Infirmation partielle 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 24 oct. 2024, n° 23/01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2023, N° 22/03625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
24/10/2024
ARRÊT N° 416/2024
N° RG 23/01487 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PMZO
IMM/IA
Décision déférée du 11 Avril 2023
Président du TJ de [Localité 8]
( 22/03625)
S.MOREL
[D] [W]
[H] [W]
C/
S.A. PROMOLOGIS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Madame [D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/002376 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Monsieur [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/008083 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE
S.A. PROMOLOGIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
E. VET, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffière de chambre
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 11 septembre 2017, la SA Promologis a donné à bail à Mme [D] [W] épouse [O] et M. [H] [M] [W] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer actuel de 556,93€ provision sur charge comprise et un montant résiduel de 369,08€ une fois déduites les aidés au logement.
Les loyers n’ayant pas été régulièrement réglés, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 11 avril 2022.
Par acte en date du 25 octobre 2022, la SA Promologis a fait assigner Mme [D] [W] épouse [O] et M. [H] [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé afin d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail,
— l’ expulsion des occupants,
— le paiement à titre provisionnel et solidaire de la somme de 2 176,31€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 21 octobre 2022,
— la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
— l’allocation de 400€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 avril 2023, le juge des référés a :
— constaté la résiliation du bail à compter du 11 juin 2022,
— condamné solidairement Mme [D] [W] épouse [O] et M. [H] [M] [W] à payer, en deniers ou quittance, à la SA Promologis la somme de 3.682,44€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 21 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— à compter du 11 juin 2022, fixé au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA Promologis par Mme [D] [W] épouse [O] et M. [H] [M] [W] et les y condamne solidairement, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
— ordonné l’ expulsion de Mme [D] [W] épouse [O] et M. [H] [M] [W] et dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 9] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions, des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
— condamné solidairement Mme [D] [W] épouse [O] et M. [H] [M] [W] à payer à la SA Promologis la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [D] [W] épouse [O] et M. [H] [M] [W] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 24 avril 2023, M. [H] [W] a relevé appel de la décision dont il critique l’ensemble des dispositions. (RG 23-1487)
Par déclaration en date du 24 avril 2023, Mme [D] [W] a relevé appel de la décision dont elle critique l’ensemble des dispositions. (RG 23-1488)
Par ordonnance du 21 septembre 2023, ces procédures ont été jointes.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 11 juillet 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de M. [H] [W] demandant à la cour, au visa de l’article 1343-5 du code civil, des articles 563 et suivants du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 11 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à résiliation du bail,
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire,
— accorder à M. [H] [W] des délais de paiement pour régler les arriérés,
— autoriser M. [H] [W] et Mme [D] [W] à se maintenir dans les lieux en payant outre le loyer, la somme de 50€ par mois afin de solder les arriérés, avec paiement du solde à l’issue de la vingt-quatrième échéance,
— déclarer recevables les demandes reconventionnelles de M. [H] [W],
— dire et juger que la SA Promologis, en sa qualité de bailleresse, a manqué à son obligation de délivrer un logement décent et en bon état d’usage et de réparation,
— condamner la SA Promologis à payer à M. [H] [W] une somme provisionnelle de 1.000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la SA Promologis à payer à M. [H] [W] la somme provisionnelle de 149,99 € en remboursement du déshumidificateur d’air,
— ordonner la compensation des sommes dues par la SA Promologis avec la dette locative de M. [H] [W] et Mme [D] [W],
— débouter la SA Promologis de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait dire et juger que la SA Promologis est bien fondée juridiquement à solliciter l’expulsion des locataires,
— constater la bonne foi des locataires,
— dire et juger que M. [H] [W] bénéficiera d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
En tout état de cause,
— dire et juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Vu les conclusions notifiées le 11 juillet 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de Mme [D] [W] demandant à la cour, au visa de l’article 1343-5 du code civil, des articles 563 et suivants du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 11 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer l’action intentée par la SA Promologis à l’encontre de Mme [D] [W] irrecevable,
