Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 avr. 2026, n° 23/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 1 février 2023, N° 21/0096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/01095 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OY34
Société [1]
C/
CPAM DE LA SAÔNE ET LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 01 Février 2023
RG : 21/0096
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
APPELANTE :
Société [1]
MP : Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau d’AIN substituée par Me Jorge MONTEIRO de la SELARL D’AVOCATS JORGE MONTEIRO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE LA SAÔNE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [Q] [N] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[H] [U] (le salarié) a été engagé par la société [1] concessionnaire [2] (la société, l’employeur) en qualité de mécanicien à compter du 14 janvier 1991.
Le 10 janvier 2020, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « cancer du poumon + insuffisance rénale », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 16 décembre 2019 faisant état « adénocarcinome lobulaire inférieur droit traité par (') 16518 (') suivi d’une chimiothérapie adjuvante compliquée d’une insuffisance rénale aigue puis évolution mise sous TAGRISSO mi déc 2019. Evolution jusqu’à son décès. MP 30 bis ».
[H] [U] est ensuite décédé des suites de sa maladie.
La caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse, la CPAM) a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 23 juillet 2020, la CPAM a fixé le taux d’IPP du salarié à 67 %, à compter du 13 février 2018, au vu des séquelles suivantes : « cancer bronchopulmonaire primitif séquelles : cancer bronchopulmonaire évolutif non métastatique ».
L’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contestation du taux d’IPP.
Le 25 février 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal a renvoyé l’affaire sine die et enjoint à la CPAM de transmettre, dans le délai de deux mois, le dossier d’explorations fonctionnelles respiratoires, le bilan d’imageries et les constatations cliniques des médecins et pneumologues concernant [U] [H] au médecin consultant mandaté par l’employeur.
Le 30 novembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur place, confiée au docteur [S].
Puis, par jugement du 1er février 2023, le tribunal :
— rejette la demande d’inopposabilité formée par la société [1] concessionnaire [2],
— dit que le taux d’IPP opposable à la société [1] concessionnaire [2] à la suite de la maladie professionnelle de [H] [U] du 10 janvier 2020 est de 67 %,
— condamne la société [1] concessionnaire [2] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 10 février 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— prononcer un sursis à statuer,
A titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposable le taux d’IPP de 67 % attribué à M. [U],
A titre infiniment subsidiaire, avant dire droit,
— ordonner une expertise afin de recueillir un avis sur le taux d’IPP présenté par [H] [U] à compter du 12 février 2018,
En toute hypothèse,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures reçues au greffe le 9 mars 2026 et reprises oralement sans retrait mais ajoutant au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire, sans nécessité de produire des pièces médicales supplémentaires,
— juger que le taux d’IPP de 67 % attribué à Mme [U], en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 12/02/2018, a été correctement évalué,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande de sursis à statuer,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
La société sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Or, comme le relève pertinemment la caisse à l’audience, la procédure relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée est totalement distincte et indépendante de celle relative à l’inopposabilité du taux d’IPP, de sorte que le sursis à statuer ne s’impose pas. La demande de la société à ce titre sera donc rejetée.
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE ET LA DEMANDE SUBSIDIAIRE D’EXPERTISE
La société demande à la cour de constater que la caisse n’a pas communiqué au médecin qu’elle a désigné, le docteur [C], l’entier dossier médical du défunt et, notamment :
— le dossier d’explorations fonctionnelles respiratoires,
— les bilans d’imageries,
— les constatations cliniques de ses médecins et pneumologues.
Elle souligne que le docteur [C] a certes reçu le rapport d’évaluation des séquelles mais que ce document a été établi sur pièces, sans examen du salarié du fait de son décès, euros qui ne lui a pas permis de connaître l’état respiratoire de [H] [U] au 12 février 2018. Elle considère, dès lors, qu’une expertise judiciaire s’impose pour lui permettre de prendre connaissance des documents médicaux précités et de pouvoir ainsi décrire plus finement l’état clinique du salarié avant son décès et de proposer un taux d’IPP sur la base d’éléments objectifs.
A défaut de la communication des pièces susmentionnées, le taux d’IPP de 67 % devra lui être déclaré inopposable.
Or, le défaut de transmission au médecin mandaté par l’employeur de l’entier dossier médical de l’assuré, au même titre que le rapport d’évaluation des séquelles, par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la CMRA n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision.
Il en résulte que l’employeur n’est pas fondé à soutenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que l’entier dossier médical ne lui aurait pas été transmis, ni à l’occasion de son recours préalable devant la CMRA (peu important à cet égard l’issue de ce recours), ni pendant l’instance devant le tribunal judiciaire.
En tout état de cause, le service médical a transmis, par pli du 2 juin 2021, émargé du 3 juin 2021, les différentes pièces médicales concernant [H] [U] au médecin mandaté par l’employeur, le docteur [C], et ce conformément à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale (pièce 7 de la caisse).
Ainsi, la cour confirme, par motifs adoptés, le jugement entrepris en ce qu’il rejette la demande d’inopposabilité de la société, la non-transmission des pièces médicales complémentaires ne constituant pas un manquement de la caisse au principe de la contradiction.
SUR LE BIEN-FONDE DU TAUX D’IPP
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité s’apprécie au regard des séquelles imputables à l’accident du travail constatées à la date de la consolidation.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Aux termes de l’article L. 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
L’article L. 443-1 en vigueur depuis le 1er mars 2013 dispose en son alinéa 1er que, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Seules les séquelles imputables à l’accident ou à la maladie et constatées à la date de consolidation sont prises en compte dans l’évaluation du taux d’lPP, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et cette évaluation relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, la société ne développe aucune argumentation sur le fait que le taux de 67 % serait inadapté.
La CPAM fait pour sa part valoir à juste titre que l’argumentation soulevée en première instance par le médecin-conseil de l’employeur a bien été prise en compte par le médecin consultant, qui a fourni des conclusions claires et dépourvues d’ambiguïté.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle dit que le taux d’IPP opposable à la société [1] concessionnaire [2] à la suite de la maladie professionnelle de [H] [U] du 10 janvier 2020 est de 67 %.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la demande de sursis à statuer de la société [1] concessionnaire [2],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise de la société [1] concessionnaire [2],
Condamne la société [1] concessionnaire [2] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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