Annulation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 7 mai 2024, n° 2203615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 novembre et 20 décembre 2022 et 25 mars 2024, l’association Les Amis de la Fourtrouse, représentée par la SELARL Plunian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2021 par lequel le maire de Carpentras a délivré à M. B un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain situé chemin de la Foutrouse ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Carpentras et de M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet en l’absence de mention de la puissance nécessaire au projet pour le raccordement au réseau d’électricité ;
— le projet litigieux méconnaît l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il contrevient à l’article UD 5 de ce règlement ;
— il ne respecte pas l’article UD 11 du même règlement ;
— il ne respecte pas la règle de recul applicable à la route départementale n° 13.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, la commune de Carpentras, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir et que son président ne justifie pas de sa qualité pour agir en son nom ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Carpentras ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mahistre, représentant l’association Les Amis de la Fourtrouse, et de Me Teles, représentant la commune de Carpentras.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 3 août 2021, le maire de Carpentras a délivré à M. B un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle avec une piscine et un garage sur un terrain situé 1141, chemin de la Fourtrouse et classé en secteur Uda de la zone UD du plan local d’urbanisme communal. L’association Les Amis de la Fourtrouse demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. » Aux termes de l’article R. 600-4 du même code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. () »
3. Il ressort des pièces du dossier que les statuts de l’association Les Amis de la Fourtrouse ont été déposés auprès de la sous-préfecture de Carpentras le 28 octobre 2016, soit plus d’un an avant le dépôt de la demande de permis de construire de M. B. Au regard de l’article 2 de ses statuts, l’association Les Amis de la Fourtrouse a notamment pour objet « la protection de l’espace de vie du quartier de la Fourtrouse », la promotion d’un « urbanisme réfléchi » et, plus généralement, le « respect du cadre de vie du quartier ». Eu égard à son objet, ainsi qu’au champ territorial limité dans lequel elle intervient, cette association justifie d’un intérêt direct et certain lui donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire en litige. La circonstance que le permis de construire en litige n’aurait pas été exécuté est par ailleurs sans incidence sur l’intérêt de l’association à en demander l’annulation. La fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir doit, par suite, être écartée.
4. En second lieu, en l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence des statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale.
5. Aucune stipulation des statuts de l’association Les Amis de la Fourtrouse ne réserve à l’un de ses organes le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom. Par ailleurs, aucun organe ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter en justice. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 18 novembre 2022, l’assemblée générale de cette association a autorisé son président, M. A, à la représenter dans le cadre de la présente instance. Suite à la démission de M. A, une assemblée générale exceptionnelle a été réunie le 24 novembre 2022, qui a élu M. C en tant que président et l’a autorisé à ester en justice notamment dans le cadre de la présente instance. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir du président de l’association doit, dès lors, être écartée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Carpentras doivent être écartées.
Sur la légalité du permis de construire en litige :
7. En premier lieu, aux termes de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Carpentras applicable : " () Voirie : Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. En particulier, l’obtention du permis de construire est subordonnée à une desserte d’une emprise minimum de : 7,50m pour les immeubles destinés à l’habitation collective, pour les lotissements, ainsi que pour les bâtiments dédiés au commerce ou à l’activité dépassant 300m² de SHON ; 5,00m pour les autres constructions ".
8. En l’absence de précision contraire, ces dispositions de l’article UD 3 s’appliquent aux seules voies qui desservent le terrain d’assiette et non aux voies internes de ce dernier ni à l’accès à la voie de desserte qui fait l’objet du point 1 de cet article et ne correspond qu’au seul débouché de ce terrain sur la voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique, qui assure sa desserte. Ainsi, si les dispositions citées au point précédent ne sauraient être utilement invoquées pour critiquer la largeur de 4 mètres de la voie interne donnant accès au terrain d’assiette du projet, il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de constat d’un commissaire de justice en date du 25 novembre 2022, que le chemin de la Fourtrouse, voie publique de desserte du projet, présente une largeur inférieure à 5 mètres y compris en tenant compte des accotements. Dans ces conditions, l’associations Les Amis de la Fourtrouse est fondée à soutenir que le projet en litige méconnaît les dispositions citées ci-dessus de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Carpentras.
9. Il résulte de ce qui précède que l’association Les Amis de la Fourtrouse est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 août 2021 par lequel le maire de Carpentras a délivré à M. B un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain situé chemin de la Foutrouse. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible de fonder, en l’état du dossier, l’annulation du permis de construire en litige.
Sur l’application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux () ». L’article L. 600-5-1 du même code dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux () ».
11. Compte tenu des caractéristiques de la voie de desserte du terrain d’assiette et de la configuration des lieux, l’illégalité relevée au point 8, qui affecte la totalité du projet litigieux, n’apparaît pas susceptible d’être régularisée sur le fondement des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’association Les Amis de la Fourtrouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Carpentras la somme de 1 200 euros à verser à l’association Les Amis de la Fourtrouse au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Carpentras du 3 août 2021 délivrant un permis de construire à M. B est annulé.
Article 2 : La commune de Carpentras versera à l’association Les Amis de la Fourtrouse une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Carpentras au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Les Amis de la Fourtrouse, à la commune de Carpentras et à M. D B.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Carpentras en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
C. CIRÉFICELa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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