Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 22 mai 2025, n° 21/07396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne, 25 août 2021, N° 2019f00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/07396 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N36V
Décision du
Tribunal de Commerce de ROANNE
Au fond
du 25 août 2021
RG : 2019f00029
ch n°
S.A.R.L. AS TECHNO
C/
E.U.R.L. PV TECH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 22 Mai 2025
APPELANTE :
La Société AS TECHNO,
société à responsabilité limitée au capital de 1.500 ', immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’ORLEANS sous le numéro 791 260 151. Représentée Monsieur [E] [I] en qualité de gérant
sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Eloise GENFY, avocate au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
INTIMEE :
La société PV TECH,
EURL au capital social de 4 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Roanne sous le n° 510 998 081, prise en la personne de son gérant Monsieur [S] [O], demeurant audit siège
Sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sylvain SENGEL de la SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
******
Date de clôture de l’instruction : 08 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2025
Date de mise à disposition : 22 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’EURL PV Tech est un garage automobile spécialisé dans l’entretien et la réparation de véhicules de sport et de compétition. Elle assure également une fonction logistique et technique auprès de ses clients lors de compétitions sur circuits.
La SARL AS Techno, dont le gérant est M. [E] [I], qui est également pilote automobile, a pour activité le commerce de pièces destinées aux véhicules de sport et de compétition.
Au cours de l’année 2013, la société AS Techno a confié à la société PV Tech, l’entretien et les réparations d’un véhicule Porsche 911 type 996 GT 3 Cup.
L’EURL PV Tech a réalisé de nombreux travaux sur ce véhicule, et notamment la réfection de la boîte de vitesses et des travaux d’entretien et de remplacement de pièces qui ont donné lieu à des factures émises les 26 et 28 mars 2014, pour un montant total de 18 046,44 euros TTC.
A l’issue de négociations avec M. [I], le montant de la facture du 26 mars 2014 a été réduit à 10 419,97 euros TTC.
Le 9 avril 2014, la SARL AS Techno a effectué un virement « à titre d’acompte » de 8 000 euros. Le règlement du solde est resté en suspens.
Le 26 avril 2014, à la suite d’un accident survenu à l’occasion d’une compétition sur le circuit de [Localité 2], le véhicule Porsche 911 type 996 GT 3 Cup de M. [I] a été remorqué par l’EURL PV Tech dans ses locaux pour réparation.
Parallèlement, le 15 avril 2014, M. [I] a acheté, par l’intermédiaire de la SARL AS Techno, un lot de 700 pneumatiques Michelin Cup N1, auprès de la société Auvergne Pneumatiques Racing (APR).
Le 16 avril 2014, la SARL AS Techno a missionné l’EURL PV Tech pour assurer le transport et le stockage de ces pneumatiques dans ses locaux, qui ont ensuite été revendus par la SARL AS Techno et par M. [I] qui ont bénéficié de la logistique de la société PV Tech.
Le 6 septembre 2014, l’EURL PV Tech a sollicité le règlement des soldes de factures des 26 et 28 mars 2014 et obtenait un règlement de la seconde d’un montant de 6 389,44 euros, le 9 septembre 2014, le solde de la première demeurant impayé.
Durant l’année 2015, l’EURL PV Tech a conservé le véhicule accidenté de la SARL AS Techno et a mis à la disposition des acheteurs les pièces détachées démontées et les pneus revendus par M. [I].
Le 27 octobre 2015, l’EURL PV Tech a de nouveau sollicité, en vain, le paiement de la facture n°20140019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 juin 2016, le conseil de la SARL AS Techno a mis en demeure l’EURL PV Tech de lui restituer le véhicule de type Porsche 911 type 996 GT 3 Cup et 54 pneus Michelin retenus dans ses locaux, en l’informant de sa contestation des factures n°20140019 du 26 mars 2014, n°20150027 du 29 mars 2015 et n°20150074 du 30 juin 2015.
Par acte d’huissier du 13 mai 2019, la SARL AS Techno a assigné l’EURL PV Tech devant le tribunal de commerce de Roanne aux fins d’obtenir sa condamnation à exécuter tous travaux nécessaires à la remise en état du véhicule Porsche 911 de type 996 GT 3 Cup retenu illicitement dans ses locaux, de la voir condamner à lui restituer les pièces détachées retenues illicitement et de l’indemniser de ses préjudices matériels résultant de cette rétention illicite.