— débouter la SA Promologis de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [D] [W],
— condamner la SA Promologis à payer à Mme [D] [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à résiliation du bail,
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire,
— accorder à Mme [D] [W] des délais de paiement pour régler les arriérés,
— autoriser M. [H] [W] et Mme [D] [W] à se maintenir dans les lieux en payant outre le loyer, la somme de 50€ par mois afin de solder les arriérés, avec paiement du solde à l’issue de la vingt-quatrième échéance,
— déclarer recevable la demande reconventionnelle de Mme [D] [W],
— dire et juger que la SA Promologis, en sa qualité de bailleresse, a manqué à son obligation de délivrer un logement décent et en bon état d’usage et de réparation,
— condamner la SA Promologis à payer à Mme [D] [W] une somme de 1.000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,
— ordonner la compensation des dommages intérêts dus par la SA Promologis avec la dette locative de M. [H] [W] et Mme [D] [W],
— débouter la SA Promologis de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait dire et juger que la SA Promologis est bien fondée juridiquement à solliciter l’expulsion des locataires,
— constater la bonne foi des locataires,
— dire et juger que Mme [D] [W] et M. [H] [W] bénéficieront d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
En tout état de cause,
— dire et juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Vu les conclusions notifiées le 10 août 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de la SA Promologis dans ses dernières conclusions signifiées dans le dossier 23/1487 demandant à la cour, au visa des articles 7, 7.1, 17, 22-1, 24 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles L.412-3 et suivants du code de procédure civile d’exécution, des articles 564, 567 et 570 du code de procédure civile, des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, de :
— débouter M. [H] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, certaines demandes étant irrecevables, d’autres prescrites et d’autres se heurtant à des contestations sérieuses,
— confirmer l’ordonnance rendue le 11 avril 2023 en ce qu’elle a :
* constaté la résiliation du bail à compter du 11 juin 2022,
* fixé à compter du 11 juin 2022 au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA Promologis par Mme [D] [W] épouse [O] et M. [H] [M] [W] et les y condamne solidairement, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
* ordonné l’ expulsion de Mme [D] [W] épouse [O] et M. [H] [M] [W] et dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 9] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions, des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
* dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
* condamné solidairement Mme [D] [W] épouse [O] et M. [H] [M] [W] à payer à la SA Promologis la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement Mme [D] [W] épouse [O] et M. [H] [M] [W] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné solidairement Mme [D] [W] épouse [O] et M. [H] [M] [W] à payer en deniers ou quittance, à la SA Promologis la somme de 3.682,44 € représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 21 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [H] [W] à verser à la SA Promologis à titre provisionnel la somme de 4 246,93€,
— condamner M. [H] [W] à verser à la SA Promologis la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [H] [W] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Vu les conclusions notifiées le 12 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de la SA Promologis dans ses dernières conclusions signifiées dans le dossier 23/1488 à l’encontre de Madame [W], demandant à la cour, au visa des articles 7, 7.1, 17, 22-1, 24 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles L.412-3 et suivants du code de procédure civile d’exécution, des articles 564, 567 et 570 du code de procédure civile, des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, de :
— débouter Mme [D] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, certaines demandes étant irrecevables, d’autres prescrites et d’autres se heurtant à des contestations sérieuses,
— confirmer l’ordonnance rendue le 11 avril 2023 en ce qu’elle a :
* constaté la résiliation du bail à compter du 11 juin 2022,
* fixé à compter du 11 juin 2022 au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA Promologis par Mme [D] [W] épouse [O] et M. [H] [M] [W] et les y condamne solidairement, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
* ordonné l’ expulsion de Mme [D] [W] épouse [O] et M. [H] [M] [W] et dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 9] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions, des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
* dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
* condamné solidairement Mme [D] [W] épouse [O] et M. [H] [M] [W] à payer à la SA Promologis la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement Mme [D] [W] épouse [O] et M. [H] [M] [W] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné solidairement Mme [D] [W] épouse [O] et M. [H] [M] [W] à payer en deniers ou quittance, à la SA Promologis la somme de 3.682,44 € représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 21 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [D] [W] à verser à la SA Promologis à titre provisionnel la somme de 4 246,93 €.
