Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 12 mars 2025, n° 21/06157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°63
N° RG 21/06157 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SCLN
M. [F] [G] [L]
C/
— S.A.S. LABORATOIRE TETRA MEDICAL aujourd’hui en liquidation judiciaire
— Me [B] [T] (co-mandataire liquidateur)
— S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE (co-mandataire liquidateur)
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 7] du 31/08/2021
RG : F20/00090
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [E] [H], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [G] [L]
né le 05 Janvier 1968 à [Localité 7] (44)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant Me Marielle DURIN, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉS :
La S.A.S. LABORATOIRE TETRA MEDICAL ayant eu son siège social :
[Adresse 8] aujourd’hui en liquidation judiciaire,
Prise en la personne de ses mandataires liquidateurs :
— Me [B] [T], ès qualités de co-mandataire liquidateur de la SAS LABORATOIRE TETRA MEDICAL
[Adresse 6]
[Localité 2]
…/…
— La S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Maître [R] [K], ès qualités de co-mandataire liquidateur de la SAS LABORATOIRE TETRA MEDICAL
[Adresse 4]
[Localité 1]
TOUS ayant Me Marie-Laure QUIVAUX de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat au Barreau de NANTES pour Avocat constitué et Me Véronique POUQUET de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE, pour conseil
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
M. [F] [G] [L] a été engagé par la société SAS Laboratoire Tetra Médical selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016 en qualité de délégué technico-commercial avec une rémunération de 35 100 euros bruts par an, 13ème mois inclus outre une prime sur objectifs de 1000 euros par an.
La convention collective applicable était celle du textile, l’activité étant la fabrication de dispositifs médicaux de type vêtements pour soignants et/ou patients. La société employait plus de dix salariés (222).
M. [G] [L] s’est vu notifier un avertissement le 3 avril 2019.
Par courrier recommandé du 5 septembre 2019, M. [G] [L] a été convoqué à un entretien fixé au 16 septembre 2019 préalable à un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 19 septembre 2019, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société SAS Laboratoire Tetra médical a notifié à M. [G] [L] son licenciement pour faute grave.
Le 3 février 2020, M. [G] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— voir annuler l’avertissement du 3 avril 2019 et obtenir :
— Dommages-intérêts pour avertissement non fondé : 250,00 €,
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 356,00 €,
— Remise des documents modifiés : bulletin de salaire, attestation pôle Emploi, certificat de travail, modifiés pour tenir compte de la décision à intervenir,
— Intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil pour les sommes ayant la nature de salaires,
— Application de l’article 1343-2 du Code civil,
— Article 700 du Code de procédure civile : 2 800,00 €.
Par jugement en date du 31 août 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit que l’avertissement du 3 avril 2019 est fondé ;
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [G] [L] est justifié ;
— débouté M. [G] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la S.A.S. Laboratoire Tetra médical de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] [L] aux dépens.
M. [G] [L] a interjeté appel le 1er octobre 2021.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 2 novembre 2021, la société Laboratoire Tetra médical a été placée en redressement judiciaire et ont été désignés en tant que mandataire judiciaire, Me [B] [T] et la SELARL MJ Synergie représentée par Me [R] [K] et en tant qu’administrateur judiciaire, la SELARL FHB représentée par Me [D] [X] et Me [M] [V].
M. [G] [L] a assigné en appel provoqué par acte de commissaire de justice, le 27 janvier 2022, Me [B] [T] et la SELARL MJ Synergie en qualité de co-mandataires judiciaires et la SELARL FHB ainsi que Me [M] [V] en qualité d’administrateurs judiciaires de la société.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 décembre 2021 signifiées le 27 janvier 2022 à Me[B] [T] et à la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHB ainsi qu’à Me [M] [V] en qualité d’administrateurs judiciaires de la société, M. [G] [L] sollicite de :
— réformer le jugement entrepris et de :
— annuler l’avertissement du 3 avril 2019 et voir fixer la créance de M. [G] [L] au passif de la société Laboratoire Tetra médical à 250 euros nets en réparation du préjudice subi de ce fait,
— Juger que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et voir fixer la créance de M. [G] [L] au passif de la société Laboratoire Tetra médical en redressement judiciaire ainsi :
-13.356 euros à ce titre en réparation de son préjudice pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
-10.017,24 euros bruts au titre du préavis + 1.001,72 euros congés payés sur préavis ;
-3.130,39 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
-2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise au salarié des documents suivants modifiés pour tenir compte de la décision à intervenir : Bulletins de salaire, attestation Pôle emploi, certificat de travail portant comme date de sortie de l’entreprise le 21 décembre 2019, fin du préavis,
— juger que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant la nature de salaires avec application de l’article 1342-2 du code civil sur l’ensemble des sommes dues à M. [G] [L],
— dire que cette décision est opposable au CGEA,
— mettre les dépens à la charge de tous contestants.