Par jugement avant dire droit du 21 octobre 2020, le tribunal de commerce a désigné Me [Y] [K], huissier de justice, afin de réaliser un inventaire contradictoire des pneus compétition Michelin Cup 1 appartenant à la SARL AS Techno, stockés au sein du garage de la société PV Tech, d’isoler les pièces détachées dont la SARL AS Techno se dit propriétaire et de constater l’état actuel du véhicule objet du litige.
Me [K] a établi deux procès-verbaux d’inventaire, les 7 décembre 2020 et 14 janvier 2021.
Par jugement contradictoire du 25 août 2021, le tribunal de commerce Roanne a :
Sur la rétention du véhicule Porsche 996 GT3 :
— constaté le bien fondé du droit de rétention du véhicule Porsche 996 GT3 exercé par l’EURL PV Tech,
Sur la remise en état du véhicule Porsche 966 GT3 :
— dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à une remise en état du véhicule après passage d’un expert,
— ordonné à l’EURL PV Tech de restituer en l’état la Porsche 996 GT3 identifiée par les numéros [Immatriculation 6] sur le pare-brise et châssis et pour le moteur [Immatriculation 4], relevés par Me [K],
— dit que la voiture sera enlevée aux frais de la SARL AS Techno dans les deux mois de la signification du présent jugement,
Sur le préjudice matériel subi par la SARL AS Techno du fait de l’impossibilité d’effectuer de la publicité par le biais de son véhicule :
— rejeté cette demande d’indemnisation comme infondée et injustifiée,
Sur la rétention du matériel :
— ordonné à l’EURL PV Tech de restituer l’intégralité du matériel et de le tenir à disposition pour enlèvement aux frais de la SARL AS Techno dans les deux mois de la signification du présent jugement,
Sur la rétention des pneus Michelin CUP N1 :
— ordonné à l’EURL PV Tech de restituer les 60 pneus et de les tenir à disposition pour enlèvement aux frais de la SARL AS Techno dans les deux mois de la signification du présent jugement,
— exonéré l’EURL PV Tech de toute indemnisation à l’égard de la SARL AS Techno concernant l’obsolescence des pneus qui est clairement caractérisée et antérieure à l’action de rétention de l’EURL PV Tech,
Sur les demandes reconventionnelles de l’EURL PV Tech :
— condamné la SARL AS Techno à payer à l’EURL PV Tech les sommes suivantes :
' 2 419,97 euros au titre de la facture n°20140019 du 23 mars 2014,
' 4 260 euros au titre du solde de la facture n°20160095 du 30 septembre 2016,
' 5 749, 25 euros au titre du solde de la facture n°20160096 du 30 septembre 2016,
Sur les frais de gardiennage :
— condamné la SARL AS Techno à payer à l’EURL PV Tech la somme de 4 800 euros TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule et des pièces,
— dit que les pneus ne supporteront pas de frais de gardiennage compte tenu de leur obsolescence,
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive :
— condamné la SARL AS Techno à payer à l’EURL PV Tech la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner la SARL AS Techno à payer à l’EURL PV Tech, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens :
— condamné la SARL AS Techno aux entiers dépens de l’instance,
— dit que chacune des parties conservera les frais liés au constat d’huissier ordonné par la juridiction,
— liquidé les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 108,26 euros TTC (TVA = 20%),
— rejeté comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2021, la SARL AS Techno a interjeté appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1315 et 1359 du code civil, de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Roanne en date du 25 août 2021, en ce qu’il a :
' ordonné à la société PV Tech de restituer en l’état le véhicule Porsche 996 GT3 Cup identifié par les numéros [Immatriculation 6] sur le pare-brise et le châssis et pour le moteur [Immatriculation 4], relevés par Me [K], aux frais de la société AS Techno,
' rejeté la demande d’indemnisation du préjudice matériel subi par la société AS Techno du fait de l’impossibilité d’effectuer de la publicité par le biais de son véhicule,
' ordonné à la société PV Tech de restituer l’intégralité du matériel et de le tenir à la disposition pour enlèvement aux frais de la société AS Techno,
' ordonné à la société PV Tech de restituer les 60 pneus et de les tenir à disposition pour enlèvement aux frais de la société AS Techno,
' exonéré la société PV Tech de toute indemnisation à l’égard de la société AS Techno, concernant l’obsolescence des pneus car antérieure à l’action de rétention de la société PV Tech,
' condamné la société AS Techno à verser à la société PV Tech les soldes de factures suivantes :
' 2 419,97 euros,
' 4 260 euros,
' 5 749,25 euros,
' condamné la société AS Techno à verser à la société PV Tech la somme de 4 800 euros TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule et des pièces mais pas des pneus compte tenu de leur obsolescence,
' condamné la société AS Techno à verser à la société PV Tech la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
