Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 22/03034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 11 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/03034 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYQX
S.A.S. SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE
c/
S.A.S.U. SEVERINI PIERRES ET LOISIRS
S.E.L.A.R.L. FIRMA
S.A.S. ALTAREA PROMOTION MANAGEMENT
Société MAITRE [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] (RG : 21/05343) suivant déclaration d’appel du 23 juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. SEVERINI PIERRES ET LOISIRS
(venant aux lieu et place de la SCCV [Localité 14] LIBERATION en conséquence de la transmission universelle de patrimoine), prise en son Etablissement Secondaire sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. FIRMA
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 8.000,00 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 434 069 779, dont le siège social est [Adresse 4], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE désignée par jugement de conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire du Tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 11 juillet 2023
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ALTAREA PROMOTION MANAGEMENT
venant aux droits de la Société SASU W-PI PROMOTION venant aux droits de la Société SEVERINI PIERRES ET LOISIRS venant aux droits de la SCCV [Localité 14] LIBERATION
Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de [Localité 12] sous le n°450 042 338, dont le siege social est sis [Adresse 8] a [Localité 13], prise en son Etablissement secondaire de [Localité 10] sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siege
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
MAITRE [V] société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 8.000,00€ immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 434 069 779, dont le siège social est [Adresse 4], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE désignée par jugement de conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire du Tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 11 juillet 2023 et par ordonnance de Monsieur le Juge du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 13 décembre 2024.
Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Par acte d’engagement du 5 février 2018, la sccv [Localité 14] Libération a conclu avec la société Bâtiment électricité (ci-après dénommée société SBE) un marché de travaux portant sur le lot gros oeuvre, dans le cadre de la réalisation d’un ensemble immobilier composé de 25 logements collectifs sur un terrain situé [Adresse 5] [Localité 14] (33).
La réception des travaux est intervenue selon procès-verbal du 12 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2020 adressée par son conseil, la sas SBE a mis en demeure la sccv [Localité 14] Libération de lui payer la somme de 55 731,01 euros TTC au titre du solde de son marché, montant contesté par le maître de l’ouvrage.
La Sccv [Localité 14] Libération a réglé la somme de 9 727,01 euros le 5 février 2020, puis le 7 décembre 2020 la somme de 38 843,90 euros TTC correspondant à la libération de la retenue de garantie.
2- Par acte du 28 juin 2021, la sas SBE a assigné la SCCV Talence Libération devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la condamnation de cette dernière représentée par sa gérante la Sas Severini Pierres et Loisirs, au paiement de la somme de 16 887,11 euros TTC au titre du solde de son marché, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020 avec capitalisation des intérêts et au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité pour frais irrépétibles de 3 000 euros.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— reçu l’intervention volontaire à titre principal de la sas Severini Pierres et Loisirs en lieu et place de la Sccv [Localité 14] Libération,
— débouté la société SBE de ses demandes,
— débouté la sas Severini Pierres et Loisirs de ses demandes reconventionnelles,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— condamné la sas SBE aux dépens,
— rappelé le caractère exécutoire de droit du présent jugement.
La sas SBE a relevé appel du jugement le 23 juin 2022.
La société SBE a été placée en liquidation judiciaire le 11 juillet 2023 et Maître [V] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par deux fusions successives, la société Severini a été absorbée par la société Pitch Promotion, puis par la société W-Pi Promotion, et à la suite d’une nouvelle fusion, par la société Altarea Promotion.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2025, Maître [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SBE demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-6 et 1343-2 du code civil de:
— le déclarer recevable dans son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur de la société SBE,
— le recevoir en son appel et le déclarer bien-fondé en sa qualité de liquidateur de la société SBE,
y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société SBE de ses demandes,
— condamné la société SBE aux dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la Sas Severini Pierres et Loisirs de ses demandes reconventionnelles,
statuant à nouveau,
— condamner la société W-PI Promotion, venant aux droits de la société Severini Pierres et Loisirs, à lui payer, en qualité de liquidateur de la société SBE, la somme de 16 887,11 euros TTC au titre du solde de son marché, outre le calcul des intérêts à taux légal à compter du 29 juillet 2020,
— ordonner la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société W-PI Promotion, venant aux droits de la société Severini Pierres et Loisirs, à lui payer en qualité de liquidateur de la société SBE la somme de 5 000 euros HT à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
