Infirmation partielle 21 mars 2024
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 mars 2024, n° 22/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Mars 2024
N° RG 22/00397 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5ZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 02 Mars 2022, RG 1121000492
Appelant
M. [G] [C], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
Mme [M] [O] Exerçant sous l’enseigne MONT BLANC RETREATS, demeurant [Adresse 2]
S.A.S. CHAMONIX HOMES dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Antoine GUERINOT, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 09 janvier 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Au mois de septembre 2020, M. [G] [C] s’est vu consentir, verbalement, une location à titre onéreux portant sur un appartement situé [Adresse 3]. Cet appartement appartiendrait à des ressortissants britanniques lesquels auraient consenti à Mme [M] [O] un bail commercial. C’est en vertu de ce bail commercial que Mme [M] [O] aurait elle-même loué l’appartement litigieux, exerçant alors en nom personnel sous couvert d’une enseigne 'Mont Blanc Retreats'. La société Chamonix Homes serait ensuite devenue elle-même titulaire du bail commercial le 22 novembre 2021. Le bail qui aurait été initialement conclu pour une très brève durée de type location de vacances, aurait ensuite été renouvelé à plusieurs reprises.
Un litige est alors survenu entre locataire et bailleur s’agissant notamment de la conclusion des contrats de bail liés à cet appartement, de la durée de ces baux et du montant des loyers.
Par acte en date du 30 septembre 2021, la société Chamonix Homes a fait assigner M. [G] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la résiliation du bail qui les lierait, et l’expulsion de ce dernier.
Mme [M] [O] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 2 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
— déclaré irrecevables les demandes de la société Chamonix Homes,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [M] [O],
— prononcé la résiliation, à compter du 31 janvier 2022, du bail consenti par Mme [M] [O] exerçant sous l’enseigne Mont-Blanc Retreats à M. [G] [C], portant sur un logement meublé n°6, résidence '[Adresse 4]', situé [Adresse 3],
— en conséquence, ordonné à M. [G] [C] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la décision,
— dit que faute pour M. [G] [C] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
— rejeté la demande d’astreinte,
— condamné M. [G] [C] à payer à Mme [M] [O] la somme de 5 160 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2022,
— condamné M. [G] [C] à payer à Mme [M] [O] une indemnité mensuelle d’occupation de 1 500 euros, charges locatives en sus, à compter du 1er février 2022 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
— débouté M. [G] [C] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [G] [C] à payer à Mme [M] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [C] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 9 mars 2022, M. [G] [C] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M [G] [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a prononcé la résiliation, à compter du 31 janvier 2022, du bail à lui consenti par Mme [M] [O] exerçant sous l’enseigne Mont-Blanc Retreats, portant sur un logement meublé n°6, résidence '[Adresse 4]', situé [Adresse 3],
— lui a ordonné de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la décision,
— a dit que faute pour lui de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
— l’a condamné à payer à Mme [M] [O] la somme de 5 160 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2022,
— l’a condamné à payer à Mme [M] [O] une indemnité mensuelle d’occupation de 1 500 euros, charges locatives en sus, à compter du 1er février 2022 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
— l’a condamné à payer à Mme [M] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens de l’instance,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Chamonix Homes,
— déclarer irrecevables les demandes de la société Chamonix Homes et de Mme [M] [O],
— déclarer irrégulière la procédure aux fins de résiliation et d’expulsion diligentée par la société Chamonix Homes et Mme [M] [O],
— juger qu’il s’est acquitté de l’intégralité des loyers dus,
— débouter la société Chamonix Homes et Mme [M] [O] de toutes leurs demandes,
— déclarer que le contrat de location produit par Mme [M] [O] à la pièce 11 constitue un faux,
— condamner in solidum la société Chamonix Homes et Mme [M] [O] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Chamonix Homes et Mme [M] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 17 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [M] [O] et la société Chamonix Homes demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Chamonix Homes, rejeté la demande d’astreinte, et condamné M. [G] [C] à payer à Mme [O] la somme de 5 160 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2022,
— réformer le jugement sur ces points,
Statuant à nouveau sur ces points,
— juger recevable la société Chamonix Homes en ses demandes,
— condamner M. [G] [C] à leur verser la somme de 59 130 euros correspondant à l’arriéré de loyer jusqu’au départ effectif de l’appartement par M. [G] [C] le 13 octobre 2022,
Et au surplus,
— condamner M. [G] [C] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des travaux de réfection de l’appartement,
— condamner M. [G] [C] à leur verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi dans le présent dossier,
— condamner M. [G] [C] à leur payer la somme de 10 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [C] aux entiers dépens, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Audrey Bollonjeon,
— ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à leur encontre par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire ou judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportées par M. [G] [C].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non recevoir concernant la société Chamonix Home
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En matière de bail d’habitation seules les parties au contrat peuvent avoir un intérêt légitime et la qualité requise pour agir en résiliation du contrat.