' condamné la société AS Techno à verser à la société PV Tech la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société AS techno aux entiers dépens de l’instance,
Et, statuant à nouveau :
— condamner la société PV Tech à effectuer tous travaux nécessaires à la remise en état du véhicule appartenant à la société AS Techno retenu illicitement au sein de ses locaux et, après intervention d’un expert aux frais de la société PV Tech confirmant la remise en état du véhicule, de le lui restituer aux frais de la société PV Tech,
— condamner la société PV Tech à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel lié à l’impossibilité d’effectuer de la publicité par l’intermédiaire de son véhicule de course,
— condamner la société PV Tech à lui restituer 16 pneus avant Porsche Cup N1, 8 pneus avant Porsche Cup N2, 36 pneus arrière Porsche Cup N1, 4 pneus avant sur jante Porsche Cup N1, 4 pneus arrière sur jante Porsche Cup N1, 4 pneus pluie sur jante, une pompe de direction assistée électrique et 3 jerricans métalliques de 20 litres, dont elle est propriétaire, retenus illicitement au sein de ses locaux,
— condamner la société PV Tech à lui verser une somme de 13 118,40 euros TTC au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel au titre des pneumatiques retenus illicitement,
— débouter la société PV Tech de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, infondées en droit et en faits,
En tout état de cause,
— condamner la société PV Tech à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société PV Tech au paiement des entiers dépens,
— juger que la SCP Aguiraud-Nouvellet pourra recouvrer ces derniers conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’EURL PV Tech demande à la cour, au visa des articles 132 du code de procédure civile, 2286 du code civil et 1101 et suivants anciens et actuels du code civil et notamment 1134 et suivants anciens du code civil, 1315 ancien du code civil et actuel 1353 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Roanne le 25 août 2021 en ce qu’il a :
' constaté le bien fondé du droit de rétention portant sur le véhicule de marque Porsche modèle 996 GT3,
' dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à une remise en état du véhicule après passage d’un expert,
' ordonné à la société PV Tech de restituer en l’état le véhicule de marque Porsche modèle 996 GT3,
' dit que le véhicule sera enlevé aux frais de la société AS Techno dans les deux mois de la signification de la décision rendue,
' rejeté la demande formulée par la société AS Techno au titre du préjudice matériel subi du fait de l’impossibilité d’effectuer de la publicité par le biais du véhicule,
' ordonné à la société PV Tech de restituer l’intégralité du matériel et le tenir à la disposition pour enlèvement aux frais de la société AS Techno dans les deux mois de la signification de la décision rendue,
' ordonné la restitution des pneumatiques et les tenir à disposition pour enlèvement aux frais de la société AS Techno, dans les deux mois de la décision rendue,
' exonéré la société PV Tech de toute indemnisation à l’égard de la société AS Techno concernant l’obsolescence des pneumatiques,
' condamné la société AS Techno à verser à la société PV Tech la somme de 2 419,97 euros au titre de la facture n°20140019 du 23 mars 2014,
' condamné la société AS Techno à verser à la société PV Tech la somme de 4 260 euros au titre du solde de la facture n°20160095 du 30 septembre 2016,
' condamné la société AS Techno à verser à la société PV Tech la somme de 5 749,25 euros au titre du solde de la facture n°20160096 du 30 septembre 2016,
' condamné la société AS Techno à verser une somme à la société PV Tech au titre des frais de gardiennage du véhicule et des pièces,
' condamné la société AS Techno à verser à la société PV Tech une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' condamné la société AS Techno à verser à la société PV Tech la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société AS Techno aux entiers dépens de l’instance.
— infirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de commerce de Roanne le 25 août 2021,
Statuant à nouveau :
— condamner la société AS Techno à lui verser la somme de 12 000 euros hors taxes, soit 14 400 euros TTC au titre des frais de gardiennage des véhicules et des pièces,
— condamner la société AS Techno à lui verser la somme de 3 000 euros hors taxes, soit 3 600 euros TTC au titre des frais de gardiennage des pneumatiques et des activités logistiques annexes,
— condamner la société AS Techno à lui verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
— débouter la société AS Techno de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société AS Techno à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner en outre la société AS Techno aux entiers dépens de l’instance en ce compris l’intégralité des frais liés au constat d’huissier ordonné par la juridiction de première instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2022, les débats étant fixés au 19 mars 2025.
