Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 26 sept. 2025, n° 22/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 16 décembre 2021, N° F19/657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N°2025/203
Rôle N° RG 22/00333 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU5C
S.A.R.L. TECHNI HABITAT
C/
[L] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 Septembre 2025
à :
Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 16 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n°F19/ 657.
APPELANTE
S.A.R.L. TECHNI HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lisa FURET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [L] [X] , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargés du rapport. Dépôts.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
Signé pour le président empêché par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [L] [X] a été embauché par la SARL TECHNI HABITAT, suivant contrat à durée indéterminée du 16 octobre 2018, en qualité de responsable d’atelier, catégorie « [4] et agent de maîtrise » niveau E de la convention collective n°3002- Bâtiment ETAM.
La relation contractuelle a pris fin le 2 juin 2019, suivant rupture conventionnelle signée entre les parties le 24 avril 2019 et homologuée par la DIRECCTE le 31 mai 2019.
Considérant avoir été victime d’une exécution déloyale du contrat de travail notamment par le prêt de main d''uvre illicite au profit de la société France POSE, Monsieur [L] [X] a, par requête reçue le 3 octobre 2019, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel par jugement du 16 décembre 2021, a :
Dit que Monsieur [X] [L] est bien fondé dans certaines de ses demandes
Condamné la société TECHNI HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, employeur de Monsieur [X] [L], à régler à ce dernier, demandeur, les sommes suivantes:
— 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail
— 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts à compter du prononcé de la décision, sans capitalisation
Débouté Monsieur [X] [L] de ses demandes de condamnation solidaire des sociétés TECHNI HABITAT et FRANCE POSE, de sa demande au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé
Débouté la société TECHNI HABITAT de ses demandes
Débouté la société FRANCE POSE de ses demandes
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Par déclaration électronique du 10 janvier 2022, la SARL TECHNI HABITAT a interjeté appel de cette décision, en tous ses chefs, sauf en ce qu’elle a débouté Monsieur [L] [X] de ses demandes en condamnation solidaire des sociétés TECHNI HABITAT et France POSE et au titre du travail dissimulé.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 mars 2022, la SARL TECHNI HABITAT demande à la cour de :
DECLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par la Société TECHNI HABITAT
SUR LE FOND
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il :
— dit que Monsieur [X] [L] est bien fondé dans certaines de ses demandes.
— condamné la Société TECHNJ HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, employeur de Monsieur [X] [L], à régler à ce dernier, demandeur, les sommes suivantes:
' 5.000,00 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
' 1.500,00 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— dit que les créances indemnitaires porteront intérêts à compter du prononcé de la décision, sans capitalisation.
— débouté la Société TECHNI HABITAT de ses demandes.
— débouté la Société FRANCE POSE de ses demandes.
— dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de ses demandes de condamnation solidaire des sociétés TECHNI HABITAT et FRANCE POSE, de sa demande au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
EN CONSEQUENCE, STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [X] à payer à la Société TECHNI HABITAT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 mai 2025, Monsieur [L] [X] demande à la cour de :
Dire la société «TECHNI HABITAT» infondée en son appel principal,
Constater que la société « TECHNI HABITAT » n’a pas répondu aux conclusions initiales d’appel incident de M. [X],
Constater que la société « TECHNI HABITAT» n’a pas intimé la société « France POSE» devant la Cour,
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a :
— DIT que M. [X] [L] est bien fondé dans certaines de ses demandes,
— CONDAMNE la société « TECHNI HABITAT», prise en la personne de son représentant légal en exercice, employeur de M. [X] [L], à régler à ce dernier, demandeur, les sommes suivantes :
— 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
— 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— DIT que les créances indemnitaires porteront intérêts à compter du prononcé de la décision,
— DEBOUTE la société « TECHNI HABITAT» de ses demandes,
Au surplus, le réformer en ce qu’il a :
— DEBOUTE Monsieur [X] [L] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Y ajoutant,
Condamner la société « TECHNI HABITAT» au paiement des sommes suivantes:
-16 989,96 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
-2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
Ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en Justice, avec capitalisation.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 9 mai 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [L] [X] soutient que la SARL TECHNI HABITAT a exécuté déloyalement son contrat de travail, aux motifs :
— d’un prêt de main d''uvre illicite au profit de la société France POSE, gérée par [E] [P], membre de la famille de [J] [P], gérant de la SARL TECHNI HABITAT, les deux sociétés ayant des locaux situés à la même adresse, avec des activités similaires ou complémentaires, pour lesquelles il a effectué un travail de nature identique au gré des besoins des deux sociétés ; qu’il a été étroitement intégré au sein de la société France POSE sous la direction de [E] [P] qui lui donnait directement des ordres, notamment de commandes de matériel et de demandes de prix aux fournisseurs
— d’une usurpation de son identité suite à la suspension de son contrat de travail à compter du 30 avril 2019, pour continuer à passer des commandes et se présenter sur les chantiers en son nom.