La société Chamonix Homes prétend être partie au contrat de bail qui aurait été conclu avec M. [G] [C]. Elle précise qu’il est manifeste que, agissant par l’intermédiaire de M. [R] [J], elle est à l’origine de la relation contractuelle en cause. Elle indique que les échanges via 'FaceBook’ ont été menés par M. [R] [J] qui a fait visiter l’appartement à M. [G] [C]. Elle ajoute qu’un contrat de mise à disposition du bien régularisé avec les propriétaires de l’appartement montre qu’elle est bien titulaire du droit d’exploiter l’appartement litigieux.
M. [G] [C] précise pour sa part que la société Chamonix Homes n’a aucun lien contractuel avec lui dans la mesure où elle n’est pas propriétaire de l’appartement et où c’est une société de droit anglais, la société Mont Blanc Retreats Limited qui a régularisé le bail avec lui.
La cour relève qu’il est constant qu’aucun contrat écrit n’existe. Il convient par ailleurs de noter :
— que les propriétaires de l’appartement sont M. [P] [D] et Mme [Y] [X] son épouse, tous deux ressortissants britanniques pièce intimé n°10) ;
— que les quittances de loyers (pièces intimé n°4) sont établies au nom d’une société 'Mont Blanc Retreats’ dont l’adresse montre qu’il s’agit en réalité du nom commercial ou enseigne sous lequel Mme [M] [O] exerce son activité comme le montre l’extrait du registre du commerce et des sociétés (pièce intimé n°9) ;
— que les contrats qualifiés de 'location’ par les intimés (pièces intimé n°11 et 12) desquels la société Chamonix Homes prétend détenir le droit de louer l’appartement sont en date du 4 décembre 2019 et du 22 novembre 2021 ; or celui de 2019 qui couvre la période de la conclusion du contrat litigieux ne concerne que Mme [M] [O] ; la société Chamonix Homes n’apparaît que dans le contrat de 2021, soit postérieurement à la date du contrat litigieux ;
— que l’attestation des propriétaires précisant qu’ils ont confié leur appartement en location commerciale à Mme [M] [O] sous l’enseigne 'Mont Blanc Retreats’ et à la société Chamonix Homes animée par M. [R] [J] et Mme [M] [O] (pièce intimé n°13) date du 19 novembre 2021, soit postérieurement à la date du contrat litigieux ;
— que si M. [R] [J] apparaît dans les échanges de courriel ou de message et a pu faire visiter l’appartement à M. [G] [C], aucune des pièces versées ne permet de dire à quel titre il est intervenu ; à supposer que ce soit en tant que représentant de la société Chamonix Homes, celle-ci ne disposait alors d’aucune qualité pour engager la location de l’appartement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Chamonix Homes ne démontre pas qu’elle détenait juridiquement le pouvoir de mettre en location l’appartement, ni qu’elle est d’une manière ou d’une autre partie au contrat litigieux. Dès lors c’est à bon droit et par une juste analyse des pièces du dossier que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a déclaré irrecevables les demandes de la société Chamonix Homes faute de qualité à agir.
2. Sur la fin de non recevoir concernant Mme [M] [O]
M. [G] [C] prétend que Mme [M] [O] n’aurait pas qualité pour agir en estimant que ce n’est pas elle, sous son enseigne 'Mont Blanc Retreats’ qui serait son co-contractant mais une société de droit anglais 'Mont Blanc Retreats Limited’ qui présente la même dénomination et qui est co-gérée par Mme [M] [O] et M. [R] [J]. Cette société serait ensuite devenue la société Chamonix Homes Limited, toujours de droit anglais. Il ajoute que les reçus et quittances produits par les intimés montrent bien que la location litigieuse était fait au nom de la société de droit anglais.
La cour relève qu’il résulte d’un document établi en 2019 entre les propriétaires de l’appartement et Mme [M] [O] (pièce intimé n°11) que les premiers ont confié la gestion de leur bien à la seconde désignée comme intervenant sous le nom de son enseigne 'Mont Blanc Retreats'. Alors que M. [G] [C] demande à la cour de déclarer ce document comme constituant un faux, la cour constate qu’il ne procède que par affirmation sans rien démontrer se contentant de dire qu’il n’est pas 'exclu que ces pièces ont été uniquement créées pour les besoins de la cause'. Il sera par conséquent débouté de sa demande tendant à déclarer que le contrat de location produit par Mme [M] [O] à la pièce 11 constitue un faux.