SUR CE
Sur l’exercice d’un droit de rétention sur le véhicule Porsche 911 de type 996 GT3 Cup
L’appelante reproche à la société PV Tech d’avoir retenu le véhicule illicitement dans ses locaux, les conditions légales du droit de rétention du garagiste n’étant pas réunies en l’absence de créance certaine, liquide et exigible de ce dernier à son égard et la détention du véhicule ne résultant pas d’un acte licite, exclusif de toute faute ou fraude.
Elle affirme qu’il doit y avoir une connexité entre la créance et la détention de la chose et que la société PV Tech ne pouvait pas exercer de droit de rétention en contrepartie des factures dont elle lui réclamait le paiement alors qu’elle contestait le montant de ces factures.
Elle prétend que, lors de la remise du véhicule, il avait été convenu oralement que les réparations relatives à la boîte de vitesse seraient d’un montant compris entre 7 000 et 8 000 euros, qu’elle avait demandé un devis qui n’a jamais été établi et que les réparations ont été facturées 10 419,97 euros TTC, montant bien supérieur à celui initialement convenu.
Elle ajoute, qu’en application de l’article 1315 du code civil, il appartient à la société intimée de démontrer qu’elle a accepté l’ensemble des travaux de remise en état réalisés pour le montant facturé.
Elle ajoute que, depuis 6 ans, le véhicule est stocké en extérieur, sans aucune protection, qu’il est exposé au gel alors que la réglementation des compétitions interdit toute protection antigel pour le moteur et qu’il a pu subir des dégâts importants voire irrémédiables, en soulignant que certaines des pièces doivent être changées tous les 5 ans, ce qui n’aura pas été fait.
Elle considère qu’une reprise en l’état, comme l’a décidé le tribunal, serait aussi dangereuse qu’injuste pour elle, qu’une remise en état et révision complète est une nécessité avant sa restitution et que les seules photographies des procès-verbaux de l’huissier ne suffisent pas à démontrer qu’il n’y a pas lieu de procéder à la remise en état du véhicule.
Elle estime qu’une expertise du véhicule doit être effectuée aux frais de la société PV Tech, pour confirmer que les travaux nécessaires ont bien été réalisés avant sa restitution et demande également que les frais de restitution du véhicule soient mis à la charge de l’intimée.
La société PV Tech prétend avoir exercé un droit de rétention sur le véhicule Porsche qui lui avait été remis par l’appelante aux fins de réparation en application de l’article 2286 du code civil, les factures auxquelles les travaux de réparation ont donné lieu n’ayant pas été intégralement réglées par la société AS Techno.
Elle fait valoir que la facture 20140019 du 24 mars 2014 sur laquelle l’appelante reste devoir une somme de 2 419,97 euros a bien été acceptée par cette dernière, au terme d’un courriel du 8 mai 2014, cette facture étant antérieure à l’accident du 26 avril 2014 et ne pouvant pas correspondre à des travaux effectués à la suite de cet accident, qui n’auraient pas été commandés, en soulignant que la qualité des travaux réalisés n’a jamais été mise en cause.
Elle prétend ainsi détenir une créance certaine et exigible lui permettant d’exercer le droit de rétention ouvert par la loi, lequel s’exerce sur la caisse du véhicule de l’appelante comme sur ses accessoires.
Sur la demande de remise en état du véhicule, elle rappelle que le véhicule litigieux a été reconstruit à la suite de l’accident du mois d’avril 2014, qu’il a été utilisé par M. [I] sur le circuit de Dijon Prenois en avril 2015 et qu’il est en parfait état de marche, comme l’a retenu le tribunal.
Elle ajoute que, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, le véhicule, comme les pièces, n’est pas entreposé sans aucune protection, ce qu’a pu constater le 7 décembre 2020 l’huissier de justice désigné par le tribunal, que rien ne confirme que le véhicule a été entreposé au froid et que le moteur et les périphériques craignant le gel ont subi des dégâts, en précisant avoir procédé à la vidange de l’eau et du liquide de refroidissement et avoir retiré les bouchons, ce qu’a également constaté l’huissier, et en soulignant que le hangar accolé à l’atelier où sont stockés les véhicules qui lui sont confiés présente une température supérieure à celle mesurée à l’extérieur de la structure.
Elle considère que rien ne démontre que le véhicule litigieux doive faire l’objet d’une remise en état et que l’expertise judiciaire demandée tardivement par l’appelante n’est pas fondée.
Selon l’article 2286 du code civil, « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4 ° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.»
En application de ces dispositions légales, le garagiste qui dispose d’une créance certaine, liquide et exigible au titre d’un véhicule qui lui a été confié pour réparation, peut exercer un droit de rétention sur le véhicule.
