Confirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 août 2025, n° 25/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/997
N° RG 25/00993 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REOT
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 août à 17h00
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 août 2025 à 19H08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[O] [V]
né le 30 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 11 août 2025 à 14 h 36 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 11 août 2025 à 15h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours par téléphone de [N] [Z], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
[O] [V] comparant assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Y] [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu la précédente ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 juillet 2025 ordonnant première prolongation de la mesure de rétention pour une période de 26 jours de M. [O] [V] né le 30 mars 2003 à Mostaganem (Algérie), confirmé par arrêt de cette cour en date du 18 juillet 2025,
Vu la requête de la préfecture de Haute-Garonne en date du 8 août 2025 à 10h33 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 30 jours,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 août 2025 à 15h06 concernant l’étranger ordonnant seconde prolongation pour une durée de 30 jours de la mesure de rétention,
Vu la déclaration d’appel motivée de l’étranger en date du 11 août à 14h36,
Lors de l’audience, le conseil de l’intéressé, reprenant la teneur de sa déclaration d’appel à laquelle il convient de se reporter, a soulevé le défaut de diligences suffisantes aux fins d’éloignement outre la crise diplomatique entre la France et l’Algérie.
Le représentant de l’autorité administrative régulièrement avisé a comparu et formulé ses observations en réponse.
L’étranger, assisté d’un interprète en langue arabe par voie téléphonique, a déclaré : J’accepte de quitter la France. J’ai une adresse en Espagne et une carte de résident. Je n’ai pas de famille ni attache en France.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS :
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L’article L.742-4 du Ceseda dispose que le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte des dispositions de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
Le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat de rattachement allégué par l’étranger constitue un critère susceptible de fonder le maintien en rétention.
Depuis la première prolongation intervenue le 16 juillet 2025, l’administration a relancé les autorités consulaires algériennes le 7 août 2025.
Si d’autres relances peuvent en opportunité apparaître souhaitables, cette diligence, en soi, est suffisante, rien d’autre n’étant exigé alors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Rien ne permet de penser que l’éloignement de l’intéressé ne pourra intervenir avant le délai maximal prévu par la loi nonobstant l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, par nature évolutive.
Il convient par ailleurs de relever l’absence totale de toute garantie de représentation de l’étranger qui n’a aucun domicile fixe ni aucune ressource licite en France.
D’où il s’en suit que l’ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 09 août 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [O] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. MICK.
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