Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 26 nov. 2024, n° 24/00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 25 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
Nous, Géraldine Grillon, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah Petit, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00995 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GI2J opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. Le préfet de la Meurthe-et-Moselle
À
M. [X] [W] [Y]
né le 20 octobre 1990 à [Localité 1] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 novembre 2024 à 10h42 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [X] [W] [Y] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 25 novembre 2024 à 15h51 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’appel incident formé par M. [X] [W] [Y] via Maître Alexandre Cozzolino, avocat au barreau de Metz, le 25 novembre 2024 à 23H45 ;
Vu l’appel de Me RANNOU de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE interjeté par courriel du 26 novembre 2024 à 7H59 contre l’ordonnance ayant remis M. [X] [W] [Y] en liberté ;
Vu l’ordonnance du 25 novembre 2024 conférant effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [X] [W] [Y] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE qui a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
— M. [X] [W] [Y], intimé, assisté de Me Déborah PONSEELE, présente lors du prononcé de la décision et de M. [Z] [V], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la jonction des procédures :
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 24/00994 et N°RG 24/00995 sous le numéro RG 24/00995.
— Sur l’exception de procédure :
Le préfet et le procureur de la République demandent l’infirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir que M. [W] [Y] n’avait pas besoin d’un interprète.
M. [W] [Y] demande la confirmation de l’ordonnance entreprise faute d’avoir bénéficié d’un interprète lors de la notification de ses droits en garde à vue.
En application de l’article 63-1 du code de procédure pénale :
'Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l’article 63.
Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.'
En l’espèce, il résulte de la procédure que les agents de police ont indiqué sur leur procès-verbal d’interpellation :
— « remarquons que celui-ci n’obtempère pas aux injonctions et cherche à communiquer dans une langue incomprise par nous-même » ;
— « précisons que l’individu tente à de multiples reprises à relever sa tête pour communiquer dans une langue toujours différente de la nôtre » ;
— « Nous déclare avec du mal sa date de naissance ».
Pourtant, lors de la notification des droits, aucun interprète n’est intervenu et aucun formulaire écrit dans une langue que M. [W] [Y] comprend n’a été remis.
Au moment de son audition, un interprète est intervenu, mais aucune nouvelle notification des droits n’a été faite.
Ainsi, il est considéré que c’est par des motifs pertinents ici adoptés, qui résultent d’une analyse fidèle et sans dénaturation des pièces du dossier et d’une juste appréciation des éléments de preuve contradictoirement débattus à l’audience, que le premier juge a retenu qu’il existait une exception de procédure tenant à l’absence d’interprète lors de la notification des droits de garde à vue faite à M. [W] [Y], alors que toute la procédure subséquente, y compris de rétention, a nécessité la présence d’un interprète afin de s’assurer que l’intéressé comprenait les actes qui le concernent.
Dans la mesure où il ne peut pas être vérifié que M. [W] [Y] a bien compris la teneur de l’ensemble de ses droits, il ne peut qu’être retenu que l’absence d’un interprète lui a nécessairement fait grief. L’exercice du droit à la consultation d’un médecin ne peut à lui seul confirmer qu’il a compris l’intégralité de ses droits, notamment la possibilité d’être assisté d’un avocat et de prévenir un proche, droits essentiels qui n’ont pas été exercés.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 24/00994 et N°RG 24/00995 sous le numéro RG 24/00995 ;
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [X] [W] [Y];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 novembre 2024 à 10h42 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 26 novembre 2024 à 15h24.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00995 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GI2J
M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE contre M. [X] [W] [Y]
Ordonnnance notifiée le 26 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et son conseil, M. [X] [W] [Y] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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