En l’espèce, la société PV Tech a refusé de restituer le véhicule de type Porsche 911 type 996 GT 3 Cup à la société AS Techno qui le lui avait demandé par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2016, en arguant du défaut de paiement de la facture n° 20140019 établie le 26 mars 2014, que la société intimée justifie avoir réclamé à plusieurs reprises les 29 mars 2014, 6 septembre 2014 et 27 octobre 2015.
La société appelante ne conteste pas ne pas avoir réglé le solde de cette facture dont le montant s’élevait à 10 419,97 euros au motif qu’elle n’aurait accepté ni les travaux exécutés et facturés ni leur prix.
Or, il résulte des pièces produites que, par courriel du 29 mars 2014, la société PV Tech a sollicité le paiement des factures n° 20140019 correspondant à la réfection de la boîte de vitesses du véhicule de type Porsche 911 type 996 GT 3 Cup et n° 20140024 correspondant à d’autres travaux d’entretien du véhicule, d’un montant de 6 389,44 euros.
Par courriel du 8 avril 2014, le dirigeant de la société AS Techno a indiqué au garagiste lui faire un virement de 8 000 euros à titre d’acompte sans contester ni la nature des travaux facturés, ni leur conformité à ce qu’il avait commandé et pas davantage leur prix.
La société appelante a d’ailleurs soldé la facture émise le 28 mars 2014 le 9 septembre 2014 et restait ainsi devoir au titre de la facture n° 20140019, sur laquelle elle avait obtenu une remise de plus de 1 200 euros, la somme de 2 419,97 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée par le jugement déféré, qui sera confirmé sur ce point.
La société PV Tech était ainsi fondée à exercer le droit de rétention que lui confère l’article 2286 susvisé.
En contrepartie du droit qu’il a de refuser la restitution du bien, il est admis en jurisprudence que le rétenteur a l’obligation d’en prendre soin.
Or, il résulte des constats effectués les 7 décembre 2020 et 14 janvier 2021 par Me [Y] [K], huissier de justice à [Localité 5], que le véhicule litigieux est conservé à l’intérieur du garage de la société PV Tech, qu’il repose sur quatre chandelles, de sorte que ses pneus ne touchent pas le sol, et présente extérieurement un bon état général, l’huissier de justice n’ayant cependant pas pénétré à l’intérieur du véhicule ni fait démarrer le moteur.
Me [Y] [K] a pu également constater que les bouchons de vidange avaient été retirés, attestant des vidanges d’eau et du liquide de refroidissement, que sous le capot avant tout était propre, que la température sous le hangar était de 8,9 degrés, alors qu’il faisait 5,7 degrés à l’extérieur, et que la batterie de la voiture avait été retirée pour être mise en charge.
Il résulte de ces éléments que la société intimée a satisfait à son obligation de prendre soin de la chose retenue, ayant procédé aux diligences nécessaires à la conservation du véhicule, et que la société appelante n’est pas fondée à réclamer la condamnation de la société PV Tech à effectuer tous travaux nécessaires à sa remise en état, après intervention d’un expert, le jugement méritant ainsi confirmation en ce qu’il a ordonné à la société intimée de restituer, en l’état, le véhicule Porsche 911 type 996 GT 3 Cup, lequel sera enlevé aux frais de la société AS Techno dans les deux mois de la signification du jugement.
La société appelante sollicite, d’autre part, l’indemnisation du préjudice matériel que lui a occasionné la rétention du véhicule Porsche 911 par la société intimée tenant à l’impossibilité de faire de la publicité par le biais de ce véhicule, ce qui lui a fait perdre un avantage certain de communication depuis 5 ans et a limité son chiffre d’affaires.
Elle fait valoir qu’elle a acquis le véhicule et son équipement pour participer à des courses et sorties sur circuit dans le but de faire de la promotion du site internet www.freinagedenfer.com et que, pour ce faire, des stickers publicitaires au nom du site ont été apposés sur le véhicule sur les pare-chocs avant et arrière et sur les portières et bas de caisse.
La société intimée conclut au rejet de cette réclamation au motif qu’elle ne repose sur aucun élément justificatif, les variations de chiffres d’affaires invoquées par la société AS Techno n’étant pas justifiées, pas plus que leur lien de causalité avec la rétention du véhicule, alors qu’il est permis de douter de l’impact des autocollants prétendument apposés sur le véhicule, qui était très confidentiellement médiatisé, le référencement sur les moteurs de recherche internet apparaissant plus efficace.
Il va de soi que l’exercice légitime du droit de rétention sur la chose détenue ne saurait justifier une condamnation de la société PV Tech, en l’absence de toute faute de cette dernière.
