Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 23/01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 19 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP SOREL & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 25 AVRIL 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
N° RG 23/01154 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DTKP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 19 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [X] [P]
né le 25 Avril 1946 à [Localité 13]
'[Adresse 10]'
[Localité 3]
— Mme [A] [O] épouse [P]
née le 27 Mars 1948 à [Localité 9]
'[Adresse 10]'
[Localité 3]
Représentés par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 05/12/2023
II – M. [M] [U]
né le 10 Février 1943 à [Localité 15] (18)
[Adresse 5]
[Localité 2]
— M. [W] [U]
né le 13 Novembre 1940 à [Localité 14] (18)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentés par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [U] est décédé le 16 mars 2019 à [Localité 17], sans laisser de descendants.
Il avait établi un testament notarié le 28 septembre 2018, par lequel il a légué à chacun de ses deux frères, MM. [W] et [M] [U], la moitié de ses biens immobiliers, au nombre desquels figurent notamment les parcelles cadastrées section A nos [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées [Adresse 12] sur la commune de [Localité 14] (18).
Par courrier du 6 janvier 2020, MM. [U] ont mis en demeure M. [X] [P] et Mme [A] [O] épouse [P], propriétaires des fonds voisins, de bien vouloir retirer tous les biens leur appartenant situés sur ces trois parcelles.
Par courrier du 4 mai 2020, la société MAIF, assureur protection juridique de M. [U], a réitéré cette demande auprès de M. et Mme [P].
Par acte en date du 17 février 2021, MM. [U] ont assigné M. et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Bourges afin de les voir condamner sous astreinte à retirer la clôture empêchant l’accès à leurs parcelles et à les indemniser de leur préjudice moral.
Par jugement en date du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :
' dit les demandes de MM. [U] recevables,
' débouté M. et Mme [P] de toutes leurs demandes,
' ordonné à M. et Mme [P] de retirer la clôture qui empêche l’accès aux parcelles A [Cadastre 1], A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7], dans le mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 10 euros par jour passé ce délai, pendant une durée d’un an, au paiement de laquelle ils seront à défaut solidairement condamnés,
' condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à MM. [U] une indemnité, à chacun, de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
' condamné M. et Mme [P] solidairement aux dépens, y compris le coût du constat d’huissier du 15 octobre 2020,
' condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à MM. [U] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 5 décembre 2023, M. et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a dit les demandes de MM. [U] recevables.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
' les recevoir en leur appel et le déclarer bien fondé,
' infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 19 octobre 2023 en ce qu’il a débouté les époux [P] de l’intégralité de leurs demandes (qui étaient de voir acquise par prescription trentenaire la propriété des parcelles A [Cadastre 1], A583, et A [Cadastre 7], rejeter les prétentions des consorts [U] et leur condamnation à leur régler la somme de 2 000.00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi, outre une indemnité procédurale), et a ordonné de retirer la clôture empêchant l’accès aux parcelles A[Cadastre 1], A[Cadastre 6] et A[Cadastre 7] au besoin sous astreinte et les a condamnés au règlement d’une indemnité de 500.00 euros à chacun des consorts [U] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi outre 2 500.00 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
' débouter MM. [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
' « dire et juger » qu’ils ont acquis par prescription trentenaire la propriété des trois parcelles cadastrées section A [Cadastre 1], A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] situées « Aux terres de [Localité 16] » sur la commune de [Localité 14],
' condamner MM. [U] solidairement au paiement d’une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
' condamner solidairement MM. [U] au règlement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile « et 2500 euros », ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat établi à leur demande.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, MM. [U] demandent à la cour de :
' « dire et juger » irrecevable ou à tout le moins non fondé l’appel de M. et Mme [P] et les en débouter,
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' condamner in solidum M. et Mme [P] à leur payer et porter la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
SUR CE
Sur la prescription acquisitive
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 2260 du même code dispose qu’on ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce.
L’article 2261 du même code prévoit que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L’article 2262 du même code précise que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
L’article 2272, alinéa 1, du même code prévoit enfin que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
En l’espèce, M. et Mme [P] font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir juger qu’ils ont acquis, par prescription trentenaire, la propriété des parcelles cadastrées section A nos [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et condamnés sous astreinte à retirer la clôture qui empêche l’accès auxdites parcelles.
Ils soutiennent avoir occupé et entretenu au vu et au su de tous, depuis leur arrivée à [Localité 11] en 1970, les trois parcelles précitées, avec l’accord d'[Y] [U]. Ils prétendent plus particulièrement avoir exploité et clôturé les parcelles, y avoir installé leurs animaux et avoir procédé à des aménagements, à savoir en particulier le comblement du marécage sur les parcelles A [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Ils affirment encore que la parcelle A [Cadastre 1] a toujours été fermée par une haie de thuyas et une clôture en bordure de la route départementale 107, que l’accès ne pouvait se faire que par leurs propres parcelles et que la parcelle A [Cadastre 1] ne pouvait dès lors être exploitée par les consorts [U]. Ils précisent qu'[Y] [U] leur aurait déclaré que la parcelle A [Cadastre 1] ne l’intéressait pas, car elle était trop exiguë pour le passage de ses tracteurs agricoles et qu’il ne voulait pas arracher la haie de thuyas.
