Infirmation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 déc. 2024, n° 24/01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/01099 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJNE opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU NORD
À
Mme [H] [I] [F]
née le 30 Mars 1991 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU NORD prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de Mme [H] [I] [F] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU NORD saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 décembre 2024 à 12h30 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [H] [I] [F] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 26 décembre 2024 à 19h33 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 27 décembre 2024 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [H] [I] [F] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me Pascale TRAN de la selarl Actis Avocats du barreau du Val de Marne représentant M. LE PREFET DU NORD interjeté par courriel du 26 décembre 2024 à 16h02 contre l’ordonnance ayant remis Mme [H] [I] [F] en liberté ;
Vu l’acte d’appel incident de Me Jordane RAMM pour le compte de Mme [H] [I] [F] interjeté par courriel du 27 décembre 2024 à 11h19 ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Clara Ziegler, substitut du procureur général, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Dominique Meyer, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. le préfet du nord, qui a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [H] [I] [F], intimée, assistée de Me Jordane RAMM, présent lors du prononcé de la décision, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la jonction des procédures :
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 24/001096 et N°RG 24/001099 sous le numéro RG 24/001099 ;
— Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention :
Le préfet du Nord et le procureur de la République demandent l’infirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir que le placement en rétention est suffisamment motivé en ce qu’il précise que l’intéressée nous est arrivée en France irrégulièrement et qu’elle n’a réalisé aucune démarche pour régulariser sa administrative ; que bien qu’elle présente un passeport en cours de validité, elle ne peut pas produire de justificatif d’hébergement, ayant déclaré résider à [Localité 4] sans plus de précisions ; que l’arrêté poursuit par la mention que l’intéressée entre dans le champ d’application des dispositions des articles L. 741 ' 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle a déclaré dans son audition ne pas avoir de problèmes de santé.
Mme [I] [F] demande la confirmation de l’ordonnance entreprise dans la mesure où l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en particulier au regard de ses garanties de représentation.
******
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention mentionne expressément que Mme [I] [F] est arrivée en France irrégulièrement et qu’elle n’a réalisé aucune démarche pour régulariser sa situation administrative ; que bien qu’elle présente un passeport en cours de validité, elle ne peut pas produire de justificatif d’hébergement, ayant déclaré résider à [Localité 4] sans plus de précisions ; l’arrêté vise les textes légaux sur lesquels il se fonde.
Ces éléments constituent une motivation au regard des critères légaux auxquels doit se rattacher le préfet.
En conséquence, il ne peut être soutenu que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, la motivation retenue en l’espèce permettant au juge d’exercer son contrôle par rapport à la réalité de la situation.
Dès lors, il convient d’infirmer la décision entreprise qui a remis en liberté Mme [I] [F] en retenant une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention.
Il convient désormais de statuer sur l’appel incident de Mme [I] [F].
— Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation :
Mme [I] [F] soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation par rapport à ses garanties de représentation. Elle indique bénéficier d’une adresse stable aux [Adresse 2] à [Localité 4] et rappelle avoir remis son passeport au préfet.
Il est rappelé en premier lieu que la régularité de placement en rétention administrative s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au moment de l’édition de cet acte. En second lieu, il est rappelé que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’éloignement du territoire français et que la motivation de cet acte administratif ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais essentiellement par rapport à l’évaluation de la volonté de l’intéressé d’obtempérer à la décision administrative lui enjoignant de quitter le territoire français.
En l’espèce, au moment où le préfet a pris sa décision, il n’existait aucune attestation d’hébergement , l’intéressée ayant simplement déclaré résider à [Localité 4] sans préciser adresse. En conséquence, il ne saurait être retenu une erreur d’appréciation au moment où le préfet a édicté son arrêté.
Le moyen est rejeté.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Les situations prévues à l’article L. 731-1 du même code sont les suivantes :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application de ces situationsu présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement de cet article.
Enfin, l’article L. 741-3 du même code prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, Mme [I] [F] qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Elle dispose d’un passeport en cours de validité que détient l’administration et justifie d’un hébergement stable chez sa soeur Mme [C] [I] [F] par la production d’un contrat de bail et de factures à l’adresse correpondante, avec une pièce d’identité de l’attestante.
Mme [I] [F] qui bénéficie de garanties de représentation doit être remise en liberté et placée sous assignation à résidence judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 24/001096 et N°RG 24/001099 sous le numéro RG 24/001099 ;
Déclarons recevable les appels de M. LE PREFET DU NORD et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [H] [I] [F] ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 décembre 2024 à 12H30 ;
REJETONS la requête de la préfecture en prolongation de la rétention de Mme [H] [I] [F] .
PLAÇONS sous assignation à résidence judiciaire Mme [H] [I] [F] à compter du 27 décembre 2024 à l’adresse suivante : [Adresse 2] chez Mme [C] [I] ;
RAPPELONS qu’en application ;e l’article L 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme [H] [I] [F] doit se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Localité 4] [Adresse 1] en vue de l’exécution de la décision d’éloignement ;
RAPPELONS à Mme [H] [I] [F] qu’elle fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 27 décembre 2024 à 15h20.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/01099 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJNE
M. LE PREFET DU NORD contre Mme [H] [I] [F]
Ordonnnance notifiée le 27 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU NORD et son conseil, Mme [H] [I] [F] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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