Confirmation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 26 oct. 2023, n° 22/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 20 décembre 2021, N° 19/2796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 269/2023
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 octobre 2023
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 22/00020 – N° Portalis DBWF-V-B7G-SXT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 décembre 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 19/2796)
Saisine de la cour : 20 janvier 2022
APPELANT
S.A.R.L. [3] ([2]), représentée par son gérant en exercice
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-Henri LOUAULT, membre de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
[3], représenté par son secrétaire en exercice
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline DEBRUYNE, membre de la SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 août 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me DEBRUYNE
Expéditions : – Me LOUAULT
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Petelo GOGO , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Suivant requête enregistrée au greffe de la juridiction le 27 mars 2018, la société [3] ([2]) a fait citer le comité d’entreprise de la société devant le tribunal de première instance de Nouméa, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 2.243.751 francs pacifique en remboursement du trop-versé de dotations au titre des années 2015 à 2017, majorée des intérêts à compter du 1er décembre 2017, et de lui ordonner d’afficher le compte rendu de sa gestion financière pour les années 2014 à 2017, sous astreinte de 100.000 franc pacifique par mois de retard.
Par jugement du 20 décembre 2021, le tribunal de première instance de Nouméa a débouté la société [2] de ses demandes, et l’a condamnée à verser au comité d’entreprise de la [2] la somme de 150 000 francs pacifique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
La société [2] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 20 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société [2] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 20 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
— annuler l’accord atypique à valeur transactionnel du 21 novembre 2017 ;
— condamner le comité d’entreprise de la [2] à lui payer la somme de 2.243.751 francs pacifique en remboursement des trop-versés de dotation au titre des années 2015, 2016 et 2017, outre intérêts à compter de la demande faite le 1 er décembre 2017 ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la régularisation stipulée par l’accord atypique à valeur transactionnelle du 21 novembre 2017 ne concerne que les seuls exercices 2015 à 2017 ;
— dire et juger que, à compter du 1er janvier 2018, l’assiette de la contribution de l’employeur aux 'uvres du comité d’entreprise est constituée et limitée à la masse salariale globale de l’année précédente, déduction faite des cotisations sociales, y compris déduction faite des cotisations salariales ;
— réformer le jugement du 20 décembre 2021 en ce qu’il a condamné la société [2] au paiement d’une somme de 150.000 francs pacifique à titre de frais irrépétibles de première instance ;
— condamner le comité d’entreprise de la société [2] à payer à la société [2] la somme de 250.000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme de 250.000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles d’appel, ce en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, et à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de la société d’avocats JurisCal.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le comité d’entreprise de la société [2] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses présentes écritures ;
à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de première instance de Nouméa en date du 20 décembre 2021 ;
à titre subsidiaire, si par impossible, la cour estimait que le protocole de fin de conflit n’a pas valeur d’accord collectif,
— déclarer la société [2] irrecevable en sa demande de remboursement de prétendus trop-versés de dotations au titre des années 2015, 2016 et 2017 et en sa demande au titre des comptes rendus de gestion financière du comité d’entreprise ;
à titre très infiniment subsidiaire,
— déclarer la société [2] mal fondée en sa demande de remboursement de prétendus trop-versés de dotations au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
en tout état de cause,
— rejeter la demande nouvelle formulée en cause d’appel par la société [2] à titre subsidiaire de voir juger que la régularisation stipulée par l’accord atypique à valeur transactionnelle du 21 novembre 2017 ne concerne que les seuls exercices 2015 à 2017 ;
— débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [2] à payer au comité d’entreprise de la société [2] une somme de 250 000 francs pacifique au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
— condamner la société [2] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société d’avocats Caroline Debruyne, avocat sur ses offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie du seul appel principal de la société [2] qui conteste la décision du premier juge ayant refusé d’annuler le protocole d’accord de fin de conflit et par voie de conséquence d’ordonner le remboursement des sommes versées au comité d’entreprise en exécution de cet accord.
A titre liminaire, il convient de relever que même si l’appel de la société [2] tend à la réformation du jugement en toutes ses dispositions, la demande dont elle avait été déboutée en première instance, tendant à l’affichage des comptes rendus de la gestion financière du comité d’entreprise, n’a pas été remise en cause devant la cour. Le jugement sera en conséquence confirmé purement et simplement de ce chef.
