Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 janv. 2025, n° 23/03739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 22 juin 2023, N° 2022014364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03739 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4Y5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUIN 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022 014364
APPELANT :
Monsieur [W] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Maître [E] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE PROGRES AGRICOLE ET VITICOLE,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et M. Thibault GRAFFIN, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
MINISTERE PUBLIC : le dossier a été communiqué au ministère public qui n’a pas fait connaître son avis.
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La S.A.R.L Le Progrès agricole et viticole (la société PAV) a été immatriculée au RCS de [Localité 6] le 20 février 1970, et elle exploite un journal connu sous le nom de Le progrès agricole et viticole.
M. [H] [U] [I] en était le gérant.
M. [W] [S] a été nommé directeur de la rédaction de ce journal en 2005. Il est par ailleurs président de l’association GIESCO (Groupe international d’experts un système viticole pour la coopération) créée en 2008.
Par jugement du 24 février 2014, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Le Progrès agricole et viticole, et a désigné Me [E] [V] en qualité de liquidateur.
La date de cessation de paiement a été fixée au 12 décembre 2013.
M. [H] [U] [I] est décédé le [Date décès 2] 2014.
Par exploit d’huissier du 8 décembre 2016, M. [E] [V], ès qualités, a assigné M. [U] [I], ignorant son décès, en sa qualité de dirigeant de droit, et M. [W] [S], auquel il a imputé une gérance de fait, aux fins de les voir condamner au comblement du passif.
Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a homologué la transaction passée entre Me [V], ès qualités, et Mme [Z] [U] [I], veuve de M. [H] [U] [I], aux termes de laquelle cette dernière réglait à Me [V] ès qualités pour solde de tout compte, la somme de 30'000 euros.
Puis, par jugement contradictoire du 22 juin 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a':
— jugé M. [E] [V], ès qualités, recevable et bien fondé en son action en responsabilité et de sanction à l’égard de M. [S]';
— donné acte à Me [V], ès-qualités, de son désistement d’instance et d’action à l’égard de Mme [D]';
— constaté l’existence de fautes de gestion commises par M. [S], le dirigeant de fait, ayant entrainé l’insuffisance d’actif de la société Le Progrès Agricole et Viticole ;
— reconnu la responsabilité pour insuffisance d’actif imputable à M. [S], dirigeant de fait ;
— mis à la charge de M. [S] la somme de 60'000 euros à payer à Me [V], ès qualités,
— ordonné l’exécution provisoire';
— condamné M. [S] à verser à Me [V] ès qualités la somme de 1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 18 juillet 2023, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 20 juin 2024, il demande à la cour de :
— débouter Me [V], ès qualités, de son appel incident';
— accueillir son appel';
— réformer le jugement entrepris';
Statuant à nouveau,
— juger que Me [V], ès qualités, ne démontre pas qu’il a exercé des fonctions de gérant de fait de la société Le Progrès Agricole et Viticole au sens de l’article L.'652-1 du code de commerce';
— juger que Me [V], ès qualités, ne démontre à son encontre aucune faute de gestion susceptible d’avoir contribué à une insuffisance d’actif';
— juger que les créances inscrites au passif issues de la condamnation prononcée par le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 6] du 10 mars 2015, à la suite du licenciement économique notifié par le mandataire judiciaire le 28 mars 2014, doivent être exclues de la détermination de l’insuffisance d’actif comme étant une dette postérieure au jugement de liquidation judiciaire du 25 février 2014';
— débouter Me [V], ès qualités de l’intégralité de ses demandes';
— et le condamner au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions du 9 juillet 2024, formant appel incident, Me [V], ès qualités demande à la cour de':
— dire l’appel tel qu’interjeté par M. [S]'infondé ;
— le rejeter ;
— confirmer en son principe le jugement attaqué';
— faire droit à son appel incident et réformer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de M. [S] à payer la seule somme de 60'000 euros';
— et condamner M. [S] à lui payer la somme de 82'655,80 euros outre intérêts à compter de l’assignation délivrée en vertu de l’article 1153 du code civil ainsi que celle de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public, auquel le dossier de l’affaire a été communiqué le 19 juillet 2023 et qui a été informé de la date d’audience, n’a pas fait connaître son avis.
