Infirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 janv. 2025, n° 22/03899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 25 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°2
N° RG 22/03899 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUP5
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
25 novembre 2022 RG :2021J386
[V]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
Copie exécutoire délivrée
le 10/01/2025
à :
Me Emmanuelle VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 25 Novembre 2022, N°2021J386
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [J] [P] [V],
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES Société anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 605 520 071 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 10 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 2 décembre 2022 par Monsieur [J] [P] [V] à l’encontre du jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2021J386 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 février 2023 par l’appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 mai 2023 par la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 24 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 28 novembre 2024.
Sur les faits
Par acte sous signature privée du 7 juillet 2015, Monsieur [J] [V] s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 90 000 euros des engagements pris par la société Ecobatec au titre d’un prêt professionnel consenti par la Banque populaireAuvergne Rhône Alpes.
Par jugement du 13 juin 2018, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Ecobatec. Par jugement du 12 juin 2019, la liquidation judiciaire de la société Ecobatec a été prononcée.
La banque a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société Ecobatec pour un montant de 316 740,20 euros. Par ordonnance du 15 avril 2019, le juge commissaire a admis la créance pour le montant déclaré.
Par courrier recommandé du 16 août 2021, la banque a mis en demeure la caution de payer la somme de 90 000 euros au titre de l’engagement souscrit.
Sur la procédure
Par exploit du 21 octobre 2021, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner Monsieur [J] [V] en paiement devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes :
« Condamne Monsieur [J] [V] à payer à la SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 90.000 euros outre intérêts au taux de 3.07% à compter du 16 août 2021 au titre de 1'engagement de caution souscrit,
Déboute Monsieur [J] [V] de toutes ses demandes, 'ns et prétentions,
Rappelle le principe de l’exécution provisoire de droit attache à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu a application de l’artic1e 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires ;
Condamne Monsieur [V] [J] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et
taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
Monsieur [J] [V] a relevé appel de ce jugement pour le voir annuler ou à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’appelante demande à la cour, au visa de l’article L. 341-4 du code de la consommation, et de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, de :
« Statuant sur l’appel formé par Monsieur [J] [V], à l’encontre du jugement le 25 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Condamné Monsieur [J] [V] à payer à la SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 90.000 euros outre intérêts au taux de 3.07% à compter du 16 août 2021 au titre de l’engagement de caution souscrit,
— Débouté Monsieur [J] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Rappelé le principe de l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision, – Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires de Monsieur [J] [V],
— Condamné Monsieur [V] [J] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Statuant à nouveau,
Sur l’acte de cautionnement :
Constater que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [J] [V] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Dire et juger qu’en conséquence, en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, la Banque populaire ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement
conclu avec Monsieur [J] [V] ;
Par conséquent,
Rejeter purement et simplement les demandes, fins et prétentions de la Banque populaire ;
Sur les manquements de la Banque populaire :
Constater que la Banque populaire ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information annuelle à l’égard de Monsieur [J] [V] ;
Dire et juger que Monsieur [J] [V] ne peut être tenu au paiement des intérêts conventionnels échus sollicités par la Banque populaire ;
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Débouter la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
Condamner la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que son engagement de caution est disproportionné. La banque ne s’est pas renseignée sur sa situation familiale et patrimoniale. Il n’a perçu qu’un revenu de 4860 euros en 2012 et aucun revenu en 2013 et 2014. Il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier.
L’appelant expose également que la banque ne justifie nullement de l’envoi des courriers d’information de la caution qui ne peut être tenue aux intérêts échus compris dans la créance dont elle fait état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’intimée demande à la cour, au visa des articles 1103, 2288 et suivants du code civil et les articles L641-3, L622-28 et L631-20 du code de commerce, de :
« – Rejeter toutes demandes et argumentations contraires
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes
— Condamner Monsieur [J] [V] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
L’intimée réplique que la caution ne peut simplement opposer à la banque l’absence de fiche patrimoniale pour établir la réalité de la disproportion. En l’espèce, le caractère manifestement disproportionné de l’engagement n’est pas rapporté au regard des éléments patrimoniaux fournis.
L’intimé souligne que la discussion sur la déchéance des intérêts n’a pas de sens puisque la somme appelée est inférieure au capital restant dû. La banque imputera la totalité de la condamnation sur le capital si la caution le souhaite.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement
L’ancien article L.341-4 du code de la consommation, en vigueur à la date du cautionnement litigieux, prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permettre de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci.
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d’une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue.
En l’espèce, Monsieur [V] n’était propriétaire d’aucun bien immobilier, lors de la souscription de son engagement de caution, par acte sous signature privée du 7 juillet 2015. Il verse au débat trois avis d’imposition desquels il ressort qu’il n’a perçu qu’un revenu très modeste de 5 400 euros en 2012 et aucun revenu au cours des années 2013 et 2014.
Ce faisant, la caution rapporte la preuve d’une disproportion manifeste entre sa situation patrimoniale et son engagement lors de la conclusion du contrat.
La banque n’allègue pas que le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, lui permette de faire face à ses obligations.
Par conséquent, la banque ne peut pas se prévaloir du contrat de cautionnement et elle doit être déboutée de sa demande en paiement. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
2) Sur les frais du procès
L’intimée qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Constate que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [J] [V] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Dit qu’en conséquence, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu avec Monsieur [J] [V],
Déboute la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Déboute Monsieur [J] [V] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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