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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 3 févr. 2026, n° 25/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00067
N° Portalis DBVC-V-B7J-HXPS
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 08/2026
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [W] [S]
Né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Jérôme NOYAUX, avocat au Barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A. SOGEBAIL,
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 675 077,
ayant son siège social [Adresse 3],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Non comparante, ayant pour avocat postulant Me Bénédicte MAST, avocat au Barreau de COUTANCES-AVRANCHES et pour avocat plaidant le Cabinet CHAMBREUIL AVOCATS, Me Emmanuelle LECRENAIS, avocat au Barreau de PARIS, comparante.
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur G. REVELLES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidence en date du 08 janvier 2026
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me MAST, le 03/02/2026
Copie certifiée conforme délivrée à Me MAST & Me NOYAUX, le 03/02/2026
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 03 février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur G. REVELLES, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 2 août 2007, la SA SOGEBAIL a consenti un crédit-bail à la société SCI CHABA pour l’acquisition d’un ensemble immobilier à usage d’entrepôt et de bureau à [Localité 5], pour un montant de 1 207 500,06 euros HT.
Monsieur [V] [S] s’est constitué caution solidaire au profit de la société SA SOGEBAIL de l’exécution par la société SCI CHABA dudit contrat.
Monsieur [V] [S] est décédé le [Date décès 1] 2007, laissant pour lui succéder son fils, Monsieur [W] [S].
Le 2 avril 2013, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI CHABA. La procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 10 septembre 2013.
C’est dans ces circonstances que, par une ordonnance du 4 avril 2014, le juge commissaire a constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail au 20 janvier 2014.
Le 19 septembre 2017, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs de la SCI CHABA.
Monsieur [W] [S] a alors été informé par lettre recommandée du 20 novembre 2018 que la SCI CHABA devait la somme de 796 779,86 euros à la SA SOGEBAIL, qui l’a mis en demeure d’exécuter ses engagements de caution solidaire.
Par acte du 21 mars 2022, la SA SOGEBAIL a fait assigner Monsieur [W] [S] devant le tribunal judiciaire de Coutances afin d’obtenir le paiement des sommes dues. Par voie de conclusions d’incident notifiées le 6 janvier 2023, Monsieur [W] [S] a quant à lui soulevé la prescription de l’action engagée contre lui en qualité de caution.
Par arrêt du 14 mars 2024 sur appel interjeté contre l’ordonnance prononcée le 15 mai 2023 par le juge de la mise en état, la cour d’appel de Caen a déclaré irrecevables les demandes de la SA SOGEBAIL formées à l’encontre de Monsieur [W] [S] en sa qualité d’associé.
La clôture a été prononcée le 28 avril 2025.
Par jugement du 12 août 2025, le tribunal judiciaire de Coutances a notamment :
. Condamné Monsieur [W] [S] à payer à la SA SOGEBAIL la somme de 236 999,16 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 septembre 2021 ;
. Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
. Condamné Monsieur [W] [S] à payer à la SA SOGEBAIL la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
. Condamné Monsieur [W] [S] aux dépens ;
. Dit que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Monsieur [W] [S] a interjeté appel de ce jugement le 6 octobre 2025.
Par acte du 5 décembre 2025, il a fait citer la SA SOGEBAIL devant le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir :
. Suspendre l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 12 août 2025 ;
. Condamné la SA SOGEBAIL à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné la SA SOGEBAIL aux entiers dépens.
Par conclusions écrites du 15 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience du 20 janvier 2026, la SA SOGEBAIL a conclu au débouté de la demande de Monsieur [W] [S] d’arrêter l’exécution provioire du jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 12 août 2025.
À l’audience du 20 janvier 2026, les parties ont réitéré leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 3 février par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de l’arrêt de l’exécution provisoire :
Monsieur [W] [S] a assigné la SA SOGEBAIL devant le premier président afin de voir prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement au motif qu’il existe non seulement un moyen sérieux de réformation du jugement mais encore des conditions manifestement excessives à l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de sa demande, Monsieur [W] [S] avance qu’il existe un premier moyen sérieux d’annulation du jugement tenant à l’étendue de son engagement de caution.
Selon lui, le contrat de crédit-bail est un contrat à exécution successive dont la créance nait au fur et à mesure de son exécution, de sorte qu’aucune dette ne préexistant au décès de son père, il ne peut pas être appelé à payer les dettes de la SCI CHABA au titre de l’engagement de caution.
Par ailleurs, il soutient qu’il existe un second moyen sérieux d’annulation du jugement eu égard au quantum de l’engagement de caution, dans la mesure où l’acte litigieux ne vise expressément que la couverture des dettes nées pendant la durée du contrat de crédit-bail.
Monsieur [W] [S] affirme qu’ainsi, toutes les dettes postérieures à la résiliation du contrat de crédit-bail intervenue le 20 janvier 2014, telles que les indemnités d’occupation auxquelles le tribunal judiciaire de Coutances l’a condamné, ne rentrent pas dans le périmètre du cautionnement.
