseil à l’audience.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a rejeté les exceptions de procédure.
En ce qui concerne l’exception de procédure relative à la nullité du contrôle d’identité, celle-ci n’est pas recevable dans la mesure où elle n’a pas été soulevée en première instance.
' Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
Madame [N] soutient que la requête préfectorale n’est pas recevable en l’absence de demande de routing alors qu’elle dispose d’un passeport.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui sont adoptés que le premier juge a retenu que faute pour l’intéressée d’avoir remis son passeport en original, la demande de laissez-passer consulaire était un préalable à la demande de routing.
L’ordonnance entreprise qui a rejeté le moyen est confirmée.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Madame [N] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Madame [N] ne possède pas ce jour de passeport susceptible d’être remis à un service de police.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [U] [N] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative.
DECLARONS irrecevable l’exception de procédure relative à la validité du contrôle d’identité.
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire.
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 mars 2024 à 11H28.
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [U] [N].
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 mars 2024 à 16H09
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00189 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEAP
Mme [U] [N] contre M. PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnance notifiée le 14 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— Mme [U] [N] et son conseil
— M. PREFET DU BAS-RHIN et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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