— débouter la société W-PI Promotion venant aux droits de la société Severini Pierres et Loisirs de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— condamner la société W-PI Promotion, venant aux droits de la société Severini Pierres et Loisirs, à lui payer en qualité de liquidateur de la société SBE le montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société W-PI Promotion venant aux droits de la société Severini Pierres et Loisirs aux entiers dépens de l’instance.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2025, la sas Altarea, venant aux droits de la société W-PI Promotion, venant aux droits de la société Severini Pierres et Loisirs, venant aux droits de la Sccv Talence Libération demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil de :
— recevoir son intervention volontaire,
— infirmer le jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a:
— débouté la Sas Severini Pierres et Loisirs de ses demandes reconventionnelles,
— laissé à chaque partie la prise en charge de ses frais irrépétibles,
— confirmer les autres chefs de jugement,
statuant à nouveau,
— juger que le décompte produit par le maître d''uvre pour le compte du maître de l’ouvrage est définitif,
— en conséquence, débouter la société SBE de ses demandes,
subsidiairement,
— constater qu’il ressort des factures et attestations de la maîtrise d''uvre que les sommes déduites du décompte au titre de la réparation des désordres aux avoisinants Renault ainsi que le règlement des bennes pour le compte du compte prorata sont justifiés,
— en conséquence, constater qu’ils ne sont pas dus et donc les demandes de la société SBE sont infondées,
reconventionnellement,
— ordonner à la Sas SBE de produire dans les délais de quinze jours à compter de la signification à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par semaine de retard l’ensemble des pièces susvisées, dont, notamment, les pièces justificatives élevant les réserves émises par le bureau de contrôle sur les ouvrages de gros oeuvre,
— condamner la société SBE au paiement de 30 000 euros au titre des pénalités de retard sur remise de documents et 50 000 euros au titre des pénalités de non levée de réserves, et fixer la créance au passif, au profit de la société Severini Pierres et Loisirs,
— la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et fixer la créance au passif, au profit de la société Severini Pierres et Loisirs,
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture.
5- [Localité 11] égard aux interventions volontaires de la société Altarea et de Maître [V], ès qualités, il convient de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2025, par application des dispositions de l’article 784 du code de procédure civile, et d’ordonner la clôture de l’instruction au jour de l’audience de plaidoiries.
Sur les interventions volontaires.
6- L’intervention volontaire de la société Altarea Promotion Management, venant aux droits de la société W-Pi promotion, venant aux droits de la société Severini Pierre et Loisirs venant aux droits de la sccv Bègles Wallon, sera déclarée recevable.
7- L’intervention volontaire de Maître [V], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société SBE, sera également déclarée recevable.
Sur la demande au titre du solde du marché.
8- Dans le cadre de son appel, Maître [V], ès qualités, sollicite la réformation du jugement qui a débouté la société SBE de sa demande tendant à la condamnation de la société Severini, venant aux droits de la sccv, au paiement de la somme de 16 887, 11 euros ttc, au titre du solde de son marché de travaux.
Il soutient que la procédure de règlement final des comptes n’a pas été respectée par la sccv [Localité 14] Libération, qu’en effet, la société BCET a établi une proposition de décompte général définitif, ce qu’elle ne pouvait pas faire dès lors qu’elle n’avait pas la qualité de maître d’oeuvre.
Il souligne que cette proposition n’a donc aucune valeur juridique, et ne peut être considérée comme un décompte général définitif.
Il en conclut que les comptes n’ayant pas été arrêtés entre les parties, il est bien-fondé en sa qualité de liquidateur de la société SBE, à solliciter le paiement du solde restant dû au titre de son marché, soit la somme de 16 887,11 euros TTC.,
9- La société Altarea réplique que la contestation de la société SBE, relative à la qualité de maître d’oeuvre de la société BCET est infondée, que c’est bien le maître de l’ouvrage qui a fait adresser par le maître d’oeuvre et pour son compte, une proposition de décompte général définitif.
Elle rappelle que le maître de l’ouvrage a notifié un décompte général définitif dans le délai de trois mois, et qu’en l’absence de contestation de la société SBE dans le délai de 30 jours, celui-ci est devenu définitif,
Sur ce,
10- Selon les dispositions des articles 1103 du code civil, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ et 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
11- En l’espèce, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché signé des parties contient un article 16 qui prévoit que: 'les règlements définitifs s’effectueront selon le processus ci-dessous. Dans un délai de 3 mois après la réception, l’entreprise devra fournir au maître d’oeuvre la totalité des mémoires concernant les travaux, les règlements de prix éventuels auront lieu dans le mois suivant l’approbation des comptes. Au cas où l’entreprise n’aurait pas produit de comptes dans les délais prescrits, le maître de l’ouvrage pourrait régler l’entreprise sur la base de comptes établis unilatéralement par le maître de l’oeuvre. Si l’entreprise refuse d’accepter un mémoire arrêté par le maître de l’oeuvre ou ne signe qu’avec réserves, il lui est accordé un délai de 10 jours pour présenter sous pli recommandé un mémoire en réclamations. Passé ce délai, les mémoires arrêtés par le maître d’oeuvre sont censés être acceptés’ (pièce 15 SBE).
12- Il est constant que la réception des travaux est intervenue le 12 juillet 2019 (pièce 7 SBE), de sorte que la société SBE pouvait faire parvenir au maître d’oeuvre son projet de décompte définitif jusqu’au 12 octobre 2019.