Il est constant que MM. [U] disposent d’un titre de propriété portant sur les parcelles cadastrées section A nos [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et que M. et Mme [P] ont clôturé l’accès à la voie publique de la parcelle A [Cadastre 1], de sorte que les trois parcelles litigieuses ne peuvent être rejointes qu’en passant par leur propriété.
Les appelants invoquant avoir acquis la propriété des trois parcelles par usucapion, il leur appartient de démontrer avoir accompli sur celles-ci des actes matériels de possession relevant des attributs du droit de propriété (corpus) avec l’intention de se comporter comme de véritables propriétaires (animus).
À cette fin, ils versent aux débats les pièces suivantes :
' une attestation du 14 janvier 2020 de M. [V] [E], qui indique avoir assisté en 1989 au remblayage par M. et Mme [P] du marécage situé sur les parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] et avoir vu « régulièrement » Mme [P] couper l’herbe pour ses animaux sur la parcelle A [Cadastre 1] et « celles attenantes » depuis 1985, ajoutant que M. et Mme [P] sont « constamment » sur les parcelles avec leur matériel pour travailler, entretenir et récolter les semis et plantations,
' une attestation du 17 février 2020 de M. [R] [N], qui affirme que Mme [P] a exploité la parcelle A [Cadastre 1] à partir de 1980, puis les parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] qu’elle a aménagées avec son époux en 1989, précisant que M. et Mme [P] se sont comportés « comme propriétaires »,
' une attestation du 11 janvier 2020 de M. [S] [LE], qui témoigne avoir aidé M. [P] à combler le marécage des parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7], que Mme [P] avait un poney et des poules sur la parcelle A [Cadastre 1] et fauchait l’herbe pour les alimenter, qu’elle entretenait ladite parcelle, puis qu’elle a cultivé un jardin sur les parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] à compter de 1989, précisant que M. et Mme [P] se sont toujours comportés « en véritables propriétaires » sur ces parcelles,
' une attestation du 11 janvier 2020 de M. [B] [G], qui indique avoir vu, depuis son arrivée en 1983 à [Localité 11], M. et Mme [P] cultiver et tondre « régulièrement » les parcelles litigieuses, estimant qu’ils se sont comportés « en véritables propriétaires », précisant également qu’ils y ont installé des animaux après avoir clos, qu’ils ont défriché et comblé le marécage au fond des parcelles en 1989,
' une attestation du 4 avril 2020 de M. [I] [L], qui affirme que M. et Mme [P] exploitent, entretiennent et occupent sans interruption depuis 1980-1981 les parcelles A [Cadastre 1], A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7],
' une attestation du 25 avril 2020 de Mme [Z] [J], qui témoigne que M. et Mme [P] exploitent la parcelle A [Cadastre 1] « continuellement depuis 1980 » et qu’ils ont défriché et comblé deux parcelles qui appartenaient à la SNCF il y a quarante ans,
' une attestation du 13 janvier 2020 de M. [UM] [C], qui affirme que M. et Mme [P] occupent et entretiennent les parcelles litigieuses depuis plus de trente ans,
' une attestation du 11 janvier 2020 de M. [F] [T], qui témoigne que M. et Mme [P] sont « constamment » sur les parcelles litigieuses pour faucher, tondre ou jardiner et qu’ils les occupent de manière continue,
' une attestation non datée de M. [D] [K], qui affirme avoir aménagé à [Localité 11] en 2003 et avoir vu Mme [P] exploiter les parcelles litigieuses, avoir fourni de la terre pour ces parcelles et que M. et Mme [P] ont toujours entretenu les parcelles en effectuant remblaiement, labourage et fauchage,
' une attestation du 11 janvier 2020 de Mme [NS] [H], qui atteste que M. et Mme [P] sont « constamment » en train de travailler sur les parcelles litigieuses afin qu’elles soient propres et entretenues.
En ce qui concerne le point de départ de la prescription, il convient tout d’abord de relever que l’allégation des appelants selon laquelle les parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] auraient été occupées depuis les années 1970 avec l’accord d'[Y] [U] sont en contradiction avec le fait qu’elles n’ont été acquises qu’en 1989 auprès de la SNCF par les consorts [U], ainsi qu’il en résulte de l’acte de vente des 18 et 22 février 1989 versé aux débats.
