Irrecevabilité 13 novembre 2024
Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 nov. 2024, n° 24/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00942 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GITL ETRANGER :
M. [V] [U]
né le 22 juillet 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision rendue le 11 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé jusqu’au 10 novembre 2024 inclus ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 3ème prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 10 novembre 2024 à 11h15 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 24 novembre 2024 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [V] [U] interjeté par courriel du 12 novembre 2024 à 09h50 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [V] [U], M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et le parquet général ont été informés chacun le 12 novembre 2024 à 09h54, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Vu les observations reçues de M. [V] [U] via son conseil, Maître Hélène Feitz le 12 novembre 2024 à 11H26 ;
Vu les observations reçues de Maître Dominique Meyer pour la préfecture par courriel du 12 novembre 2024 à 11H40 ;
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [V] [U] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sans avoir à tenir une audience compte tenu du caractère manifeste de l’irrecevabilité.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [V] [U] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 10 novembre 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 novembre 2024 à 14H30.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00942 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GITL
M. [V] [U] contre M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
Ordonnance notifiée le 13 Novembre 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [V] [U] et son conseil
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant
— Au centre de rétention administrative de Metz
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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