Infirmation 25 septembre 2025
Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 13 nov. 2025, n° 24/00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 15 mars 2024, N° 21/00336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00995
N° Portalis DBVC-V-B7I-HM6B
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 15 Mars 2024 – RG n° 21/00336
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 3]
Comparant en personne, assisté de Me Pierrick DESHAYES, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. [7]
[Adresse 11]
Représentée par Me Sophie PERIER, avocat au barreau de CAEN
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [D], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DEBATS : A l’audience publique du 18 septembre 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 13 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [T] [M] d’un jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [7] en présence de la [6].
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] a été embauché par la société [7] (la société ) par contrat à durée indéterminée du 21 mars 2001 en qualité de technicien frigoriste.
A compter du 1er juin 2011, il a été promu chef de projet, son lieu de travail se situant à [Localité 12] (14). Puis par avenant, son lieu de travail a été basé à [Localité 9] à compter du 1er juin 2014.
Après un entretien individuel de management du 15 janvier 2015 concluant à une impossibilité d’adaptation au poste de chef de projet, il a été repositionné au poste de technicien à compter du 1er mars 2015.
Il a ensuite été en arrêt de travail, en maladie , pendant plusieurs mois. Dans le cadre de la visite de reprise du 2 février 2016, le médecin du travail a déclaré M. [M] apte avec restriction : 'limiter port de charges lourdes, travaux lourds, favoriser le travail en binôme, limiter les déplacements'.
Le 20 octobre 2016, l’employeur a complété une déclaration d’accident du travail en ces termes :
'- date : 18 octobre 2016 à 17 heures
— lieu de l’accident : [Localité 8] – Les Maîtres Laitiers
— lieu de travail occasionnel
— activité de la victime lors de l’accident : c’est en se relevant après avoir soudé le condenseur dans une situation délicate que notre salarié a ressenti une douleur au niveau de la fesse côté droit
— nature de l’accident : déchirure musculaire moyen fessier
— siège des lésions : fesse côté droit
— nature des lésions : déchirure + hématome
— horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 8h -12h / 13h30 – 17h30
— accident connu le 19 octobre 2016 à 8 h30 par ses préposés
— 1ère personne avisée : [X] [I]' .
Le certificat médical initial établi le 20 octobre 2016 par le docteur [F] remplaçant le docteur [W], fait état d’une ' lombalgie aiguë suite faux mvt – douleur exquise sur probable contracture paravertébrale dte – reste OK ' et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 octobre 2016.
Un second certificat médical initial a été établi par le docteur [S], daté du 18 octobre 2016, mentionnant ' Duplicata – annule et remplace’ fait état d’une ' fessalgie droite (post traumatique)'.
Le 6 janvier 2017, la société a adressé à la caisse une lettre de réserves.
Après avoir diligenté une instruction, le 24 janvier 2017, la [5] ( la caisse ) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle sur la base du certificat médical initial daté du 20 octobre 2016.
L’état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé au 30 mars 2020.
Un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de 20% a été fixé par la caisse et une rente lui a été attribuée à compter du 1er avril 2020.
Le 20 mai 2020, M. [M] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude professionnelle, suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 1er avril 2020.
Le 18 mars 2021, M. [M] a demandé à la caisse de mettre en oeuvre la procédure de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
Un procès verbal de non – conciliation a été établi le 12 mai 2021.
Le 8 juillet 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en indemnisation des préjudices en découlant.
Par jugement du 15 mars 2024, ce tribunal a :
— débouté la société de sa contestation du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [T] [M] le 18 octobre 2016,
— dit que l’accident dont a été victime M. [M] le 18 octobre 2016 est un accident du travail
— débouté M. [M] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société comme étant à l’origine de l’accident dont il a été victime le 18 octobre 2016 pris en charge par la [5] au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 24 janvier 2017,
— débouté M. [M] de ses demandes tendant à l’évaluation de ses préjudices et à l’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable,
— débouté M. [M] et la société chacun de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 18 avril 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement .
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 31 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [M] demande à la cour de :
¿ confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la société de sa 'contestation du caractère professionnel dont M.[M] a été victime le 18 octobre 2016"
— dit que l’accident dont M. [M] a été victime le 18 octobre 2016 est un accident du travail,
¿ infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— considéré qu’il n’est pas démontré que les lésions nées de l’accident du travail du 18 octobre 2016 sont dues au non – respect par l’employeur des restrictions médicales posées par la médecine du travail et par les praticiens assurant le suivi médical,
— débouté M. [M] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société comme étant à l’origine de l’accident dont l’appelant a été victime le 18 octobre 2016,
— débouté M. [M] de ses demandes tendant à l’évaluation de ses préjudices et à l’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable,
— débouté M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau,
— dire que la société a commis à l’occasion de l’accident du travail de M. [M] une faute inexcusable,
— dire en conséquence que M. [M] pourra prétendre à la majoration de la rente dans les conditions prévues par l’article L 452 – 2 du code de la sécurité sociale,
— avant dire droit sur la fixation des préjudices personnels, ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer les préjudices personnels réparables découlant de l’accident du travail dont a été victime M. [M] le 18 octobre 2016, tels que prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, l’expert médical ayant notamment pour mission d’évaluer les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— condamner la société à une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 18 août 2025,soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— déclarer M. [M] mal fondé en son appel du jugement déféré,
— déclarer bien fondée la société en son appel incident,
Y faisant droit :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société de sa contestation du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [M] le 18 octobre 2016 et dit que l’accident dont a été victime M. [M] est un accident du travail et l’a débouté de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs:
— juger que l’accident dont M. [M] a été victime le 18 octobre 2016 n’est pas un accident du travail,
En conséquence,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— exclure l’accident du 18 octobre 2016 et les dépenses afférentes du compte employeur de la société,
— condamner M. [M] à verser à la société la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Pour le surplus,
— confirmer la décision en ses dispositions non contraires aux présentes,
— débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou non contraires
Par conclusions reçues au greffe le 24 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société de sa contestation du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [T] [M] le 18 octobre 2016,
— dit que l’accident dont a été victime M. [M] le 18 octobre 2016 est un accident du travail,
— donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en remet à justice sur l’existence ou non de la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident dont a été victime M. [M] le 18 octobre 2016,
Si cette faute est reconnue,
— statuer sur l’opportunité d’ordonner une expertise,
— fixer dans les limites prévues à l’article L 452 -2 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente due à M. [M] ainsi que la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, conformément à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale,
— renvoyer M. [M] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— faire application de l’article L 452-3 -1 du code de la sécurité sociale,
— dire que la caisse a droit au remboursement de ses charges (provision, frais d’expertise, majoration de capital et préjudices extrapatrimoniaux) relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de l’employeur (la société).
Il est expressément fait référence aux écritures de chacune des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
I- Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
A- Sur le caractère professionnel de l’accident
En défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, l’employeur peut contester le caractère professionnel de l’accident.
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à la victime d’apporter la preuve de la matérialité de la lésion mais également de la survenue du traumatisme aux temps et lieu du travail.
En l’espèce, la société fait valoir que le 18 octobre 2016, M. [M] n’a pas eu à porter de charges lourdes, ni à réaliser de travaux lourds, qu’il a bénéficié d’un binôme au cours de la journée pour les tâches de manutention, qu’il était à moins de dix kilomètres de l’entreprise, qu’il n’a pas cru devoir appeler immédiatement son employeur pourtant joignable à 17 heures, qu’il n’a consulté son médecin que le 20 octobre, soit deux jours après les faits allégués, que deux certificats médicaux ont été établis, le premier daté du 20 octobre et le second du 18 octobre, que ce dernier est donc un certificat de complaisance, qu’ aucun témoin n’a assisté au prétendu fait accidentel.
Selon les termes de la déclaration d’accident du travail, l’accident s’est produit le 18 octobre 2016 à 17 heures, chez un client [10], à [Localité 8], au temps de travail, dans les circonstances suivantes : ' c’est en se relevant après avoir soudé le condenseur dans une situation délicate que notre salarié a ressenti une douleur au niveau de la fesse côté droit'.
Le certificat médical initial, daté du 20 octobre 2016, sur la base duquel la caisse a instruit le dossier,a été établi par le Docteur [F], remplaçant le docteur [W], au titre d’une : ' lombalgie aiguë suite faux mvt – douleur exquise sur probable contracture paravertébrale dte -reste OK ' et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 octobre 2016.
M. [M] a expliqué à l’enquêteur de la caisse, que le 18 octobre 2016, en fin d’après- midi, lors d’une brasure en position allongée sur un groupe frigorifique, il a ressenti une douleur dans le haut de la fesse, côté droit, en se relevant. Il a terminé son travail et est rentré à son domicile. Le lendemain matin, en essayant de se lever, il était bloqué par une douleur incapacitante. Il a alors prévenu le responsable maintenance, M. [I] [X], par un SMS à 7 h 45.
Il précise que la lésion est une déchirure musculaire, moyen fessier droit, qu’il n’a ressenti aucune douleur avant dans le fessier, que la douleur est apparue soudainement suite à ce faux mouvement, qu’il n’a eu aucun symptôme les jours précédents.
Dans son questionnaire, l’employeur a uniquement précisé qu’il n’y avait pas eu de témoins mais que les conditions de travail ne pouvaient pas expliquer cette absence de témoin.
