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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 3 avr. 2026, n° 26/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 12 janvier 2026, N° F24/00011;26/00678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 03 Avril 2026
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes d’OYONNAX du 12 janvier 2026 – N° rôle : F 24/00011
N° R.G. : N° RG 26/00678 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXOK
APPELANTE :
Défendeur à l’incident :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Demandeur à l’incident :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau d’AIN
***
A l’audience tenue le 12 Mars 2026 par Yolande ROGNARD, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Fernand CHAPPRON, Greffier, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 26/00678 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXOK, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 03 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. [1] est spécialisée dans la formation professionnelle et apprentissage de langue à destination des adultes.
Par contrat à durée indéterminée, M. [J] [N] a été engagé par la S.A.S. [1] à compter du 3 septembre 2023 en qualité de chargé de communication.
Par courrier en date du 11 décembre 2023, M. [J] [N] s’est vu notifier son licenciement.
Par requête en date du 29 janvier 2024, M. [J] [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Oyonnax de demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 12 janvier 2026, le conseil de prud’hommes d’Oyonnax a :
— Dit que la procédure de licenciement est irrégulière ;
— Condamné la S.A.S. [1] à payer à M. [J] [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
— Dit que le licenciement intervenu le 11 décembre repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la S.A.S. [1] à payer à M. [J] [N] la somme de 2 000 euros au titre du préavis d’un mois et 200 euros de congés payés afférents ;
— Condamné la S.A.S. [1] à payer à M. [J] [N] la somme de 5 266 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 27 septembre 2023 au 11 décembre 2023 et celle de 526,60 euros de congés payés afférents outre intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes ;
— Condamné la S.A.S. [1] à payer à M. [J] [N] la somme de 2 000 euros au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamné la S.A.S. [1] à payer à M. [J] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil ;
— Déboute M. [J] [N] du surplus de ses demandes ;
— Déboute la S.A.S. [1] de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné la S.A.S. [1] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 27 janvier 2026, la S.A.S. [1] a interjeté appel de ce jugement.
* * *
Dans ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 19 février 2026, M. [J] [N] demande au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer recevable et bien-fondé M. [J] [N] en son incident ;
— Dire et juger que la S.A.S. [1] n’a pas exécuté les condamnations exécutoires de plein droit visées à l’article R1454-28 du Code du travail mises à sa charge par le jugement du conseil de prud’hommes d’Oyonnax en date du 12 janvier 2026 ;
— Ordonner la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du Code de procédure civile.
Par observations en date du 26 février 2026, le conseil de la S.A.S. [1] a demandé la fixation d’une audience d’incident pour conclure sur la radiation en raison du changement de conseil de la S.A.S. [1].
Par observations en date du 26 février 2026, le conseil de M. [J] [N] a rappelé que la demande de radiation pour défaut d’exécution vise des sommes exécutoires de plein droit, il appartient à l’appelant de déférer spontanément au paiement d’en apporter justification et les observations des parties telles que visées par l’article 524 du code de procédure civile suffisent, sans qu’il n’y ait lieu d’en débattre en audience d’incident.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de sa demande de radiation, M. [J] [N] fait valoir que la S.A.S. [1] ne justifie pas avoir exécuté le jugement rendu le 12 janvier 2026 par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax.
La S.A.S. [1] n’a pas conclu en réponse.
Sur ce,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article R1454-28 du code du travail :
« Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
[']
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. "
En l’espèce,
Dans son jugement en date du 12 janvier 2026, le conseil de prud’hommes d’Oyonnax a notamment condamné la S.A.S. [1] au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, soit des condamnations exécutoires de plein de droit.
La S.A.S. [1] n’a pas justifié avoir exécuté la décision, il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile et de dire que celle-ci pourra être réintroduite sur justification par la S.A.S. [1] de l’exécution de la décision.
La S.A.S. [1] sera en conséquence condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonne la radiation de la présente affaire,
Dit qu’elle pourra être réinscrite au rôle des affaires sur justification par la S.A.S. [1] de l’exécution du jugement dont appel,
Dit que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La Conseillère, chargée de la mise en état
Fernand CHAPPRON Yolande ROGNARD
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