La SARL TECHNI HABITAT répond :
— que l’activité des deux sociétés, exerçant dans des locaux mitoyens, est distincte, elle-même étant fabriquant de menuiseries et la société France POSE étant spécialisée dans la pose et qu’il n’existe ni confusion ni immixtion dans la gestion économique et sociale entre elles
— que Monsieur [L] [X] n’a jamais travaillé pour la société France POSE, son temps de travail étant exclusivement consacré à la société TECHNI HABITAT, dans les locaux de celle-ci et avec le matériel mis à disposition par elle
— que les courriers électroniques produits par le salarié ne donnent aucune précision quant au destinataire et que d’autres salariés de la société TECHNI HABITAT avaient accès à la boîte mail « [Courriel 3] » ; que la lecture de ces mails montre qu’il ne s’agit pas de directives données par la société France POSE mais d’instructions et de conseils pour la gestion de l’activité de fabrication ; que rien n’établit qu’il était chargé de l’établissement des devis qu’il produits au nom de la société France POSE
— que l’usurpation d’identité n’est pas établie et est contredite par les attestations qu’elle verse au débat.
Sur ce :
En application des articles L.8241-1 et L 8231-1 du code du travail, sont interdits toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre et le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
L’existence du but lucratif est caractérisée par l’avantage que le donneur d’ordre retire de la mise à disposition du salarié par l’entreprise prestataire en évitant d’employer lui-même les salariés.
Il ne peut y avoir opération de sous-traitance ou de prestation de service que lorsqu’est confié à une entreprise un travail précisément identifié et objectivement défini, faisant appel à une compétence spécifique qu’elle va réaliser en toute autonomie, avec son savoir-faire propre, son personnel, son encadrement et son matériel moyennant le versement d’un prix fixé forfaitairement.
Inversement, il y a prêt illicite de main d''uvre lorsque la convention a pour objet la fourniture de main-d’oeuvre moyennant rémunération pour faire exécuter une tâche permanente de l’entreprise utilisatrice, sans transmission d’un savoir-faire ou mise en oeuvre d’une technicité qui relève de la spécificité propre de l’entreprise prêteuse, et aboutit à un transfert du lien de subordination.
La SARL TECHNI HABITAT justifie par des attestations et de multiples échanges de mails de l’effectivité de l’emploi de Monsieur [L] [X] à son profit.
