Confirmation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 5 févr. 2026, n° 25/03874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03874 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLQY
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
Au fond
du 22 avril 2025
RG : 25/129
ch n°
[E]
C/
Organisme ORDRE DES INFIRMIERS DE LA [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Février 2026
APPELANTE :
Madame [L] [B] [E]
De nationalité Française,
Née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (42)
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
INTIMEE :
ORDRE DES INFIRMIERS DE LA [Localité 8],
représentée par Madame [O] [M]
Sis [Adresse 4],
([Localité 5]
Non représenté malgré signification de la déclaration d’appel le 25.05.2025 à personne morale habilitée et signification des conclusions par acte du 23.07.2025 à personne morale habilitée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 05 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
En présence de Madame la Procureure Générale près la Cour d’Appel de LYON, prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [E] exerçait depuis l’année 2009 une activité d’infirmière libérale sur la commune de [Localité 7], relevant du statut des entrepreneurs individuels.
A la suite de problèmes de santé et financiers, elle a demandé sa radiation de l’ordre des infirmiers de la [Localité 8] le 26 novembre 2024 sur les conseils de son expert-comptable.
Par requête déposée le 11 février 2025, Mme [E] a saisi le tribunal judiciaire de Roanne d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire pour son activité professionnelle et d’une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Par jugement contradictoire rendu le 22 avril 2025, le tribunal judiciaire de Roanne a rejeté ces demandes, considérant que Mme [E] ne se trouvait pas en état de cessation des paiements, tant au plan professionnel que personnel, n’ayant aucune dette ni découvert bancaire, et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
'
Mme [L] [E] a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2025, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant l’ordre des infirmiers de la [Localité 8].
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été notifié le 16 mai 2025.
Elle a fait signifier sa déclaration d’appel à l’intimé non constitué le 20 mai 2025.
Par conclusions remises au greffe par voie dématérialisée le 10 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [E] demande à la cour, au visa des articles L.526-22, L.631-1 à L.631-22, L.640-1, L.640-2, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce, L.711-1 du code de la consommation et 5 de la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante et celles du Décret n°2022-890 du 14 juin 2022 de :
— déclarer nul et non fondé le jugement rendu le 22 avril 2025 par la chambre du conseil du tribunal judiciaire de Roanne,
— le réformer en ce qu’il a :
' rejeté la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judicaire comme d’une procédure de surendettement de Mme [E],
' condamné Mme [E] aux dépens de l’instance,
— dire fondée sa requête en liquidation judiciaire de son activité professionnelle indépendante d’infirmière libérale,
— ordonner l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard,
— fixer au 26 novembre 2024 la date de cessation des paiements au jour de sa radiation de l’ordre des infirmières libérales de la [Localité 8],
— ordonner l’ouverture d’une procédure de surendettement ' ( sic),
— lui allouer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner aux entiers dépens l’ordre des infirmiers de la [Localité 8].
Le ministère public, auquel la procédure a été communiquée le 13 octobre 2025, a requis la confirmation du jugement, par observations notifiées par voie dématérialisée le 28 novembre 2025.
Cité par acte de commissaire de justice remis le 20 mai 2025 à personne habilitée, auquel était jointe la déclaration d’appel, l’ordre des infirmiers de la [Localité 8], n’a pas constitué avocat.
Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 23 juillet 2025 selon les mêmes modalités.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2025, les débats étant fixés au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement
Aucun moyen n’étant développé au soutien de la demande de l’appelante tendant à voir annuler le jugement déféré, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
Au soutien de sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur son patrimoine professionnel, l’appelante reproche au tribunal d’avoir fait une analyse erronée des documents versés aux débats en considérant qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements, alors qu’elle a dû sacrifier son patrimoine personnel pour parvenir à assumer ses dettes professionnelles.
Elle fait valoir qu’elle perçoit actuellement moins de 2 000 euros net par mois et, qu’après déduction de ses charges personnelles, il ne lui reste que 150 euros pour assumer ses dettes personnelles, ce qui ne lui laisse aucune possibilité d’indemniser l’URSSAF et la CARPIMKO.
Elle reproche au tribunal, qui a retenu qu’elle avait la capacité de couvrir son endettement à l’aide de son bénéfice de l’exercice 2024, de n’avoir pas tenu compte de ses charges personnelles ni des différents récapitulatifs effectués par les organismes sociaux après la signification du bilan 2024.
Elle affirme que sa situation de surendettement est démontrée dès lors qu’elle n’a plus de patrimoine personnel hormis des terrains agricoles de faible valeur qui ne couvrent pas sa dette professionnelle.
Elle considère ainsi être dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible et se trouver en cessation des paiements ce qui justifie sa demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire uniquement sur son patrimoine professionnel, son redressement étant manifestement impossible puisqu’elle n’exerce plus son activité d’infirmière libérale.
Elle relève que le procureur de la République avait émis le 13 février 2025 un avis favorable à sa requête aux fins d’ouverture d’une liquidation judiciaire, précisant que la cessation des paiements apparaissait parfaitement établie, et que l’ordre des infirmiers de la [Localité 8] avait émis un avis identique.
L’article L.526-22 du code de commerce énonce que ' l’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
[….]
Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25.
Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.
Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.'
Madame [E] ayant cessé toute activité professionnelle indépendante depuis le 26 novembre 2024, son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel sont réunis.
Selon l’article L.640-1 du code de commerce, 'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible'.
L’article L.681-1 du code de commerce énonce que ' Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1. Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel;
2. Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.'
Enfin, selon l’article L.711-1 du code de la consommation ' Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes (L. no 2022-172 du 14 févr. 2022, art. 10) «, professionnelles et non professionnelles, [ancienne rédaction: non professionnelles]» exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes (L. no 2022-172 du 14 févr. 2022, art. 10) «professionnelles et non professionnelles [ancienne rédaction: non professionnelles]» exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement'.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’appelante, et notamment du bilan arrêté au 31 décembre 2024, que l’intéressée a réalisé, en 2024, un bénéfice net de 53 350 euros.
A la date de sa demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire, Mme [E] a déclaré un passif de 34 065,41 euros, constitué de dettes envers la LCL, Meditreso, l’URSSAF, la Carpimko, Sofirex, Paymed, et la CPAM du Rhône et de la [Localité 8].
Elle déclarait en outre un découvert bancaire auprès de la LCL de 4 841,43 euros et des actifs professionnels valorisés à 0 euros.
Selon la requérante, elle se trouvait en arrêt maladie depuis le 26 novembre 2024 et percevait des revenus de l’ordre de 780 euros par mois.
Elle déclarait des dettes personnelles constituées d’une dette d’impôt de 6 999 euros et d’un découvert bancaire de 1 801,69 euros, outre trois crédits à la consommation à jour de remboursement, indiquant être propriétaire de deux parcelles de terrain agricole d’une valeur de 1 300 euros et être titulaire d’un contrat d’assurance vie, d’un compte chèque postal et d’un livret A.
Elle faisait état de deux cautionnements souscrits pour l’achat du véhicule de sa soeur et de l’appartement de son fils, qui ne sont pas des dettes exigibles.
Les pièces produites révèlent, qu’à la date à laquelle la cour statue, Mme [E] perçoit un salaire brut mensuel de 2 426 euros en qualité d’infirmière dans un laboratoire de biologie médicale à [Localité 9] ( pièce 17 ).
Elle perçoit toujours des fermages de 150 euros par an.
Ses charges mensuelles s’élèvent à 750 euros auxquels s’ajoutent les remboursements de deux crédits à la consommation d’un montant mensuel de 417 euros.
Ses revenus lui permettent ainsi de faire face à ses charges et mensualités de remboursement.
Au 18 mars 2025, sa dette envers l’URSSAF s’élevait à 4 714 euros, sa dette envers la Carpimko, toutes années confondues, s’élève à 10 215,49 euros, et Meditreso faisait état d’une créance de
16 277,76 euros au 23 juin 2025, Sofirex lui réclamant une imposition nette restant à payer de 5 675 euros au 2 juin 2025.
Le solde débiteur de son compte ouvert dans les livres de la LCL était de 5 372,23 euros au 17 juillet 2025 et elle était également débitrice d’une somme de 213,40 envers Paymed, à la date du 24 juillet 2025.
Son passif exigible s’élève ainsi à la somme de 42 467,88 euros.
Le bénéfice réalisé par Mme [E] durant l’exercice 2024 s’est cependant élevé à 53 350 euros et l’appelante ne communique aucune information sur son affectation, pas plus qu’elle ne produit les relevés de ses contrats d’assurance vie, de livret A et de son compte chèque ouvert à la Poste.
Au regard de ce bénéfice réalisé, Mme [E] ne démontre pas se trouver dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible.
L’état de cessation des paiements n’est donc pas caractérisé et le jugement mérite d’être confirmé en ce qu’il a débouté la requérante de sa demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Au plan personnel, l’appelante ne démontre pas davantage que le recouvrement de ses dettes exigibles ou à échoir ne peut pas être poursuivi sur son patrimoine personnel, alors qu’elle s’abstient de communiquer l’état des valeurs mobilières figurant sur son contrat d’assurance-vie, son livret A et son compte chèque ouvert à la Poste.
Sur les dépens et les frais de procédure
Mme [E] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Mme [L] [E] de sa demande d’annulation du jugement rendu le 22 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Roanne,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal judiciaire de Roanne du 22 avril 2025,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Statut protecteur ·
- Licenciement ·
- Sûretés ·
- Inspecteur du travail ·
- Indemnité ·
- Statut
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Crédit-bail ·
- Patrimoine ·
- Disproportionné ·
- Fiche ·
- Cautionnement ·
- Immobilier ·
- Valeur ·
- Capacité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Service ·
- Consignation ·
- Radiation ·
- Fins ·
- Procédure ·
- Demande
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Tirage ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Indivision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Audit ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Mer ·
- Siège ·
- Avocat
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Contrôle judiciaire ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Contrôle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Fins ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Effet du jugement ·
- Incident ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Prescription acquisitive ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Nationalité française ·
- Auteur ·
- Titre
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Taxes foncières ·
- Preneur ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Modification ·
- Bailleur ·
- Facteurs locaux ·
- Commerce ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-890 du 14 juin 2022
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.