Infirmation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 oct. 2024, n° 24/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024
Nous, Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00863 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIHS opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L’AUBE
À
M. [P] [W]
né le 19 Juillet 1983 à [Localité 1] – HAITI
de nationalité Française
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’AUBE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [P] [W] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [P] [W] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L’AUBE interjeté par courriel du 21 octobre 2024 à 08h27 contre l’ordonnance ayant remis M. [P] [W] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 20 octobre 2024 à 14h15 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 20 octobre 2024 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [P] [W] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 10h00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, absente lors du prononcé de la décision
— Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L’AUBE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision absente lors du prononcé de la décision
— M. [P] [W], intimé, assisté de Me Amadou CISSE, absent lors du prononcé de la décision ont, par leur sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise et par conclusions du 18 octobre 2024 ont subsidiairement demandé l’annulation de la décision de placement et par celle du 20 octobre 2024 demandé le rejet de la pièce produite par la préfecture tout en maintenant sa demande et produit de niuvelles pièces;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00861 et N°RG 24/00863 sous le numéro RG 24/00863
Sur la demande de voir écarter la production de pièces
Il apparait que la pièce produite en l’espèce un SMS d’information, nécessaire à l’appréciation du respect des formalités substantielles de la mesure de rétention visées par l’article L 743-2 du ceseda et qui a été débattue entre les parties dont être écartéee
I- Sur l’exception de procédure d’information de la décision de placement en rétention
Attendu que l’article L 614-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge du tibunal judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 741-10.
Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d’exécution de la décision d’éloignement.
L’article L. 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code.
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
La demande de prolongation rétention présentée par la préfecture de l’Aube a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 octobre 2024 qui a fait droit à l’exception de procédure soulevée par le Conseil de Monsieur [P] en ce que la preuve de l’information immédiate devant être faite au procureur n’était pas rapportée.
Au soutien de son appel, M. LE PREFET DE L’AUBE fait valoir qu’il ressort du procès verbal de renseignement administratif du 15 octobre 2024 que le procureur de la république a été informé immédiatement du placemement en rétention et a donc été mis a même d’exercer son contrôle a tout moment dès le début de la mesure de sorte que c’est à tort que le premier juge a relevé une violation de l’article L 741-8 du CESEDA, il est produit à hauteur d’appel un SMS justifiant de cette information faite le au parquet à 11 h 22 .
Le conseil de l’intéressé soutient que la préfecture ne rapporte pas la preuve que le Procureur de la République ait été avisé et subsidairement dans la mesure où les procès-verbaux des gendarmes ne précisent pas l’heure à laquelle l’avis a été effectué ;
En l’espèce il résulte du procès verbal de renseignement administratif du PSIG de [Localité 2] daté du 15 octobre'2024 à 10h46 que le substitut du procureur de la République de Troyes a été immédiatement avisé de la mesure de rétention de Monsieur [P] [W], le fait que le dossier transmis par le CRA à la juridiction ne fasse mention que de ce service comme destinataire, ne démontre pas que ce dossier n’ai pas été transmis aux autres services mentionnés sur le bordereau de communication et notamment au service du parquet;
Ce procès verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire sur la réalité de l’information qui a été faite (2ème civ. , 7 octobre 2004 pourvoi n°03-60.093), surabondamment la production en cours d’appel du SMS d’information adressé au procureur confirme l’information du placement en rétention faite.
Si tous les procès verbaux de levée d’écrou, de notification d’acte, de prise en charge d’escorte portent la même heure de 10 h 46, le délai de 36 mn mentionné entre cette date de notification de la rétention et le SMS d’information au parquet fait à 11 h 22 ne permet pas de considérer que cette informartion n’a pas été faite immédiatement dans un même trait de temps compte tenu des délais matériels liés à la levée d’écrou les notifications et l’organisation des escortes vers le centre de rétention,
Ainsi, il ressort que cette information a bien été faite dans les conditions de l’article L 741-8 du CESEDA, et il convient donc d’infirmer l’ordonnance du premier juge en ce qu’il n’y a pas de nullité pour défaut tardiveté dans l’information faite du placement en rétention.
II- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
Par ses conclusions du 18 octobre 2024, Monsieur [P] [W] conteste la compétence de l’auteur de l’acte Monsieur [C] [H] qui a agit par délégation du préfet en intérim et demande de voir justifier de cette délégation du signataire de la décision de placement.
Toutefois la juridiction d’appel n’a pas été saisie ce moyen ayant été abandonné lors des débats devant le premier juge et ce moyen est irrecevable.