Au surplus, la société appelante ne démontre pas le lien de causalité existant entre la rétention du véhicule litigieux et le préjudice qu’elle invoque et qui n’est étayé par aucune des pièces produites.
Le jugement sera ainsi également confirmé en ce qu’il a débouté la société AS Techno de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur l’exercice d’un droit de rétention sur les pièces détachées appartenant à la société AS Techno
La société AS Techno reproche aux premiers juges d’avoir ordonné à la société intimée de lui restituer l’intégralité du matériel lui appartenant, comprenant quatre pneus slick avant Cup N1 montés sur jantes, quatre pneus slick arrière Cup N1 montés sur jantes, quatre pneus pluie usagés, trois jerricans métalliques 20 litres et une pompe de direction assistée électronique éiquetée Mercedes Benz, à ses frais, alors que le tribunal a considéré que la société PV Tech n’apportait aucune justification à la rétention de ce matériel qui avait été apporté sur le circuit ou qui était resté dans les locaux de la société intimée.
Ces éléments d’équipement du véhicule Porsche 911 type 996 GT 3 Cup sont toutefois des accessoires du véhicule objet du droit de rétention du garagiste et la société PV Tech était donc fondée à retenir également ce matériel dont le jugement entrepris a ordonné, à juste titre, la restitution à la société AS Techno aux frais de cette dernière, le jugement méritant également confirmation sur ce point.
L’exercice légitime du droit de rétention sur ces éléments d’équipement exclut toute indemnisation du propriétaire au titre de leur perte de valeur et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société appelante de sa demande indemnitaire formée au titre des huit pneus slick et des quatre pneus pluie.
Sur l’exercice d’un droit de rétention sur les pneus Michelin Cup N1 et N2 appartenant à la société AS Techno
La société AS Techno prétend que la société PV Tech a exercé un droit de rétention illicite sur 60 des 600 pneus qu’elle avait achetés neufs le 15 avril 2014 en vue de leur commercialisation et pour lesquels la société intimée a effectué le chargement, le transport, le déchargement et le stockage, qui ont été inventoriés par huissier le 7 décembre 2020, alors que la société intimée ne disposait aucune créance à son égard.
Elle relève que si ces pneus sont désormais obsolètes et invendables, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, ce n’était pas le cas jusqu’à ce que la société PV Tech décide arbitrairement de les confisquer.
Elle précise justifier, qu’en mars 2016, elle n’a pas pu récupérer les pneus en vue de leur vente en raison de l’opposition de l’intimée et que, du fait de leur rétention depuis plus de six ans, ces pneus ont perdu une grande partie de leur performance et de leur adhérence et sont impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, à savoir la compétition.
Elle sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de l’impossibilité d’utiliser et de vendre les pneus lui appartenant, depuis plusieurs années, dont la valeur varie entre 451,20 euros AV et 524,40 euros AR, estimant avoir perdu à ce titre un bénéfice de 5 760 euros.
La société intimée rappelle que l’huissier désigné par le tribunal a constaté la présence dans ses locaux de 24 pneus avant et 36 pneus arrière appartenant à la société AS Techno et prétend que le droit de rétention qu’elle a exercé est justifié par le fait qu’elle n’a jamais été rétribuée pour le rapatriement et le stockage des pneus à la demande de l’appelante et qu’elle a toujours assuré la préparation des commandes de pneumatiques ainsi que leur expédition aux clients de la société AS Techno, les livraisons étant accomplies en temps et en heure.
Elle ajoute que, lors de leur vente, les 700 pneus avaient déjà été stockés plus d’un an, voire deux, par le vendeur et qu’il ne restait donc qu’une à deux années de vie conseillée à ces pneumatiques, le propriétaire des pneus étant tenu de cesser de les commercialiser à partir du mois d’avril 2015, date à laquelle elle n’avait pas fait valoir son droit de rétention.
Elle fait valoir qu’il s’agit aujourd’hui de pneumatiques anciens, qui étaient déjà périmés avant qu’elle n’oppose un droit de rétention.
Elle relève enfin que les pneumatiques utilisés comme référence par l’appelante pour chiffrer sa demande indemnitaire sont des pneumatiques neufs alors que le lot acheté était constitué de pneus obsolètes et issus d’un déstockage.
La société intimée n’invoque aucune créance certaine liquide et exigible lui permettant d’exercer un droit de rétention sur les 60 pneus se trouvant dans ses locaux et appartenant à la société AS Techno.
Elle ne produit aucune facture émise au titre du transport et du stockage des pneus dans ses locaux pas plus qu’au titre de la préparation des commandes de pneus et de leur livraison.