Il doit ensuite être retenu que l’allégation de M. et Mme [P] selon laquelle l’accès à la parcelle A [Cadastre 1] par la voie publique aurait « toujours » été impossible en raison de la présence d’une haie de thuyas et d’une clôture n’est pas démontrée. Les photographies incluses dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 15 octobre 2020 par la société Auxilia Conseils ne laissent apparaître aucune haie de thuyas. Si elles montrent l’existence d’une seconde clôture, apparemment plus ancienne, derrière celle installée en 2020 en bordure de parcelle par M. [P], aucun élément ne permet de déterminer à quelle date elle a été installée.
L’impossibilité originelle d’accès à la parcelle A [Cadastre 1] par la voie publique tend également à être contredite tant par la conclusion du bail à ferme des 21 mai, 25 juin, 8 et 16 août 1973 entre les consorts [U] et [Y] [U], aux termes duquel ce dernier s’est engagé à entretenir et exploiter notamment la parcelle A [Cadastre 1] pendant une durée de 12 ans, que par l’acquisition par acte de vente des 18 et 22 février 1989 des parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] par les consorts [U], qui n’y auraient eu aucun intérêt s’ils n’avaient pu y accéder par la parcelle A [Cadastre 1].
S’agissant des attestations produites, il doit être remarqué que sept d’entre elles, à savoir celles de M. [E], M. [N], M. [LE], M. [G], M. [C], M. [K] et Mme [H], reprennent, majoritairement mot pour mot, la phrase suivante : « M. et Mme [P] ont toujours occupé et entretenu d’une manière continue, paisible, publique, à titre de propriétaire depuis plus de trente années consécutives les parcelles de terre qui sont les nos A [Cadastre 1], A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] » et que les trois attestations restantes, à savoir celles de M. [L], Mme [J] et M. [T], comprennent une affirmation similaire, partiellement tronquée ou altérée.
Cette identité ou similarité de termes ne peut s’expliquer que par une demande de M. et Mme [P] à leurs témoins d’insérer ladite phrase dans leurs attestations. Elle remet en cause le caractère spontané des déclarations faites par les témoins et ainsi, la valeur probante de leurs attestations.
En tout état de cause, même à admettre la preuve des faits rapportés par les témoins, force est de constater que les seuls actes matériels de possession décrits avec suffisamment de précision sont le remblayage du marécage des parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] en 1989, la coupe de l’herbe pour nourrir les animaux et le jardinage.
Ces actes sont insuffisants pour caractériser la volonté de M. et Mme [P] de se comporter comme les propriétaires des parcelles litigieuses, en ce qu’ils ne révèlent pas l’existence d’une emprise équivalente à celle que tout propriétaire aurait exercé sur les parcelles. Ils doivent être analysés en des actes de simple tolérance de la part des consorts [U], étant précisé que M. et Mme [P] rappellent eux-mêmes dans leurs dernières conclusions que les parties se connaissent depuis l’enfance.
Au surplus, les attestations sont insuffisamment circonstanciées pour apporter la preuve de la continuité de la possession, les témoins se contenant d’affirmer que l’occupation et l’exploitation des parcelles ont lieu « depuis toujours » ou « continuellement », sans préciser les occasions dans lesquelles la possession a été exercée et la fréquence à laquelle les actes matériels de possession ont été réalisés.
Au regard de ces éléments, c’est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. et Mme [P] de leur demande tendant à voir juger qu’ils ont acquis par usucapion la propriété des parcelles cadastrées section A nos [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et leur a ordonné de retirer la clôture qui empêche l’accès auxdites parcelles, dans le mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 10 euros par jour passé ce délai, pendant une durée d’un an, au paiement de laquelle ils ont été solidairement condamnés.
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
Sur la demande en dommages-intérêts de MM. [U]
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. et Mme [P] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à payer à MM. [U] la somme de 500 euros, chacun, à titre de dommages-intérêts.
Ils ne développent cependant aucun moyen au soutien de leur demande.
Le jugement attaqué sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande en dommages-intérêts de M. et Mme [P]
M. et Mme [P] demandent à la cour de condamner MM. [U] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, soutenant qu’ils sont âgés et ont été affectés par la procédure engagée à leur encontre, alors qu’ils ont toujours été de bonne foi.
Les appelants ne démontrent cependant pas que MM. [U] auraient commis une faute leur ayant causé un préjudice, a fortiori dès lors que ces derniers ont obtenu gain de cause en première instance comme en appel.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, M. et Mme [P] seront condamnés aux dépens d’appel.
L’issue de la procédure et l’équité commandent également de les condamner à payer à MM. [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [X] [P] et Mme [A] [O] épouse [P] aux dépens d’appel,
CONDAMNE solidairement M. [X] [P] et Mme [A] [O] épouse [P] à payer à M. [M] [U] et M. [W] [U], ensemble, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [X] [P] et Mme [A] [O] épouse [P] de leur propre demande à ce titre.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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