— condamner Mme [D] [W] à verser à la SA Promologis la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [D] [W] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 22 janvier 2024, a été renvoyée à l’audience du 26 juin 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024.
Motifs
Sur la recevabilité des demandes de la société Promologis à l’encontre de Madame [D] [W]
Madame [W] estime que l’action de la société Promologis à son encontre est irrecevable puisque la bailleresse avait connaissance de son départ des lieux. La société Promologis soutient que cette fin de non-recevoir, qui n’a pas été présentée dans les premières conclusions de l’appelante est pour cette raison irrecevable;
Néanmoins, il n’est pas contesté que Madame [D] [W] est signataire du bail. Le moyen tiré du départ des lieux loués s’analyse comme un moyen de fond susceptible d’affecter le bien-fondé des demandes de la bailleresse et non comme une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de l’action. Il peut donc être présenté en tout état de cause.
Les demandes formées par la société Promologis à l’égard de Madame [D] [W] sont donc recevables et le moyen tiré du départ de la locataire sera examiné dans le cadre de l’examen sur le fond des prétentions de la bailleresse.
Sur la demande de résiliation du bail
La société Promologis poursuit la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire.
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail qui contient une clause résolutoire est résilié de plein droit en cas d’impayé locatif deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. La régularisation de l’infraction doit être accomplie dans le délai du commandement.
En l’espèce, le bail du 11 septembre 2017 comprend une clause résolutoire conforme à l’article 24 sus-visé et la bailleresse a fait délivrer le 11 avril 2022 à M.et Madame [W] un commandement de payer la somme principale de 1490, 13 €.
Le principe de l’acquisition de la clause résolutoire résultant du défaut d’apurement de l’arriéré locatif visé au commandement de payer dans les deux mois qui ont suivi la délivrance de cet acte n’est pas contesté par les appelants.
M.[W] se borne à indiquer que la bailleresse lui avait accordé des délais de paiement et sollicite de la cour l’octroi de tels délais ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail à compter du 11 juin 2022.
— Sur la demande de condamnation provisionnelle au titre des loyers et charges
La société Promologis verse aux débats un décompte arrêté à la date du 5 juin 2023 comprenant des loyers et indemnités d’occupation impayés.
M.[H] [W] et Madame [D] [W] indiquent chacun pour leur part se réserver le droit de contester le décompte produit par la société Promologis, sans pour autant former, dans le cadre de la présente instance, aucune critique sur ce décompte.
Ils revendiquent en revanche la compensation de leur dette locative avec les dommages et intérêts dont ils sollicitent le bénéfice en raison d’un dégât des eaux survenu en 2020 dans leur appartement ayant provoqué des moisissures et un taux d’humidité anormal.
Contrairement à ce que soutient la société Promologis, cette demande indemnitaire par laquelle les locataires s’opposent à la demande de condamnation provisionnelle formée par la bailleresse au titre de l’arriéré locatif n’est pas une demande nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. Elle est donc recevable.
Les locataires produisent des photographies et la société Promologis produit le compte rendu d’une expertise amiable réalisé en juillet 2020 par le cabinet Saretec à la demande de son assureur après que la bailleresse a régularisé une déclaration de sinistre faisant état d’infiltrations en plafond et murs couloir, cuisine, chambre et salle de bains dans l’appartement loué.
La bailleresse fait néanmoins valoir sur la base d’un rapport complémentaire établi en septembre 2021 par le cabinet Saretec que ces infiltrations sont imputables à un ' événement unique et ponctuel caractéristique d’un événement accidentel exceptionnel'.
Eu égard aux éléments débattus, rien ne démontre que les infiltrations à l’origine de l’expertise réalisée par le cabinet Saretec ont occasionné le trouble de jouissance allégué par les locataires.