Il est admis en jurisprudence que commet un abus de droit de nature à engager sa responsabilité celui qui exerce un droit de rétention en l’absence des conditions requises.
Cependant, la responsabilité du rétenteur n’est engagée que si la victime de l’abus de droit justifie d’un préjudice lié à la rétention abusive.
Or, en l’espèce, ce n’est qu’après la mise en demeure que lui a adressée la société AS Techno le 14 juin 2016, que la société PV Tech a exercé un droit de rétention sur les 60 pneus appartenant à la société appelante.
A cette date, les pneus avaient plus de trois ans, ce que confirment les pièces 86 et 87 de la société intimée.
Il résulte d’un courrier émanant de la société Michelin, en date du 17 novembre 2020, que la société qui a fabriqué les pneus litigieux recommande de les utiliser dans un délai maximum de 24 mois, s’agissant de pneumatiques destinés à la compétition.
Dans ces conditions, l’exercice abusif par la société PV Tech d’un droit de rétention sur les 60 pneus n’a occasionné aucun préjudice matériel à la société AS Techno qui, au mois de juin 2016, ne pouvait plus vendre des pneus de compétition devenus obsolètes.
C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la responsabilité de la société PV Tech n’était pas engagée au titre de la rétention abusive des pneus.
En revanche la société PV Tech sera condamnée à restituer les 60 pneus à la société AS Techno dans les deux mois de la signification de l’arrêt, et cette restitution interviendra aux frais de la société PV Tech, infirmant sur ce point le jugement déféré.
Sur la demande en paiement des factures établies le 30 septembre 2016
La société appelante s’oppose au paiement des factures en se fondant sur les dispositions des articles 1315 et 1359 du code civil, affirmant que le garagiste ne peut pas prétendre au paiement de travaux qu’il a réalisés qui n’étaient pas prévus dans un devis et qui ont été effectués sans l’accord préalable de son client et, qu’en l’espèce, la société PV Tech n’apporte pas la preuve qu’elle aurait accepté l’ensemble des travaux de remise en état facturés.
La société PV Tech affirme qu’elle n’avait pas l’obligation d’établir un devis car la société AS Techno est un professionnel de l’automobile.
Elle fait valoir que la facture n° 20160095 du 30 septembre 2016 n’a pas été réglée alors que les prestations facturées ne sont pas contestées tout comme la facture n° 20160096 du 30 septembre 2016.
En application de l’article L. 110-3 du code de commerce, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, les parties sont toutes deux des sociétés commerciales et la preuve que les travaux facturés par l’intimée ont été commandés par la société appelante peut être apportée par tous moyens.
Ces travaux de réparation et d’entretien ont été réalisés sur un véhicule Porsche 911 type 996 Cup 2004, distinct du véhicule litigieux.
Or, aucune des pièces produites ne permet de vérifier la nature des travaux commandés à la société PV Tech par la société appelante sur ce véhicule, alors que la seule production de facture est insuffisante pour justifier de l’obligation de la partie à laquelle on l’oppose, nul ne pouvant se créer une preuve à soi-même.
Infirmant le jugement entrepris, la société PV Tech sera déboutée de sa demande en paiement des sommes de 4 260 euros et 5 749,25 euros au titre des factures émises le 30 septembre 2016.
Sur les frais de gardiennage réclamés par la société PV Tech
La société appelante reproche aux premiers juges de l’avoir condamnée au paiement d’une somme de 4 800 euros au titre du gardiennage du véhicule Porsche 911 type 996 GT 3 Cup et des pièces accessoires, alors que le tarif de gardiennage n’a jamais été convenu entre les parties et que celui-ci ne lui a jamais été facturé.
Elle relève que l’intimée lui réclame désormais à ce titre la somme de 18 000 euros alors qu’aucune demande en paiement préalable ne lui a été adressée ni aucune information que des frais de gardiennage seraient appliqués, en précisant que la grille tarifaire produite par le garagiste n’était pas affichée dans ses locaux lorsqu’ils étaient en relation commerciale et que les tarifs sont ceux au 1er janvier 2020, de sorte que rien ne prouve qu’ils étaient en vigueur en 2014.
Elle ajoute qu’il ne saurait lui être réclamé des frais de gardiennage pour un véhicule et des pièces retenus de manière illicite et que, pour la période antérieure, aucune des factures ne portait sur le gardiennage qui était gratuit.
La société PV Tech objecte qu’il est admis en jurisprudence que le créancier rétenteur est en droit d’exiger du débiteur le remboursement des frais de gardiennage de la chose retenue.