La liquidation judiciaire de la société Tetra a été prononcée par le tribunal de commerce de Montpellier le 28 février 2022. Me [T] et la SELARL MJ Synergie prise en la personne de Me [K] ont été désignés en tant que co-liquidateurs judiciaires de la société.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mars 2022, Me [T] et la SELARL MJ Synergie agissant en tant que co-liquidateurs judiciaires de la SAS Laboratoire Tetra médical sollicitent de :
— confirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 31 août 2021 ayant conclu au débouté de l’ensemble des demandes indemnitaires et salariales de M. [G] [L]
En tout état de cause,
Accueillant la demande reconventionnelle de l’employeur,
— condamner M. [G] [L] à verser à la société Tetra Médical 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
L’AGS CGEA de [Localité 9] n’a pas été appelée à la cause.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
Par note en délibéré adressée par voie électronique le 20 janvier, la cour a sollicité la justification par le conseil de M. [G] [L] au plus tard le 12 février 2025 de l’assignation du CGEA de [Localité 9] et sollicité les observations des parties au plus tard le 28 février 2025 sur les conséquences d’une absence d’appel à la cause de l’AGS.
Aucune des parties n’a formulé d’observations.
Bien qu’avisé de l’audience, le conseil de l’appelant n’ayant pas déposé ni adressé son dossier, la cour l’a invité par message électronique via le RPVA doublé d’un courriel adressés le 10 mars à y procéder au plus tard le 11 mars 2025 à 11 heures. Ce dernier n’y a pas procédé.
MOTIFS :
L’absence d’appel à la cause de l’AGS CGEA de [Localité 9] lui ouvre la voie de la tierce opposition
Il peut en revanche être statué sur les demandes formées à l’encontre de la société en liquidation judiciaire sur la base des conclusions et pièces échangées et remises à la cour.
Toutefois, l’appelant bien que sollicité à cette fin n’a pas déposé ses pièces.
Il convient dès lors de statuer au regard des seules pièces remises à la cour par les intimés.
Sur l’avertissement :
Selon l’article L1331-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L1333-2 dispose que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
La lettre d’avertissement reproche à M. [G] [L] d’avoir manqué de respect à Mme [N] en s’emportant verbalement par des propos violents et insultants sans toutefois citer ces propos.
L’employeur communique le courriel reçu de Mme [N] le 21 mars 2019 aux termes duquel elle relate les faits reprochés à M. [G] [L] et cite un propos injurieux 'tu me fais chier’ proféré par celui-ci à son égard et sur un ton menaçant ayant conduit le gérant de l’hôtel où se tenait leur échange à intervenir.
Si M. [G] [L] conteste avoir été insultant et soutient s’être contenté, lui, de répondre à voix forte : « Maintenant cela suffit, j’en ai assez », en n’adressant pas ses pièces à la cour, il ne permet pas de remettre en cause les propos tenus par Mme [N].
Ne communiquant pas plus la lettre qu’il soutient avoir adressée à son employeur le 23 juillet 2019 « Cette personne [Mme [N]] m’a, cette même journée, couvert d’insultes : tu ne fais rien et le peu que tu fais : c’est de la merde ! » Mais aussi : « Vous les commerciaux, vous ne faites rien et le peu que vous faites c’est de la merde ! » Tout cela a été répété de nombreuses fois sur une journée entière. Qui peut rester calme face à un tel flot d’insultes sur une journée entière’ Pourquoi ne pas m’avoir demandé ce qui s’est passé cette journée ' », il ne met pas la cour en mesure d’infirmer le jugement entrepris.
Celui-ci sera en conséquence confirmé.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
'En tant que salarié, vous étiez strictement tenu de respecter l’ensemble des règles de discipline applicables au sein de l’entreprise. Vous vous deviez notamment d’adopter un comportement respectueux à l’égard de tous, en toutes circonstances et, d’une manière générale, d’agir dans l’intérêt de votre entreprise, en faisant preuve de loyauté vis-à-vis de votre employeur.
Tout d’abord, par courrier en date du 19 août 2019, vous teniez à porter à la connaissance de Monsieur [C], directeur administratif et financier, le fait que Madame [N] travaillait toujours pour la société Hydrex et qu’elle était l’interlocutrice répondant au téléphone pour le compte de ladite société. Vous mettiez ainsi en cause la loyauté de votre responsable hiérarchique vis-à-vis de sa direction.