Sur le défaut de motivation l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation
Monsieur [P] [W] conteste la décision de placement en rétention par trois moyens
1) sur l’absence d’examen attentif et sur l’insuffisance de motivation
Le grief d’un défaut d’examen attenritf du dossier n’est pas un critère juridique permettant le controle judiciaire d’un acte.
L’insuffisance de motivation n’apparait pas recevable en ce qu’il est exposé la multiplicité des faits délictueux et surtout leur gravité ayant justifié un arrêté d’expulsion et ne permettant pas une assignation à résidence compte tenu de la situation de trouble à l’ordre public.
La prise en compte de sa situation de vulnérabilité a été faite ainsi qu’il en résulte de la décision et la prise en compte de sa situation personnelle et familiale résulte du renvoi à l’avis de la commission d’expulsion connue des parties et produite à l’instance.
Ce grief d’un défaut de motivation Monsieur [W] est d’autant moins soutenable que ce dernier en conteste la pertinence des moyens en droit et en fait
il convient de rejeter ces moyens.
2) sur l’erreur de droit
Monsieur [W] développe dans son argumentation non des éléments de droit mais des éléments de faits ressortant de son intégration en France depuis 2012 mais ces éléments au même titre que les conséquences administratives de sa dernière condamnation ressortent en terme de contrôle du seul juge adminstratif et de l’examen en cours de l’arrêté d’explusion.
Ainsi aucun motif de droit n’est avancé pour justifier un infirmation de la décision de rétetion
3) sur l’erreur manifeste d’appréciation.
La décision de placement en rétention expose que les éléments justifiant la nécessité d’une mesure de placement avec la prise en compte de la situation de l’intéressé du fait de la gravité des atteintes à l’ordre public, de l’arrêté d’expulsion, de l’absence de vulnérabilité spécifique et en l’espèce il est exposé une situation de sortie de détention. Il pointe le manque de garantie de représentation de tenant à la faible garantie de représentation du fait de l’absence de certitude de son hébergement et du conteste de de violences intrafamiliales.
Monsieur [W] ne conteste pas l’existence de ses condamnations mais estime qu’il existe une erreur manifeste d’appréciation et à cet égard il conteste tout fait violences et indique disposer d’un domicile stable.
La préfecture fait valoir la prise en compte de l’ordre public et l’absence de justification d’une résidence tant à la date de la décision qu’à ce jour.
Il ressort pourtant de son casier judiciaire l’existence de faits de violences troublant l’ordre public notamment des condamnations de violences y figurant (sur mineur du 23 novembre 2020 et sur dépositaire de l’autorité publique le 22 avril 2016 puis sur sa compagne et ses enfants du 22 mai 2023, de sorte que la prise en compte de son caractère violent et du peu de respect de l’autorité n’apparait pas être une erreur manifeste.
S’il ne disposait pas d’un bail il justifie d’un logement dont qu’il a réglé les indemnités d’occupation jusqu’à janvier 2023 et que cette adresse est la sienne dans la procédure pénale (son lieu d’interpellation étant le domicile de sa compagne et de ses enfants). Il produit un document faisant état d’impayés de 1812 euros et de ce fait établi l’existence actuelle d’une résidence .
Pour autant la seule possession d’un passeport remis à la préfecture et d’un domicile ne garantit pas le respect de sa part l’assignation à résidence jusqu’à la date du 28 octobre 2024 – date de son vol possible vers Haïti d’autant qu’il indiquait ne pas souhaiter être éloigné et précise à l’audience qu’il ne respecterait pas une mesure d’éloignement avant l’issue de sa procédure administrative .
L’erreur faite par le prefet sur l’adresse de Monsieur [W] ne remet pas en cause son appréciation sur les troubles à l’ordre public et surtout sur l’absence de garantie de représentation de Monsieur [W] apparait avéré et il ne saurait être fait grief d’une erreur maniste d’appréciation.
Il conviient de rejeter le moyen.
III – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Si l’appelant possède un passeport susceptible d’être remis à un service de police, il est relevé qu’il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire en ce que lors de l’audience devant le premier juge l’intéressé a indiqué ne pas vouloir retourner à Haïti du fait de ses contestation de la mesure d’expulsion ordonnée
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00861 et N°RG 24/00863 sous le numéro RG 24/00863
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE L’AUBE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [P] [W];
REJETTE la demande de voir écarter la pièce le SMS d’avis de rétention;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le à 12h03 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [P] [W] pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de la rétention de 4 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 22 octobre 2024 à 11h10
La greffière, Le président,
N° RG 24/00863 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIHS
M. LE PREFET DE L’AUBE contre M. [P] [W]
Ordonnnance notifiée le 22 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE L’AUBE et son conseil, M. [P] [W] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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