Confirmation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 26 janv. 2024, n° 24/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2024
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00051 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDBT ETRANGER :
M. X SE DISANT [O] [P] Alias [L] [Z]
né le 02 Août 2004 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures;
Vu l’ordonnance rendue le 25 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 24 janvier 2024 inclus;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 janvier 2024 à 10H14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 8 février 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M.[O] [P] interjeté par courriel le 24 janvier 2024 à 17H03, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [O] [P], appelant, assisté de Me Florence PLUTA, avocat commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [I] [U], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Florence PLUTA et M. [O] [P], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [O] [P], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge en application de ces dispositions d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Il y a lieu de rappeler que la mesure de rétention administrative a pour objectif de déterminer la nationalité de l’intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse et d’obtenir les documents de voyage nécessaires à l’éloignement envisagé.
En l’espèce, M. [P] a déclaré qu’il était de nationalité marocaine. Les autorités marocaines ne l’ont toutefois pas reconnu comme étant un de leurs ressortissants. Il ne peut donc être fait grief à l’administration par M. [P], alors qu’il n’est détenteur d’aucun document d’identité ou de voyage, de rechercher de quelle nationalité il est titulaire, en interrogeant les autorités consulaires de l’Algérie qui est un pays voisin du Maroc, de sorte que l’administration doit, en l’état, être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de M. [P] du territoire français dans un délai aussi bref que possible.
Par ailleurs, à défaut pour l’administration de connaître la nationalité de M. [P] et en l’absence de réponse négative des autorités algériennes, il existe toujours une perspective raisonnable de pouvoir éloigner M. [P] vers le pays dont il est ressortissant ou vers tout autre pays qui l’accepterait
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [O] [P],
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 24 janvier 2024 à 10H14 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 26 JANVIER 2024 à 14 heures 30.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00051 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDBT
M. Alias [L] [Z] X SE DISANT [O] [P] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 26 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. Alias [L] [Z] X SE DISANT [O] [P] et son conseil
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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