Vous poursuivez votre correspondance en vous présentant comme le porte-parole de la force commerciale du laboratoire Tetra médical, alors même que vous n’aviez aucune légitimité à agir ainsi, et en cette qualité, vous avez porté de graves accusations contre Madame [N]. En effet, vous avez affirmé par écrit que les intentions de Madame [N] étaient de briser la force commerciale de notre entreprise pour la remplacer par celle de la société Hydrex. Ces accusations calomnieuses, totalement infondées, avaient pour seul but de nuire professionnellement à la réputation de votre responsable, afin qu’elle perde toute légitimité aux yeux de sa direction.
Ensuite, par courrier en date du 25/08/2019, vous réitériez vos accusations à l’encontre de Madame [N] en insinuant cette fois-ci qu’elle cherchait à vous remplacer personnellement par un dénommé [Y] [S], délégué ouest de la société Hydrex, avec qui elle entretiendrait des relations dépassant le cadre professionnel. Vos suspicions sont une fois de plus totalement infondées et des plus déplacées puisque empiétant sur la vie privée de votre hiérarchique.
Par vos agissements, vous avez donc tenté de nuire à votre responsable vis des procédés vils, n’hésitant pas à ternir sa réputation professionnelle et personnelle auprès de sa direction, ce qui est des plus inadmissibles.
Enfin, par courriel en date du 26/08/2019, vous avez pris l’initiative d’adresser à vos collègues de travail composant la force commerciale de notre entreprise, copie de correspondance du 25/08/2019 destinée à Monsieur [C].
Vous faisiez ainsi part de vos suspicions et jugements de valeur personnels à vos collègues de travail, notamment du fait que l’on vous, Madame [N] cherchait à remplacer la force commerciale actuelle de chez Tetra médical par ses anciens collègues de la société Hydrex. Par cette initiative, vous invitiez vos collègues à mener une action collective contre Madame [N].
Par la diffusion à vos collègues de travail de vos suspicions totalement infondées et propos mensongers, vous réitériez votre démarche de dénigrement à l’encontre de votre responsable, cette fois-ci en cherchant à la discréditer aux yeux du personnel qu’elle est amenée à manager dans le cadre de ses fonctions de directrice des ventes. Il est indéniable que vos intentions visaient à faire perdre toute légitimité à Madame [N] de façon à la rendre inopérante dans ses fonctions pour lui nuire professionnellement, voir personnellement, et par la même occasion, pour nuire au bon fonctionnement de notre service commercial hôpital.
De tels agissements visant à semer le trouble au sein de la force commerciale en créant un climat de peur et d’agitation sociale sont particulièrement nuisibles aux intérêts de la société. A noter que vous avez jugé bon d’ajouter dans votre courriel la précision suivante : 'Voici ma dernière lettre avec AR dénonçant les agissements de [A] [N]. Lisez-la, elle sent le soufre…'. Il ne fait aucun doute que l’impact négatif d’une telle diffusion était dès lors recherché.
Par votre volonté acharnée de nuisance exercée par tous moyens et de manière récurrente à l’encontre de vos responsables, et par répercussion de votre direction, vous manquez à votre obligation de loyauté mais également aux règles d’éthiques fondamentales de respect d’autrui.
Votre attitude injurieuse, vos propos mensongers et vos manoeuvres déloyales visant à déstabiliser un membre de la direction ainsi que son service ne sauraient être propices à de bon résultats et vont à l’encontre des intérêts de la société, ce que nous ne pouvons tolérer.'
La société représentée par son liquidateur verse aux débats le courrier adressé par M. [G] [L] à son employeur le 25 août 2019 aux termes duquel il exposait que sa supérieure Mme [N] cherchait à le remplacer personnellement par un dénommé [Y] [S], délégué ouest de la société Hydrex.
L’employeur produit également le courriel adressé par M. [G] à ses collègues ne ces termes : 'voici ma dernière lettre avec AR dénonçant les agissements de [A] [N]. Lisez la, elle sent le souffre'. Par ces agissements, M. [G] a manifestement agi de manière à nuire à sa supérieure hiérarchique.
Si M. [G] [L] expose que M. [S] a été embauché pour le remplacer après son licenciement, la société Tetra justifie par la production du contrat de travail de M. [S] que ce dernier a été engagée par elle en qualité de responsable grands comptes soit à un poste différent de celui occupé par M. [S] dont les fonctions étaient délégué technico-commercial.
Il est ainsi établi que M. [G] [L] a commis les comportements fautifs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement et que ceux-ci rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires subséquentes formées par M. [G] [L].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [G] [L] est condamné aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant contradictoirement à l’égard des parties appelées à la cause, publiquement et par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [F] [G] [L] à payer à la societé Laboratoire Tetra médical représentée par ses liquidateurs judiciaires la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [G] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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