I. Sur la demande en restitution des fonds, fondée sur la nullité du protocole d’accord
Le tribunal a considéré que le protocole d’accord, intervenu le 21 novembre 2017 pour mettre fin au conflit social et au mouvement de grève engagé la veille au sein de l’entreprise, sur la base duquel la direction de la société [2] a effectué le versement de diverses sommes au profit du comité d’entreprise, s’analysait en un accord collectif de fin de conflit, qui était valable et régulier, dont l’exécution s’imposait à la société [2].
La société [2] demande à la cour d’annuler le protocole d’accord, et à titre subsidiaire d’en limiter la portée aux seuls exercices 2015, 2016,et 2017. Elle rappelle qu’elle verse régulièrement à 'son comité d’entreprise’ la dotation prévue par le code du travail, en particulier par les articles 342 et suivants du code du travail de Nouvelle Calédonie, et expose qu’à la suite d’un mouvement de grève survenu le 20 novembre 2017, le syndicat [4] avait déposé un cahier de revendications portant notamment sur le calcul de la dotation du comité d’entreprise, en soutenant que les modes de calcul appliqués par la direction n’était pas réguliers en ce qu’il fallait calculer la subvention sur la base des salaires bruts, charges sociales incluses. Le syndicat avait fixé à la somme de 2 431 151 francs pacifique le montant de la régularisation au titre des années 2015 à 2017. La société [2] indique qu’elle a signé cet accord immédiatement pour sortir du conflit social sans avoir procédé à aucune vérification.
Après avoir repris son argumention déjà développée devant le premier juge, fondée sur un vice de forme, qui priverait le protocole litigieux de toute force juridique pour ne lui reconnaître qu’une valeur transactionnelle relevant du droit commun, l’appelante a, aux termes de ses dernières conclusions, admis que l’ambiguïté relative à l’identité des signataires était désormais levée par la production de diverses attestations communiquées en cours d’instance.
Devant la cour, elle argue d’un moyen nouveau, tiré de ce que le protocole a été signé par M. [K] en sa qualité de délégué syndical, alors que son propre syndicat '[4]' avait envoyé à la direction, le 22 août 2022, un courrier dans lequel la qualité de délégué syndical de ce dernier était remise en question. La société [2] fait valoir que M. [K] était en conséquence dépourvu de toute capacité pour représenter le syndicat '[4]' de sorte que tous les actes qu’il a signés en cette qualité, et notamment le protocole litigieux, peuvent être remis en cause.
Elle soutient en second lieu que, même si ce vice de forme est contesté, la transaction est entachée de nullité sur les fondements des dispositions des articles 1110 et 1111 du code civil, en ce sens qu’elle a été signée sous la contrainte, et que les sommes qu’elle pensait effectivement devoir ont été réglées sous la menace d’une grève, contrainte qui a vicié son consentement et qui l’a conduite à régler des montants qui n’étaient pas réellement dûs. Elle affirme que l’assiette de calcul de la régularisation retenue par cet accord à hauteur de 2 243 751 francs pacifique est erronée et soutient par ailleurs que l’accord, qui ne donne aucune indication quant à l’assiette sur laquelle les cotisations doivent être calculées, et qui ne livre aucune modalité de calcul, ne peut avoir de portée que pour la période régularisée, soit de janvier 2015 à novembre 2017, mais ne peut en aucun cas, servir de référence pour la période postérieure. Pour les années postérieures à 2017, la société [2] demande à la cour de fixer l’assiette servant de base de calcul à la contribution due par la direction aux 'uvres du comité d’entreprise conformément aux dispositions de l’article Lp 342-44 du code du travail de Nouvelle Calédonie (soit 0,8 % de la masse salariale globale de l’année précédente, mais après déduction des cotisations sociales, y compris les cotisations salariales).
Le comité d’entreprise tend à la confirmation du jugement querellé.
S’agissant de la régularisation de la contribution patronale au titre des exercices antérieurs à la signature du protocole (2015 à 2017), le comité d’entreprise se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes de laquelle l’accord mettant fin à un conflit est un accord collectif d’entreprise qui a force exécutoire dès lors qu’il a été signé par un syndicat représentatif au sein de l’entreprise. Il ajoute que même dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas cette qualification, cet acte porteur d’engagement unilatéral de l’employeur, ou d’accord atypique, n’en serait pas moins créateur de droit pour les salariés et pour le comité d’entreprise.