Il est en outre notable que M. [G] [C] précise dans ses écritures :
' En première instance, le Juge des contentieux de la protection a considéré :
— « Que les annonces auxquelles Monsieur [C] a manifestement répondu émanent de Monsieur [I] [B], sans mention de la qualité au titre de laquelle il intervient tandis que les échanges facebook produits par la demanderesse, et portant sur la genèse et l’exécution des relations contractuelles, émanent de Monsieur [I] [B] et Madame [M] [O],
— Que par ailleurs il ressort des reçus produits que les sommes versées par Monsieur [C] au titre de cette location l’ont été au profit de « Mont Blanc Retreats » dont il est établi qu’il s’agit de l’enseigne sous laquelle Madame [M] [O] exerce en son nom personnel ;
— Que de même, le mail « Alpihome » adressé à Monsieur [C] le 22 septembre 2020 fait bien mention de l’enseigne « Mont Blanc Retreats » ;
— Qu’enfin, au moment de la location consentie le 22 septembre 2020, seule Madame [M] [O] exerçant sous l’enseigne « Mont Blanc Retreats » était titulaire du bail commercial lui permettant de sous-louer, en son nom et pour son compte, le bien,
— Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que, Monsieur [C] a eu pour interlocuteur Madame [M] [O] qui, à défaut d’être la propriétaire du bien, était bien titulaire du droit de mettre en location ce bien, dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle ;
— Que dès lors, Madame [O] a la qualité de bailleresse à l’exclusion de la SAS CHAMONIX HOMES dont l’intervention à la convention de location n’est en rien démontrée ;
— Qu’en conséquence, l’intervention volontaire de Madame [O] sera déclarée recevable, tandis que les demandes de la SAS CHAMONIX HOMES seront déclarées irrecevables faute de qualité à agir ».'
M. [G] [C] conclut en disant que, ce faisant, le premier juge a retenu son argumentation pour démontrer que la société Chamonix Homes n’avait pas qualité pour agir. Toutefois, la motivation du juge tend tout aussi bien à montrer que Mme [M] [O] avait bien qualité pour conclure le bail.
Par ailleurs les reçus pour location ou autres quittances (pièce appelant n°38 et 39) sont bien donnés au nom de 'Mont Blanc Retreats’ et non de 'Mont Blanc Retreats Limited'. Le fait que l’adresse figurant sur les documents soit l’adresse anglaise de la société 'Mont Blanc Retreats Limited’ et qu’ils précisent que 'la réservation est prise sous condition de vente de Mont Blanc Retreats Ltd’ est indifférent comme ne relevant que la gestion de ses affaires par l’enseigne 'Mont Blanc Retreats’ qu’elle a très bien pu déléguer à la société 'Mont Blanc Retreats Limited'.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit recevables les demandes de Mme [M] [O].
3. Sur la régularité de la procédure aux fins de résiliation et d’expulsion
M. [G] [C] expose que le contrat oral qu’il a conclu est un contrat de longue durée comme dépassant la durée maximale de 4 mois prévue par la loi pour les locations saisonnières. Il estime que même les intimés reconnaissent que la location a duré plus de 8 mois.
Il est constant que M. [G] [C] a pris possession des lieux le 23 septembre 2020 et que ces lieux constituent un logement meublé.
La cour relève qu’il résulte des échanges produits (pièce intimé n°2 dont la traduction libre figurant dans les conclusions n’est pas contestée) que :
— le 17 septembre 2020, il est signalé à M. [G] [C] que l’appartement est libre jusqu’au mois de mars 2021 ; il est expressément mentionné qu’il sera demandé aux propriétaires s’ils veulent garder leur semaine de mars, cas dans lequel M. [G] [C] pourrait 'soit déménager pour une semaine et revenir, soit résilier la location à ce moment là’ ; il est encore indiqué que le prix de la location est de 1 500 euros pour la période avant le 1er décembre, puis de '17 000 euros’ pour la saison hiver du 1er décembre au 1er mai, puis à nouveau de 1 500 euros après le 1er mai.