L’ordonnance de clôture est datée du 29 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur la qualité de gérant de fait de M. [S]
Pour établir sa qualité de gérant de fait, il doit être fait la démonstration d’actes positifs de la part de M. [S] consistant en une immixtion dans l’administration, la gestion ou la direction de la société.
Le liquidateur produit une lettre de M. [U] [I], gérant de droit de la société, en date du 4 mars 2014, dans lequel ce dernier indique': «'je vous informe ne jamais avoir exercé aucune fonction effective dans l’entreprise, M. [S] assurait la fonction de gérant effectif. Il doit être en possession de tous les documents que vous demandez'».
Il est également versé aux débats le relevé de l’assemblée générale extraordinaire de la société PAV du jeudi 19 mai 2011 concernant la vente de l’appartement siège du PAV situé [Adresse 7], qui mentionne M. [S] en qualité de directeur de la rédaction et gérant délégué de la S.A.R.L PAV. Dans ce relevé, il est indiqué d’une part que M. [S] assure la présidence de l’assemblée générale, et d’autre part que ce dernier a relaté aux autres membres de l’assemblée générale la situation et les difficultés financières de la société conduisant à la décision de l’assemblée générale de vendre l’appartement constituant le siège de la société.
Outre la circonstance selon laquelle M. [S] disposait de la signature bancaire de la société, il apparaît également que’ce dernier a signé le document du 13 mars 2013, sous le vocable «'La direction'», par lequel ont été donnés les meubles de la société PAV à l’association GIESCO.
Enfin, la liasse fiscale 2011 a été signée par M. [S] qui le mentionne comme le gérant de la société.
Eu égard à ces éléments, l’attestation de M. [R] [G], associé de la société, rappelant que la gérance de droit était assurée par M. [U] [I], et non par M. [S], et qui exonère dans son attestation ce dernier de toute responsabilité dans les décisions qui ont conduit à la liquidation de la société, tout en indiquant également que M. [U] [I] n’a pas assumé sur ce point ses fonctions de gérant de droit, est insuffisante à rapporter la preuve contraire.
Il en est de même de l’attestation de l’ancien expert-comptable de la société PAV qui indique que son interlocutrice au quotidien était une salariée de la société et que «'de [son] point de vue, [M. [S]] n’a jamais été gérant ni de droit, ni dans les faits ».
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a reconnu à M. [S] la qualité de gérant de fait de la société PAV.
Sur l’insuffisance d’actif
Il résulte des productions que l’insuffisance d’actifs de la société était de 112'655,80 euros.
La veuve de M. [U] [I] a versé la somme de 30'000 euros’aux termes d’un protocole transactionnel, ramenant le montant du passif à la somme de 82'655,80 euros.
Cependant, pour la détermination de l’insuffisance d’actif, doivent être exclues les dettes postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Or, la somme de 66'000 euros incluse dans le passif de la société correspond à une condamnation prononcée par un jugement du conseil des prud’hommes du 10 mars 2015, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 24 février 2014.
En outre, le licenciement a été notifié à la salariée de la société le 28 mars 2014, soit également postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Or, le fait générateur de l’indemnité de licenciement est la rupture du contrat de travail, qui correspond en l’espèce à la décision de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur par le conseil des prud’hommes dans son jugement du 10 mars 2015, soit postérieurement au jugement d’ouverture.
La somme de 66'000 euros doit donc être exclue du montant de l’insuffisance d’actif qui s’élève donc à la somme de 16'655,80 euros. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les fautes imputables à M. [S]
Aux termes de l’article L. 651-2, alinéa 1, du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décidé que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Il appartient au liquidateur de démontrer l’existence d’une faute de gestion imputable au dirigeant, hors une simple négligence de sa part, en relation directe avec cette insuffisance d’actif.