Deux certificats médicaux initiaux ont été établis: l’un daté du 20 octobre 2016, émanant du docteur [F], au titre d’une 'lombalgie aiguë suite faux mvt – douleur exquise sur probable contracture paravertébrale dte- reste OK’ sur la base duquel la caisse a instruit le dossier, et l’autre, portant la mention ' duplicata – annule et remplace', daté du 18 octobre 2016, établi par le docteur [B] [S] au titre d’une 'fessalgie droite (post traumatique)'.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’établissement de ces deux certificats n’était pas du fait de M. [M], mais du docteur [F] qui avait omis de mentionner les heures de sorties autorisées, qu’en tout état de cause, ils avaient tous deux été établis au titre de l’accident du 18 octobre 2016, que la simple rectification d’erreur matérielle portant sur les heures de sortie autorisées ne permettait pas de remettre en cause la matérialité du sinistre.
M. [M] a donc consulté un médecin, deux jours après le fait accidentel, soit dans un temps voisin de l’accident, étant pour le surplus souligné que la douleur n’a été particulièrement ressentie que le lendemain au réveil.
Ainsi les constatations médicales corroborent les lésions décrites par la victime.
Par ailleurs, ainsi que relevé par les premiers juges, l’employeur n’a pas contesté que la position de travail de M. [M]. Celle – ci était normale au regard de ses fonctions consistant notamment à réaliser des dépannages.
L’employeur ne démontre pas que les activités de loisirs de M. [M] seraient à l’origine de la lésion constatée par certificat médical du 20 octobre 2016.
En outre, il ne saurait être tiré aucune conséquence de l’absence de témoin direct, ce qui serait de nature à priver de toute possibilité de prise en charge des salariés se trouvant seuls sur le lieu de travail.
En conséquence, c’est par de justes motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments, que le 18 octobre 2016, M. [M] a été victime d’un accident survenu au temps et au lieu de travail dans le cadre d’une intervention de dépannage au profit d’un client, la société [10], dont il est résulté une lésion.
Le moyen tiré de l’absence de caractère professionnel de l’accident sera donc, par voie de confirmation, rejeté .
B- Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine .
M. [M] soutient que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident en ce qu’elle n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail du 2 février 2016 qui l’a déclaré apte à la reprise du travail avec restriction : limiter port de charges lourdes, travaux lourds, favoriser le travail en binôme, limiter les déplacements.
A compter du 1er mars 2015, M. [M] a été repositionné au poste de technicien. A ce titre, il était responsable du service maintenance du secteur de [Localité 4] et sa périphérie : réalisation de l’ensemble des dépannages, intégration du service astreinte, réalisation des devis service après vente (SAV), développement du portefeuille SAV, responsable de la gestion des contrats de maintenance, responsable de la gestion d’affaires, responsable de ses pointages. En outre, il était metteur au point, en charge de la mise en service, réglage contrôle qualité, réception sur affaires montage. Il avait également la possibilité de gérer les montages sur [Localité 4] en attendant le développement du SAV [Localité 4].
Ainsi, les tâches qui lui étaient confiées étaient essentiellement des missions d’expertise technique, d’encadrement, de gestion du SAV et de maintenance.
Le planning produit par l’employeur établit que le 18 octobre 2016, M. [M] devait intervenir au sein de la société [10] à [Localité 8].
Il est justifié que ce jour-là, M. [M] était accompagné d’un intérimaire, dont la mission consistait en : 'aide au déplacement de matériel à installer sur chantier'.
S’agissant des circonstances de l’accident , M. [M] a expliqué que c’est lors d’une brasure, en position allongée sur un groupe frigorifique, qu’il a ressenti une douleur en se relevant, dans le haut de la fesse, côté droit, en fin d’après midi.
Force est de constater que M. [M] ne démontre pas en quoi son employeur n’aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail émises en février 2016.
En effet, il ne démontre pas que la brasure l’aurait amené à porter une charge lourde ou à effectuer un travail lourd. C’est en se relevant, et non en manipulant du matériel, qu’il dit avoir ressenti une douleur. La manutention a été réalisée par un intérimaire et le chantier se situait à moins de dix kilomètres de l’entreprise.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les lésions dont a été victime M. [M] sont la conséquence d’une position certainement inconfortable et d’un mouvement involontairement inapproprié et qu’il n’était pas démontré qu’elles étaient dues au non – respect par l’employeur des préconisations émises le 2 février 2016 par le médecin du travail.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses demandes tendant à l’évaluation de ses préjudices et à l’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable.
— Sur les autres demandes
Chacune des parties succombant partiellement, les dépens d’appel seront supportés par moitié par M.[M] et par la société.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et en ce qu’il a débouté M. [M] et la société chacun de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes de M. [M] et de la société présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par M. [M] et la société [7],
Déboute M. [M] et la société [7] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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