Monsieur [L] [X], auquel la charge de la preuve de la réalisation de tâches au profit de la société utilisatrice incombe, produit au débat :
— des devis établis par 3 sociétés à destination de la société France POSE, sur lesquels il a manuscritement ajouté la mention « moi qui ai demandé le devis », ce qui est contesté par l’appelante et la seule affirmation de l’intimé ne suffisant pas à l’établir
— des mails (pièces 3, 13, 14, 15, 16, 18, 20) adressés par [E] [P] à l’adresse mail « [Courriel 3] », portant demandes de prix ou de commande, et sans autre élément permettant d’en identifier le destinataire comme étant l’intimé, alors que celui-ci ne conteste pas qu’il n’était pas le seul utilisateur de l’adresse précitée
— des mails où il échange avec [E] [P] (pièces 22 et 24), pour lesquels la cour considère qu’il s’agit de conseils demandés par lui en tant que salarié de TECHNI HABITAT pour la fabrication de châssis : « personne de chez nous a une formation en ce domaine »
— 3 pièces 12, 21 et 25, pour lesquelles la cour constate d’une part que les pièces 12 et 21 sont identiques, d’autre part qu’il s’agit d’un échange de mails entre lui et [E] [P] concernant une seule tâche : le remplacement de pneus d’un chariot élévateur, l’intimé ayant signalé leur mauvais état et [E] [P] lui ayant répondu de faire une demande de prix, et d’un mail qu’il a ensuite adressé à g2amanutention pour solliciter un devis à ce titre.
La cour considère d’une part le caractère exceptionnel de l’accomplissement de tâches au profit de la société France POSE, d’autre part que la seule demande du gérant de cette dernière de solliciter un prix auprès d’un fournisseur ne caractérise pas un transfert de lien de subordination, qui est défini par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La cour ne retient donc pas de prêt illicite de main-d''uvre ou de marchandage commis par la SARL TECHNI HABITAT.
Au soutien de son affirmation d’une usurpation d’identité, l’intimé renvoie à ses pièces 8 et 17, consistant en un mail adressé notamment à son employeur le 30 avril 2019, par lequel il se plaignait de ce qu’un cabinet d’architecte voulait le joindre alors qu’il n’avait pas pris contact avec eux et indiquant que Monsieur [K] [G] s’était excusé auprès de lui d’avoir donné son nom à la réunion de chantier, et en une main-courante déposée par lui le 12 juin 2019 renvoyant à cet épisode et précisant que cela durait depuis son arrivée dans la société.
La SARL TECHNI HABITAT produit au débat :
— une attestation de Monsieur [K] [Y], salarié de la société France POSE, aux termes de laquelle il indique : « je peux affirmer sur l’honneur que je n’ai jamais utiliser le nom de M.[I] en réunion de chantier ou sur aucuns chantiers »
— une attestation de Madame [U] [M], secrétaire technique, selon laquelle son supérieur hiérarchique Monsieur [J] [P] lui a demandé de contacter Monsieur [L] [X] afin qu’il se présente au bureau pour donner des éclaircissements sur les accusations portées contre Monsieur [Y] et qu’à compter de ce jour, il ne s’est plus présenté au travail et n’a jamais répondu à ses appels.
La cour considère que Monsieur [L] [X], auquel la charge de la preuve incombe, ne justifie pas d’un manquement de l’employeur à ce titre, ses seules affirmations non étayées n’étant pas suffisantes pour l’établir.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL TECHNI HABITAT à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 5 000 euros pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
II-Sur les autres demandes
Aux termes des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L. 8223-1, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Monsieur [L] [X] n’invoque aucune de ces soustractions à l’encontre de la SARL TECHNI HABITAT mais fonde ainsi sa demande de condamnation à l’encontre de cette dernière : « La société TECHNI HABITAT n’ayant pas estimé opportun d’attraire à la procédure d’appel la société France POSE, alors qu’il existait manifestement un lien de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de ces 2 parties qui aurait peut-être dû commander une telle initiative, elle sera condamnée au paiement de ladite somme ».
La cour rappelle que le salarié avait toute latitude pour attraire la société France POSE à la procédure par la voie de l’appel provoqué.
En l’absence des conditions prévues par l’article précité visant la SARL TECHNI HABITAT, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [L] [X] de sa demande au titre du travail dissimulé.
La cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et a condamné la SARL TECHNI HABITAT à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [X], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens tant de première instance que d’appel. En revanche, l’équité commande de ne pas prononcer à son encontre de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 16 décembre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [L] [X] de sa demande au titre du travail dissimulé et la SARL TECHNI HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 16 décembre 2021 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Monsieur [L] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [X] aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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