13- Or, la société SBE n’a adressé son projet définitif de décompte que le 18 novembre 2019 à la société Severini, soit au-delà du délai de trois mois prévu contractuellement (pièce 9 SBE).
14- Faute d’avoir respecté ce délai, le décompte pouvait être établi par le maître d’oeuvre, signé par le maître de l’ouvrage et envoyé à l’entrepreneur.
15- L’appelante développe un premier moyen selon lequel le décompte général définitif qui lui a été adressé n’aurait aucune valeur, dès lors qu’il a été établi par la société BCET qui n’a pas la qualité de maître d’oeuvre.
16- Cependant, la cour d’appel relève d’une part, que si la sarl Architectes et Associés est effectivement désignée en qualité de maître d’oeuvre dans le contrat de marché de travaux, la société BCET était, comme le souligne à juste titre l’intimée, maître d’oeuvre d’exécution, et d’autre part, qu’en tout état de cause, la notification de ce décompte doit être faite par le maître de l’ouvrage (Civ.3ème, 28 novembre 2014, pourvoi n°13-24888), ce qui est bien le cas en l’espèce, la société Altarea versant aux débats le décompte général définitif établi par la société BCET le 12 septembre 2019, notifié par courrier de mise en demeure du 20 novembre 2019 par la société Severini à la société SBE (pièce 11 intimée).
17- L’argument selon lequel la société Severini aurait établi le décompte général définitif avant l’expiration du délai de trois mois laissé à l’entrepreneur pour adresser le sien, est inopérant, dès lors que seule la date de notification du décompte doit être prise en compte, et que celui-ci a bien été adressé à la société SBE postérieurement au 12 octobre 2019, à savoir la date-butoir à laquelle la société SBE devait adresser son mémoire définitif.
18- Il est admis que le silence de l’entrepreneur vaut présomption irréfragable d’accord et que les réclamations effectuées postérieurement ne peuvent plus être prises en compte, le décompte général devenu définitif, étant devenu indivisible et liant les parties (Civ. 3ème, 8 février 2018, n°17-10039, CE 1er août 2012, n°352525, Civ.3ème, 18 novembre 2009, n°08-19355).
19- Par conséquent, faute pour la société SBE d’avoir formulé des contestations dans le délai de 30 jours suivant la notification de ce décompte, comme le prévoit l’article 19.6.3 de la norme AFNOR rappelée supra, elle est réputée avoir accepté celui-ci, qui est dès lors devenu définitif.
20- Le jugement qui a débouté la société SBE de sa demande tendant à la condamnation de la société Severini au paiement du solde de son marché, et de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, sera par conséquent confirmé.
Sur les demandes formées à titre reconventionnel.
21- Dans le cadre de son appel incident, la société Altarea, venant aux droits de la société Severini, sollicite la condamnation de la société SBE sous astreinte à lui communiquer le plan de récolement et l’ensemble des plans d’exécution, et sollicite en outre une somme de 30 000 euros au titre des pénalités de retard prévues contractuellement pour absence de remise des documents, et la somme de 50 000 euros au titre des pénalités de retard pour non-levée des réserves.
22- Maître [V], ès qualités, réplique que la demande de communication de pièces doit être rejetée, dès lors que le litige ne porte nullement sur la réparation d’éventuels désordres, et que la société Severini ne justifie pas de l’envoi du courrier de mise en demeure de lever les réserves.
Sur ce,
23- La cour d’appel constate, à l’instar du tribunal, que l’intimée ne verse aux débats aucune pièce justifiant de sa demande de communication de pièces auprès de la société SBE, de sorte que le jugement qui l’a déboutée de sa demande à ce titre, et par voie de conséquence, de sa demande tendant au paiement de pénalités de retard sera confirmé.
24- Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971 n°71-584, 'le paiement des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés … peut être amputé d’une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage'.
L’article 2 de la loi précitée précise qu’ 'à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserves, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au cosignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur'.
25- Or, il n’est pas discuté que la société SBE a reçu du maître de l’ouvrage le 7 décembre 2020 la somme de 38 843, 90 euros correspondant à la libération de la retenue de garantie, ce qui suppose que l’entrepreneur avait effectué les travaux nécessaires à la levée des réserves.
26- En considération de ces éléments, le jugement qui a débouté la société Severini de sa demande tendant au paiement de pénalités de retard pour non-levée des réserves sera confirmé, étant en outre observé que la société Altarea ne verse aux débats aucun élément justifiant le décompte de 600 jours de retard dont elle se prévaut.
Sur les mesures accessoires.
27- Le jugement est confirmé sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [V], ès qualités, partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
28- L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2025,
Ordonne la clôture de l’instruction au jour de l’audience de plaidoiries,
Déclare recevables les interventions volontaires de la société Altarea Promotion et de Maître [V], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société SBE,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Maître [V], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société SBE, aux dépens de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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