A défaut de retenir cette argumentation, le comité d’entreprise observe que le protocole s’analyse a minima comme une transaction, qui a entre les parties autorité de chose jugée en dernier ressort, et qui ne peut être attaquée pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion, selon les dispositions de l’article 2052 du code civil. Il souligne encore que la direction a d’ailleurs exécuté son engagement par le paiement de la somme de 2 243 751 francs pacifique, intervenu le 28 novembre 2018, à un moment où elle était libérée de toute contrainte. Il ajoute qu’aucune menace de grève n’a présidé à la signature de l’accord, qui a été conclu à la suite de diverses revendications formulées dans le cadre d’un cahier de revendications.
Au fond et à titre infiniment subsidiaire, le comité d’entreprise fait valoir que, contrairement à ce qui est soutenu par la direction, le montant de la contribution patronale aux 'uvres sociales de l’entreprise, se calcule bien par référence à la masse salariale totale incluant toutes les cotisations salariales à l’exclusion des seules cotisations patronales. Il soutient que cette analyse s’impose au regard de la terminologie choisie par le législateur aux termes de l’article Lp 342-44 du code du travail qui parle de « masse salariale globale » « déduction faite des cotisations sociales » et qu’elle est conforme à la position arrêtée par les services de l’inspection du travail.
Le comité d’entreprise indique que la somme de 2 243 751 francs pacifique, fixée par l’accord correspond exactement au montant de la contribution due au titre des exercices 2015,2016 et 2017, calculée sur la masse salariale, incluant toutes les cotisations sociales, à l’exclusion des cotisations patronales.
Enfin, s’agissant de la prétention formée par la direction tendant à entendre limiter les effets de l’accord aux seuls exercices antérieurs à la sa signature, le comité d’entreprise demande à la cour de la déclarer irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, comme étant nouvelle, et qu’en tout état de cause, un tel accord collectif ou atypique engage l’employeur.
Il incombe à la cour d’apprécier au regard des moyens soulevés par la société [2], si le document signé le novembre 2017 est un accord d’entreprise ou une simple transaction dont la validité peut être contestée au regard des articles 1110 et suivants du code civil.
Selon l’article Lp 332-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, la convention ou l’accord dont l’objet est nécessairement de comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des dispositions légales en vigueur, est conclu entre, d’une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives conformément à l’article Lp 332-2, ou ayant fait la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de la convention ou de l’accord, et d’autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs ou tout autre groupement d’employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
L’article Lp 332-13 du code du travail de Nouvelle Calédonie prévoit au niveau inférieur de négociation, que les conventions ou à défaut, les accords d’entreprise sont négociés entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
La cour observe que la direction de la société [2] a renoncé à se prévaloir de l’irrégularité formelle du document, tenant à l’impossibilité d’en identifier les signataires au regard de la régularisation intervenue en cause d’appel compte tenu des attestations de M. [E](secrétaire général du syndicat [4]) et de M. [K] (délégué du personnel et secrétaire du comité d’entreprise et délégué syndical).
En revanche, elle soutient que M. [K] prétend avoir signé le protocole en qualité de délégué syndical, alors que ce n’était pas le cas ; elle se prévaut d’un courrier daté du 22 août 2022, émanant du secrétariat général de l’organisation syndicale '[4]', duquel il ressort qu’il n’a jamais été nommé par la centrale syndicale à cette fonction jusqu’à ce jour. Même si la forme de ce courrier est surprenante, puisqu’en l’occurrence, il s’inscrit dans un échange avec la société [2] au cours duquel c’est le syndicat qui vient chercher auprès de l’entreprise un justificatif d’une nomination alors qu’étant l’autorité qui procède précisément à la nomination de ses délégués, elle devrait être parfaitement en mesure de savoir si elle a ou non effectué cette désignation. En tout état de cause, force est de constater que M. [K] n’est pas en capacité de justifier de sa qualité de délégué syndical à cette époque-là.
Il en découle que le document signé le 21 novembre 2017 par M. [K], alors qu’il n’était pas habilité en qualité de délégué syndical, ne peut recevoir la qualification d’accord d’entreprise. En revanche, il n’en demeure pas moins que son contenu, porteur d’un accord négocié au sein de l’entreprise entre la direction, représentée par le gérant et le directeur général, et MM. [E], secrétaire général du syndicat [4], et [K], secrétaire du comité d’entreprise, constitue un accord atypique qui oblige l’employeur même s’il n’a pas été conclu dans les conditions légales ci-dessus définies.