En réponse, la SA SOGEBAIL affirme au contraire que la dette de Monsieur [W] [S] est née au jour de la souscription du contrat de crédit-bail par son père, Monsieur [V] [S].
Selon elle, le décès de la caution est sans incidence sur la portée de l’engagement de caution, de sorte que la dette résultant des loyers impayés, de l’indemnité d’occupation et de la résiliation du contrat litigieux existait donc à la charge de la SCI CHABA au décès de Monsieur [V] [S], dont l’obligation a ensuite été transmise à Monsieur [W] [S].
S’agissant du quantum de la condamnation, la SA SOGEBAIL énonce que Monsieur [W] [S], en sa qualité d’associé unique de la SCI CHABA à la suite du décès de son père, avait parfaitement connaissance des droits et obligations qui lui incombaient au titre du contrat de crédit-bail.
Aussi, la SA SOGEBAIL rappelle que le contrat litigieux prévoit expressément que Monsieur [V] [S] se constitue caution au profit du crédit bailleur de l’exécution par le crédit preneur de toutes les clauses, charges et conditions financières ou autres dudit contrat, pendant toute sa durée et notamment de toutes les sommes qui pourraient être dues au crédit bailleur à quelque titre que ce soit, comme c’est le cas de « toutes indemnités qui seraient dues en cas de résiliation du présent crédit-bail avant la date prévue pour son expiration normale ».
En conséquence, la SA SOGEBAIL soutient que l’engagement de caution auquel est obligé Monsieur [W] [S] couvre bel et bien les indemnités d’occupation auxquelles il a été condamné en première instance.
Sur ce,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Il appartient à l’appelant de rapporter la preuve qu’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que le défaut de caractérisation d’une seule d’entre elles ne permet pas d’arrêter l’exécution provisoire.
Un moyen sérieux de réformation ou d’annulation au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile s’analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente, par exemple, la violation manifeste du principe du contradictoire ou lorsque le juge statue en dehors de sa saisine. Ainsi, ne constitue pas un moyen sérieux de réformation, la remise en cause de l’appréciation des éléments de fait par le juge de première instance.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Coutances a, par jugement du 12 août 2025, dit que Monsieur [V] [S] était valablement engagé en qualité de caution solidiaire au profit de la SA SOGEBAIL pour l’exécution par la SCI CHABA du crédit-bail du 2 août 2007, de sorte que le cautionnement souscrit par le défunt peut être actionné à l’encontre de son fils, Monsieur [W] [S].
C’est la raison pour laquelle le tribunal judiciaire de Coutances a condamné, avec exécution provioire, Monsieur [W] [S] à payer à la SA SOGEBAIL :
. la somme de 236 999,16 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 septembre 2021 ;
. la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est observé que l’ancien article 2294 du code civil, applicable lors de la conclusion du contrat, dispose que « les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l’exception de la contrainte judiciaire, si l’engagement était tel que la caution y fut obligée. » Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la caution qui s’est engagée à garantir les dettes nées d’un contrat de location demeure tenue tant que le bail n’a pas pris fin. Puis, la Cour de cassation juge que la dette est transmise aux héritiers si elle a pris naissance avant le décès de la caution, même si elle n’était pas encore exigible à cette date (échéances d’un prêt non réglées postérieurement au décès de la caution (Cass., 1re Civ., 20 juillet 1994, n° 92-18.916).
Or, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [V] [S] s’est constitué caution solidaire au profit de la SA SOGEBAIL de l’exécution par la société SCI CHABA du contrat de crédit-bail conclu le 2 août 2007, qui prévoit expressément que cet engagement couvre les indemnités d’occupation et les indemnités de résiliation du contrat avant son terme.
En outre, Monsieur [W] [S] conteste le quantum de la condamnation de l’engagement de la caution, le tribunal judiciaire de Coutances ayant fait rentrer dans la périmètre du cautionnement des dettes postérieures à la résiliation du contrat de crédit-bail, notamment l’indemnité d’éviction.
Or, il n’appartient pas au premier président d’apprécier le fond du dossier. En l’espèce, l’interprétation du contrat et l’appréciation de sa portée ne lui incombent pas.
Il apparaît ainsi à partir des éléments apparents de l’espèce que Monsieur [W] [S] était tenu d’exécuter ses engagements de caution solidaire à la suite du décès de son père, dans la mesure où la résiliation du crédit-bail est intervenue le 20 janvier 2014, soit plusieurs années après le décès de Monsieur [V] [S].
Dans ces conditions, Monsieur [W] [S] ne démontre aucun moyen sérieux d’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 12 août 2025.
Ce seul motif justifie de le débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les autres demandes :
Succombant, Monsieur [W] [S] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il est équitable de condamner Monsieur [W] [S] à payer à la SA SOGEBAIL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déboutons Monsieur [W] [S] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons Monsieur [W] [S] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons Monsieur [W] [S] à payer à la SA SOGEBAIL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER G. REVELLES
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