Infirmation 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 24/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01621 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2S7
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 29 octobre 2024 de la chambre sociale de la CA de [Localité 2]
Code affaire : 80M – Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l’audience et Philippe MAUREL, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l’audience et Philippe MAUREL, conseiller ont rendu compte, conformément à l’article 786 du code de procédure civile à :
— M. Michel WACHTER, Président de chambre.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [U]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Tulin CIP LEVÊQUE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A.S. KP BAT
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Claire DUPONT GUERINOT, avocat au barreau D’ain
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Le 26 février 2024, M. [C] [U] a relevé appel d’un jugement rendu le 14 février 2024 dans le cadre d’un litige l’opposant à la SAS KP Bat, par lequel le conseil de prud’hommes de Besançon a dit et jugé que M. [U] n’était pas lié à la société KP Bat par un contrat de travail, et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Besançon pour connaître de ses demandes.
Cet appel a été porté devant la chambre sociale de la cour d’appel de Besançon selon la procédure de droit commun.
Par conclusions d’incident du 22 août 2024, la société KP Bat a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à l’irrecevabilité et la caducité de la déclaration d’appel de M. [U]. Elle a fait valoir que l’appel étant dirigé contre un jugement ayant statué exclusivement sur la compétence, il appartenait à M. [U], en application des articles 83 et suivants du code de procédure civile, de le préciser dans la déclaration d’appel, de joindre une motivation à celle-ci, et de saisir le premier président pour être autorisé à assigner à jour fixe, toutes exigences procédurales qu’il n’avait pas observées.
M. [U] s’est opposé à cette demande, faisant valoir que le jugement ne s’était pas exclusivement prononcé sur la compétence, mais avait tranché une question de fond en retenant qu’il n’était pas lié à la société KP Bat par un contrat de travail, de sorte qu’il était justiciable de la voie d’appel de droit commun.
Par ordonnance d’incident du 29 octobre 2024, le conseiller de la mise en état, retenant que le conseil de prud’hommes avait déterminé la nature du contrat ayant pu lier les parties, de sorte qu’il avait statué sur une question de fond ayant autorité de chose jugée en application de l’article 79 du code de procédure civile, et que la voie de l’appel ouverte contre cette décision était dès lors l’appel de droit commun, a rejeté les demandes présentées par la SAS KP Bat tendant à l’irrecevabilité et à la caducité de la déclaration d’appel, a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et a dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance.
La société KP Bat a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 12 novembre 2024, aux termes de laquelle elle demande :
— de déclarer recevable la requête en déféré ;
— d’infirmer l’ordonnance d’incident du 29 octobre 2024 en ce qu’elle a rejeté les demandes présentées par la SAS KP Bat tendant à l’irrecevabilité et à la caducité de la déclaration d’appel ;
— d’infirmer l’ordonnance d’incident du 29 octobre 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de déclarer irrecevable la déclaration d’appel n°24/00227 du 26 février 2024 ;
— de déclarer au surplus caduque la déclaration d’appel n°24/00227 du 26 février 2024 ;
— de condamner M. [C] [U] à payer à la société KP Bat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [C] [U] aux entiers dépens.
La société KP Bat expose au soutien de sa position que le conseil de prud’hommes ne s’était pas prononcé sur le fond du litige, mais avait uniquement, comme l’y autorisait l’article 79 du code de procédure civile, statué sur la question de fond dont dépendait la détermination de sa compétence, et qu’ayant ainsi pris position exclusivement sur sa compétence, l’appel dirigé contre sa décision devait satisfaire aux exigences des articles 84 et 85 du code de procédure civile, ce qu’il ne faisait pas.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2024, M. [U] demande à la cour :
— de débouter la SAS KP Bat de toutes ses demandes ;
— de déclarer M. [C] [U] recevable en son appel déposé le 26 février 2024 à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Besançon du 14 février 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
L’article 79 code de procédure civile dispose que lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
L’article 83 du même code énonce que lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
L’article 84 dispose en son alinéa 2 qu’en cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
L’article 85 ajoute qu’outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.
Il est en l’espèce constant que le conseil de prud’hommes a statué sur une question de fond en examinant si le contrat ayant lié les parties était un contrat de travail, et en énonçant en conséquence dans son dispositif : 'dit et juge que M. [C] [U] n’est pas lié par un contrat de travail avec la SAS KP Bat, qu’il n’avait pas la qualité de salarié'.
Ce faisant, le conseil de prud’hommes n’a rien fait d’autre que de trancher la question de fond dont dépendait la détermination de sa compétence, conformément à l’article 79 du code de procédure civile, étant rappelé que cette juridiction n’est compétente qu’en cas d’existence entre les parties d’un contrat de travail.
Il ne s’est en revanche pas prononcé sur le fond du litige, qui porte sur la question de savoir si les sommes réclamées par M. [U] en contrepartie de l’activité qu’il soutient avoir exercée pour le compte de la société KP Bat lui sont dues par celle-ci, ou ne le sont pas, renvoyant sur ce point les parties devant le tribunal de commerce.
C’est de manière vaine que le conseiller de la mise en état s’est référé à l’article 79 du code de procédure civile pour justifier sa position, alors que ce texte concerne précisément le cas où la juridiction saisie statue sur la question de fond dont dépend sa compétence, sans se prononcer sur le fond du litige, l’affirmation par ce texte de l’autorité de chose jugée de la décision prise sur cette question de fond n’ayant d’autre objet que de priver le juge auquel l’affaire est renvoyée de la possibilité de décliner sa compétence en portant sur cette question une appréciation divergente.
L’appelant devait donc procéder sur son appel selon les modalités prévues aux articles susvisés. Or, il est constant qu’il n’a pas, dans le délai d’appel, saisi le premier président d’une demande tendant à être autorisé à assigner à jour fixe ou à bénéficier d’une fixation prioritaire, de sorte que par application de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile, sa déclaration d’appel est caduque. Il n’a pas plus motivé son appel.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
M. [U] sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société KP Bat la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Besançon ;
Statuant à nouveau :
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par M. [C] [U] le 26 février 2024 contre le jugement rendu le 14 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Besançon ;
Condamne M. [C] [U] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [C] [U] à payer à la SAS KP Bat la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Notification ·
- Avis ·
- Appel ·
- Établissement hospitalier ·
- Recours
- Location ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Trading ·
- Mise en état ·
- Signification ·
- Appel ·
- Délai ·
- Conclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Géorgie ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Application ·
- Procédure ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Loyer modéré ·
- Résidence ·
- Société anonyme ·
- Licenciement ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Gratification ·
- Salarié ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Liberté
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Demande de radiation ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Justification
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Loisir ·
- Pierre ·
- Décompte général ·
- Maître d'oeuvre ·
- Libération ·
- Liquidateur ·
- Ouvrage ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Véhicules de fonction ·
- Travail ·
- Directeur général ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Droit de rétention ·
- Facture ·
- Pneumatique ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Matériel ·
- Pièces ·
- Solde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.