Cet accord atypique a la même force que l’usage et s’impose à l’employeur qui ne peut se soustraire à son exécution voire, comme en l’espèce, prétendre à la restitution de fonds versés en son exécution, en se fondant sur la théorie générale des vices du consentement, en particulier sur l’erreur de droit et sur la violence.
En effet, s’agissant de l’erreur de droit alléguée par la société [2], qui prétend s’être engagée au paiement de subventions qui n’étaient pas dues en réalité, la cour retient d’une part que l’erreur alléguée portant sur l’étendue de ses obligations de financement à l’égard du comité d’entreprise n’est pas démontrée au regard des dispositions de l’article Lp 342-44 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie et de la jurisprudence née de son application. D’autre part, même si cette erreur de calcul était avérée, elle ne saurait constituer une erreur de droit, puisque l’obligation de contribution de l’employeur aux 'uvres du comité d’entreprise est une obligation légale, mais une simple erreur arithmétique, sur l’étendue de cette obligation, non déterminante, qui ne compromet pas la validité de l’accord au sens de l’article 1110 du code civil de Nouvelle-Calédonie.
Enfin, s’agissant de la violence invoquée par la direction, qui prétend avoir signé cet accord sous la 'menace’ d’un mouvement de grève, la cour relève d’une part qu’il ne peut y avoir de violence dans la menace de recourir à une voie de droit, ce qui est bien le cas en l’espèce, s’agissant de la mise en 'uvre du droit de grève. D’autre part, il ressort de l’article 1116 du code civil que le contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence si, depuis que la violence a cessé, il a été approuvé soit expressément, soit tacitement soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. Or, il est acquis que la somme de 2 243 751 francs pacifique, mise à la charge de la société [2] au titre de la régularisation de sa contribution aux 'uvres du CE, a été effectivement réglée par la société six jours après la signature de l’accord, de manière tout à fait libre et éclairée, hors tout contexte de violence.
En conséquence, aucun des moyens de droit avancés par la société [2] ne justifie la restitution de cette somme.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal ayant débouté la société [2] de cette demande.
II. Sur les prétentions formées à titre subsidiaire
La société [2] demande à la cour, dans l’hypothèse avérée où elle ne ferait pas droit à la demande de restitution de la somme de 2 243 751 francs pacifique, de dire que l’accord atypique signé le 21 novembre 2017 ne concerne que les exercices de 2015 à 2017 et de dire qu’à compter du 1er janvier 2018, l’assiette de la contribution de l’employeur aux 'uvres du comité d’entreprise est constituée et limitée à la masse salariale globale de l’année précédente, déduction faite des cotisations sociales y compris déduction faite des cotisations salariales.
Le comité d’entreprise intimé s’oppose à l’examen de ces demandes, présentées pour la première fois devant la cour.
Il est constant qu’en vertu des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, les prétentions nouvelles, telles que les définit l’article 565 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ne sont pas recevables devant la cour si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait nouveau.
Force est de constater que ces prétentions, qui ne figuraient pas dans la requête introductive d’instance déposée le 27 mars 2018, constituent bien des demandes nouvelles au regard des textes précités, dès lors qu’elles ne tendent pas aux mêmes fins. En effet, elles tendent à obtenir de la cour qu’elle interprète l’accord atypique, voire qu’elle détermine l’étendue de l’obligation de la société [2], alors que la demande initiale avait seulement pour objet d’obtenir la restitution d’une somme d’argent.
Il convient en conséquence de les déclarer irrecevables.
III. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la position économique respective des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du comité d’entreprise l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour assurer la représentation de ses intérêts en première instance et devant la cour.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé de ce chef et la société [2] condamnée en outre à lui verser la somme de 250 000 francs pacifique au titre des frais exposés en instance d’appel.
IV. Sur les dépens
La société [2], qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles formées par la société [2] à titre subsidiaire quant à la période d’application de l’accord et à l’assiette de la contribution de l’employeur ;
Condamne la société [2] à verser au comité d’entreprise de la société [2] une somme complémentaire de 250 000 francs pacifique sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la société [2] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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