Elle fait valoir qu’elle assure depuis des années le gardiennage du véhicule reconstruit que M. [I] a ramené dans ses locaux le 3 mai 2015.
Elle ajoute qu’elle facture normalement chaque jour de gardiennage 12,50 euros HT lorsqu’il s’agit de sinistres, tarif ramené à 8,50 euros HT lorsqu’il s’agit de litiges, et qu’elle limite sa réclamation à 12 000 euros HT.
Elle sollicite également une somme de 3 000 euros HT au titre des frais de gardiennage des pneumatiques et des activités de logistique accomplies dans le cadre de la revente de ces pneus.
Le rétenteur peut, en justice, obtenir du débiteur les frais exposés à raison de la rétention, si celle-ci est légitime, s’agissant d’une responsabilité contractuelle qui tend à réparer les impenses rendues nécessaires par la mauvaise exécution du contrat.
La rétention du véhicule Porsche 911 type 996 GT 3 Cup par la société PV Tech est légitime et cette dernière a supporté des frais de gardiennage du véhicule et de ses accessoires.
A défaut de prévisions conventionnelles fixant par avance les frais de gardiennage, c’est au rétenteur qu’il appartient de démontrer le préjudice subi, à savoir les frais qu’il a exposés dans l’exercice de son droit de rétention.
Pour la période antérieure à l’exercice du droit de rétention de la société PV Tech, à savoir jusqu’au 14 juin 2016, la société intimée qui ne justifie pas avoir informé la société AS Techno que le gardiennage serait onéreux et qui ne l’a du reste pas facturé jusqu’à cette date n’est pas fondée à en réclamer le paiement.
A compter de l’exercice de son droit de rétention, la demande indemnitaire de la société PV Tech est légitime mais l’évaluation des dommages-intérêts ne peut se faire, sauf à justifier de l’existence d’un contrat de dépôt ou d’une acceptation univoque des tarifs de gardiennage par le débiteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, qu’au regard d’un préjudice effectivement démontré par le rétenteur.
Au regard des mesures prises par la société PV Tech à l’égard du véhicule retenu, telles que décrites dans le constat d’huissier du 7 décembre 2020, et pendant une durée de près de six ans à la date de la demande formée par la société intimée, le préjudice de cette dernière sera réparé par l’allocation d’une somme de 6 000 euros, infirmant sur ce point le jugement entrepris.
En revanche, l’exercice du droit de rétention par la société intimée n’étant pas légitime pour les 60 pneus, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande en paiement de frais de gardiennage pour ces pneus.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société AS Techno reproche au tribunal de l’avoir condamnée au paiement d’une somme de 1 500 euros pour procédure abusive sans avoir caractérisé d’abus du droit d’agir en justice, alors qu’elle n’a fait que défendre ses intérêts et qu’elle n’a jamais eu de comportement déviant envers la société PV Tech, qui aurait pu lui créer un préjudice.
Les demandes de la société AS Techno étant partiellement satisfaites en appel, la procédure qu’elle a initiée à l’encontre de la société PV Tech ne procède pas d’un abus du droit d’agir en justice et le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, la société intimée étant déboutée de ce chef.
Sur les frais de procédure et les dépens
Les parties succombant partiellement en leurs demandes, chacune d’elles supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Roanne le 25 août 2021 en ce qu’il a :
— ordonné à l’EURL PV Tech de restituer les 60 pneus et de les tenir à disposition pour enlèvement aux frais de la SARL AS Techno dans les deux mois de la signification du jugement,
— condamné la SARL AS Techno à payer à l’EURL PV Tech les sommes de 4 260 euros et 5 749,25 euros au titre du solde des factures du 30 septembre 2016,
— condamné la SARL AS Techno à payer à l’EURL PV Tech la somme de 4 800 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule et des pièces,
— condamné la SARL AS Techno à payer à l’EURL PV Tech la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SARL AS Techno aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité de procédure,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Ordonne à l’EURL PV Tech de restituer les 60 pneus à la SARL AS Techno dans les deux mois de la signification de l’arrêt et dit que cette restitution aura lieu aux frais de la société PV Tech,
Déboute l’EURL PV Tech de sa demande en paiement des sommes de 4 260 euros et 5 749,25 euros au titre du solde des factures du 30 septembre 2016,
Condamne la SARL AS Techno à payer à l’EURL PV Tech la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des frais exposés pour conserver le véhicule Porsche 911 type 996 GT 3 Cup et les pièces accessoires,
Déboute la société Tech de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel,
Dit n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
La greffière La présidente
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