— le 22 septembre 2020, M. [G] [C] indique qu’il prend l’appartement jusqu’au 14 novembre 2020 et que s’il ne faisait pas le voyage qu’il avait alors prévu aux Etas-Unis, il prolongerait :
— le 11 novembre 2020, il est indiqué à M. [G] [C] que les propriétaires renoncent à leur semaine de mars et qu’il lui est possible de rester jusqu’en juin s’il le souhaite ;
— le 16 novembre 2020, M. [G] [C] indique qu’il veut prolonger le contrat à la condition que le loyer soit de 1 600 euros du 23 novembre au 22 décembre et à 1 800 euros du 23 décembre au 22 mars 2021 ;
— le 25 novembre 2020, une location lui est accordée jusqu’au 1er juin 2021 à 2 000 euros ce que l’intéressé accepte.
Il résulte de ces éléments que M. [G] [C], auquel a été proposée une location de septembre 2020 à mars 2021, renouvelable en mars en cas de non venue sur place des propriétaires, a choisi une location de très courte durée jusqu’au mois de novembre 2020 (moins de trois mois). Ce contrat a, ensuite été reconduit, mais sur une base différente, car trouvant son échéance au mois de juin 2021 (un peu moins de 6 mois de date à date).
La loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dans sa version applicable à la date des contrats litigieux, dispose en son article 1-1 2° que : '2° Est considérée comme une location saisonnière pour l’application de la présente loi la location d’un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs.'
Il en résulte que le contrat conclu pour la période septembre/novembre 2020 était bien un contrat saisonnier. Il ne pouvait toutefois plus l’être pour la période postérieure (novembre 2020-juin 2021). Dès lors ce contrat doit, à partir du 1er décembre 2020, recevoir la qualification de bail de 'logement meublé résidence principale’ au sens de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, M. [G] [C] reconnaissant lui-même que le logement en question constituait bien sa résidence principale.
L’article 25-7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au temps du contrat, dispose que le contrat de location meublé est conclu pour une durée d’au moins un an, et que si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues par l’article 25-8, il est reconduit tacitement pour une durée de un an. Dès lors, et faute de congé délivré par l’une ou l’autre des parties, le contrat conclu le 25 novembre 2020, à effet au 1er décembre 2020, s’est poursuivi par tacite reconduction, de sorte que M. [G] [C] ne s’est pas retrouvé occupant sans doit ni titre.
Aux termes des différents échanges entre les parties, tels que résumés ci-dessus, la première période de trois mois a été consentie contre un loyer mensuel de 1 500 euros. Ce loyer a été porté à 2 000 euros à compter du 25 novembre 2020. A ce titre, et en raison de l’effet relatif des contrats, M. [G] [C] ne peut pas, pour déterminer le prix du loyer, opposer le contenu d’un contrat liant Mme [M] [O] aux propriétaires de l’appartement (pièce intimé n°11) qui ne le concerne pas. Ainsi, comme l’a pertinemment relevé le premier juge M. [G] [C] était-il redevable d’un loyer d’un montant de 2 000 euros par mois à compter du contrat du 25 novembre 2020, dont la prise d’effet est fixée au 1er décembre 2020. Ce montant est dû jusqu’au mois d’avril 2021 date après laquelle la volonté exprimée par le bailleur dans un contrat qu’il a lui-même signé (pièce intimé n°3) est de le ramener à 1 500 euros. A ce titre, le bailleur ne peut pas réclamer que le loyer soit porté à 4 000 euros en référence au prix auquel il aurait pu louer le bien en situation ordinaire dans la mesure où tel n’était pas son intention envers M. [G] [C]. De même M. [G] [C] ne peut-il pas se prévaloir du montant de 1 234 euros visé dans un contrat sans en-tête et que nul n’a signé (pièce appelant n°5).
Enfin, M. [G] [C] prétend s’être acquitté de l’intégralité des loyers qu’il devait. Il reconnaît, par un décompte produit (pièce n°41) qu’il s’est acquitté des sommes suivantes :
— 1500 euros pour septembre et octobre 2020, ce qui est confirmé par les quittances délivrées (pièce n°4) et correspond au montant dû ;
— 350 euros pour la période du 23 au 30 novembre 2020, ce qui est confirmé par les quittances délivrées (pièce n°4) et correspond au montant dû ;
— 2 000 euros pour les mois de décembre 2020, janvier et février 2021, ce qui est confirmé par les quittances délivrées (pièce n°4) et correspond au montant dû ;
— 1 800 au mois de mars 2021, ce qui est conforme au propre décompte du bailleur (pièce n°15), alors qu’il devait 2 000 euros, soit un débit de 200 euros ;
— 1 234 au mois d’avril 2021, ce qui est conforme au propre décompte du bailleur (pièce n°15), alors qu’il devait 2 000 euros, soit un débit de 766 euros ;
— 1 234 euros au mois de mai 2021, ce qui est conforme au propre décompte du bailleur (pièce n°15) et à du justificatif de virement produit (pièce n°42) alors qu’il devait 1 500 euros, soit un débit de 266 euros
— 1 234 euros par mois de juin 2021 à mars 2022 ; toutefois le décompte du bailleur indique qu’aucun paiement n’a été reçu au mois de juin 2021, le reste étant conforme ; il en résulte un paiement de 12 340 euros alors que M. [G] [C] était débiteur de 15 000 euros (11 x 1 500), soit un débit de 2 660 euros ;
— 1 469 euros en avril 2022 alors qu’il devait 1 500 euros (justificatif de paiement pièce n°42), soit un débit de 31 euros ;
— 1 383 euros par mois de mai à septembre 2022, soit une somme de 6 915 euros alors qu’il devait 7 500 euros (justificatif de paiement, pièce n°42), soit un débit de 585 euros.
