Confirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 févr. 2025, n° 25/01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01106 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3X3
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2025, à 11h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat greffier, au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [R]
né le 19 septembre 1984 à [Localité 2], de nationalité géorgienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 27 février 2025 à 15h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 27 février 2025 à 15h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 26 février 2025 du magistrat du siège rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [R], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 24 mars 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 26 février 2025, à 17h38, par M. [M] [R] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel consiste en une phrase 'je souhaite contester la présente décision rendue le 26 février 2025 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention'.
L’appel ne comporte aucun élément circonstancié sur la situation de l’intéressé ni aucune motivation critiquant la décision du premier juge malgré les développements de celles-ci.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 février 2025 à 10h05.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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