Si le liquidateur reproche à M. [S] d’avoir décidé de vendre le bien immobilier appartenant à la société sans avoir affecté le prix de la vente au remboursement des dettes de la société, pour payer les factures de l’association GIESCO dont il était le président, sur la base de factures qui ne figuraient pas dans la comptabilité de la société PAV, et pour un montant de 65'000 euros, ladite vente immobilière a cependant été décidée à la majorité des actionnaires de la société, ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 19 mai 2011, et non par M. [S] en qualité de gérant de fait.
De même, le paiement des factures de l’association GIESCO a été autorisé par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 28 mai 2013, et non par M. [S].
De manière générale, aucune faute de M. [S] n’est suffisamment établie dans l’affectation du prix de vente de l’immeuble et dans le non-paiement de certaines dettes de la société, étant relevé que l’ensemble de ces décisions ont été prises par les associés de la société en assemblée générale.
Cependant, la faute de M. [S] est avérée en ce qu’en sa qualité de président de l’association GIESCO et de gérant de fait de la société PAV, il a lui-même établi 6 factures les 30 juin 2011, 30 juin 2012 et 30 juin 2013, pour un montant total de 60'000 euros (3 x 18 000 et 3 x 2'000), et dont il a sollicité et obtenu le paiement par décision de l’assemblée générale des associés de la société PAV en date du 28 mai 2013.
Or, d’une part, le libellé de ces factures est particulièrement sommaire («'site Internet': location, communication, contact auteurs, contact et facturation abonnés'»), sans aucune correspondance précise de prix de chacune des prestations et sans qu’il soit non plus rapporté la preuve que la société PAV aurait effectivement bénéficié de prestations précises à ce titre, et d’autre part ces factures n’ont jamais été inscrites dans la comptabilité de la société PAV.
À cet égard, la pièce produite par M. [S] (n°24), consistant en un tableau manuscrit présenté comme un relevé exhaustif des chèques émis sur l’unique compte de l’association GIESCO, de laquelle il ressortirait des paiements effectués par l’association GIESCO pour le compte de la société PAV, sans aucune correspondance entre les comptabilités de la première et de la seconde, ne comporte aucune force probante quant au bien-fondé des sommes qui seraient dues par la société PAV à l’association GIESCO également à ce titre.
En outre, la décision prise le 13 mars 2013 par M. [S], de donner à l’association GIESCO le matériel de bureau de la société PAV «'en dédommagement des services rendus'», quand bien même celui-ci serait d’une faible valeur, et ce alors que la situation financière obérée de la société PAV était déjà connue (la décision de vendre l’appartement constituant le siège de la société ayant été prise deux ans auparavant pour faire face aux difficultés financières de la société) et conduisant à une demande de liquidation judiciaire le 12 décembre 2023, est également constitutive d’une faute ayant contribué à augmenter le passif de la société.
En conséquence, M. [S], dont la simple négligence est exclue, sera condamné à supporter l’insuffisance d’actifs de la société PAV déterminée en dernier lieu à la somme de 16'655,80 euros et qui est directement en lien avec ces fautes de gestion.
Le jugement sera confirmé mais réformé quant au montant de la condamnation de M. [S].
Ce dernier sera en conséquence condamné à payer à Me [V], ès qualités, la somme de 16'655,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, date du jugement de première instance qui seul détermine le principe et le montant de la créance, et non à compter de la mise en demeure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [W] [S] à payer la somme de 60'000 euros au liquidateur,
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
Condamne M. [W] [S] à payer à Me [E] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L Le progrès agricole et viticole, au titre de l’insuffisance d’actif de cette société, la somme de 16'655,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023,
Condamne M. [S] aux dépens de l’instance d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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