Il en résulte que, M. [G] [C] ne s’est pas acquitté de l’intégralité des sommes dues au bailleur de sorte que c’est à bon droit que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a prononcé la résiliation du bail, à effet au 31 janvier 2022, pour manquement par le locataire à son obligation essentielle de paiement des loyers. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point et sur ce qui en découle, c’est-à-dire l’ordre donné au locataire de libérer les lieux sous peine d’expulsion, sans astreinte, et la fixation et la condamnation à une indemnité d’occupation à compter du 1er février 2022 à hauteur de 1 500 euros par mois, charges locatives en sus, jusqu’à la libération effective des lieux.
4. Sur les demandes financières
4.1 Sur l’arriéré locatif
Il est constant que M. [G] [C] a libéré les lieux le 13 octobre 2022. Il résulte de ce qui précède qu’en additionnant les sommes non payées au titre des loyers, celles dues au titre des indemnités d’occupation à compter du 1er février 2022 et jusqu’au 13 octobre 2022 que ce dernier reste redevable envers Mme [M] [O] d’une somme de 5 158 euros. A ce titre la somme due pour la période 1er octobre 2022-13 octobre 2022 doit être fixée à 650 euros ([1 500/30] x 13) Le jugement déféré sera confirmé sur ce point sauf à ramener la somme due par M. [G] [C] à 5 158 euros et à ajouter qu’elle produira intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022, date du jugement ayant fixé le principe de la créance.
4.2 Sur la rénovation de l’appartement
Mme [M] [O] réclame une somme de 2 000 euros en précisant qu’une fois le locataire parti il a fallu entièrement rénover l’appartement. Toutefois, outre qu’il serait nécessaire que Mme [M] [O] démontre que les dégâts dont elle se prévaut sont imputables à M. [G] [C], elle ne produit aucun élément au soutien de cette prétention, notamment des devis ou des factures. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
4.3 Sur la réparation du préjudice moral
Mme [M] [O] demande que M. [G] [C] soit condamné à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral en précisant que les tourments causés par l’intéressé ont nécessité des centaines d’heures de travail ainsi qu’un stress énorme. Toutefois, et à nouveau, aucune pièce n’est produite de nature à démonter la réalité de ce préjudice. Mme [M] [O] sera donc déboutée de sa demande.
5. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [C] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ceux d’appel au profit de maître Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollojeon, par application de l’article 699 du code de procédure civile. Il sera, dans le même temps débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Mme [M] [O] sera déboutée de sa demande tendant à faire supporter par M. [G] [C] les frais d’exécution s’il venait à ne pas exécuter spontanément la décision. En effet la cour ne saurait préjuger de ce que M. [G] [C] n’exécutera pas spontanément les condamnations prononcées contre lui.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par M. [G] [C] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [M] [O] en première instance et en appel. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il l’a condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au même titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à ramener la somme à laquelle M. [G] [C] est condamné à 5 158 euros et à dire qu’elle produira intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022,
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [C] de sa demande tendant à déclarer que le contrat de location produit par Mme [M] [O] à la pièce 11 constitue un faux,
Déboute Mme [M] [O] de sa demande d’indemnisation des travaux de rénovation,
Déboute Mme [M] [O] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral,
Condamne M. [G] [C] aux dépens d’appel, maître Audrey Bollonjeon, avocat, étant autorisée à recouvrer auprès de lui ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute Mme [M] [O] de sa demande de mise à la charge de M. [G] [C] des frais éventuels d’exécution de la condamnation,
Déboute M. [G] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [C] à payer à Mme [M] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 21 mars 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente
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