Ces derniers qui indiquent avoir signalé les désordres au moyen du site internet de la bailleresse, ne justifient néanmoins d’aucune réclamation relative à l’existence de moisissures ou d’un taux d’humidité anormal et n’ont pas formé de demande de relogement. La créance invoquée au titre de ce trouble de jouissance ne présente donc pas les caractéristiques d’une créance non sérieusement contestable.
Il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de provision sur l’indemnisation de leur préjudice, ni par conséquent de compensation avec les sommes réclamées par la bailleresse.
Pour s’opposer aux demandes formées par la bailleresse Madame [W] fait valoir que la société Promologis a été informée de 'sa sortie du logement en 2021'. Elle ne justifie néanmoins pas avoir donné congé. La cour observe en outre que Madame [D] [W], qui a admis dans ses premières écritures (page 3) signifiées devant la cour le 2 juin 2023 sa qualité de locataire, débitrice des loyers impayés à la date du commandement, sollicite le bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire et subsidiairement, pour elle même, le bénéfice de délais pour quitter les lieux, ce qui n’apparaît pas compatible avec un départ définitif des lieux loués en 2021. Dans ses dernières écritures signifiées devant la cour le 11 juillet 2023, Madame [D] [W], même si elle indique se trouver actuellement en Ethiopie se domicilie néanmoins [Adresse 7], c’est à dire dans les lieux loués
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné solidairement M.[H] [W] et Madame [D] [W] au paiement de l’arriéré locatif.
Eu égard au décompte arrêté à la date du 5 juin 2023, versé aux débats par la société bailleresse, sa créance s’établit à cette date à la somme de 4246, 93 € ;
Il convient en conséquence de condamner solidairement M.[H] [W] et Madame [Z] [W] au montant de cette somme à titre provisionnel.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
M. [H] [W] et Madame [D] [W] sollicitent, chacun pour leur part le bénéfice de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Une fois la résiliation du bail acquise, en vertu de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement et dès lors suspendre les effets du jeu de la clause résolutoire durant ce délai ainsi accordé. Et la demande de suspension de la clause résolutoire est recevable même après l’expiration du délai de deux mois du commandement, voire après l’assignation, la demande devant seulement être antérieure à toute décision judiciaire passée en force de chose jugée.
Le juge accorde des délais dans la limite de trois années au locataire en mesure de régler sa dette locative. Il tient compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce, Monsieur [W], demandeur d’emploi ne perçoit que des indemnités pôle emploi pour 941 euros par mois, ainsi que des allocations familiales pour un enfant à charge d’un montant de 560 euros par mois. Cette situation ne lui permet manifestement pas de faire face au montant cumulé des loyers en cours et de l’arriéré locatif.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de délais, ni par conséquent à sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Aucune information n’est fournie sur la situation de Madame [D] [W]. Il n’y a donc pas lieu non plus de faire droit à sa demande sur ce point.
— sur les délais pour quitter les lieux
Selon l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la procédure.
Monsieur [H] [W] et Madame [D] [W] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions respectives le bénéfice d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux, sans faire aucune observation sur ce point dans le corps de leurs écritures.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande qui n’est fondée sur aucun moyen.
Parties perdantes, Monsieur et Madame [W] supporteront les dépens d’appel.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’allouer à la société Promologis une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’action de la société Promologis à l’égard de Madame [W],
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a condamné solidairement Mme [D] [W] épouse [O] et M. [H] [M] [W] à payer, en deniers ou quittance, à la SA Promologis la somme de 3.682,44€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 21 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Statuant de nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [H] [W] et Mme [D] [W] à payer, en deniers ou quittance, à la SA Promologis la somme de 4246, 93 € représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 5 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [W] et Mme [D] [W] de leur demande de délai pour quitter les lieux,
Condamne M. [H] [W] et Mme [D] [W] aux dépens,
Déboute la société Promologis de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
I.ANGER M. DEFIX
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