Infirmation 25 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 oct. 2025, n° 25/08501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08501 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTHQ
Nom du ressortissant :
[P] [L]
[L]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 25 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [L]
né le 19 Novembre 1997 à [Localité 3] ( ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5] 2
Comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [V] [U], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON.
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Octobre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 août 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de recel et conduite d’un véhicule sans permis, la préfète de l’Ain a ordonné le placement de X se disant [P] [L], alias [P] [Z], ci-après uniquement dénommé [P] [L], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours pris et notifié à l’intéressé le 29 mars 2023 par le préfet de l’Aude.
Par ordonnances des 28 août 2025 et 23 septembre 2025, dont la première a été confirmée en appel le 30 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[P] [L] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 22 octobre 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 05 par le greffe, la préfète de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [L] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [P] [L] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 octobre 2025 à 18 heures 37, a fait droit à la requête de la préfète de l’Ain.
Le conseil d'[P] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2025 à 13 heures 43, en faisant valoir que la demande de prolongation de la préfecture de l’Ain ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 742-5 du CESEDA, dès lors que l’intéressé n’a pas fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours de sa rétention, qu’il n’est pas démontré par la préfecture qu’un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai en l’absence de toute réponse des autorités algériennes à ses diligences, et qu’il n’est pas non plus établi que le comportement d'[P] [L] représente une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public, faute de condamnation ou même de poursuites pénales à son encontre, comme l’a d’ailleurs justement retenu le premier juge.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté d'[P] [L].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 octobre 2025 à 10 heures 30.
[P] [L] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[P] [L] a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Ain, représentée à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[P] [L], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il s’agit de son premier placement en centre de rétention et qu’il n’a jamais fait de prison. Il souhaite une chance d’être libéré pour continuer à travailler dans la menuiserie d’aluminium ou alors pour quitter la France. Il précise qu’il est à [Localité 4] depuis 2019.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[P] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil d'[P] [L] estime que l’autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer, puisque le Maroc n’a pas reconnu l’intéressé comme l’un de ses ressortissants et que les autorités consulaires algériennes n’ont jamais répondu à ses sollicitations, en soulignant que l’administration s’est en tout état de cause contentée d’une seule relance le 22 octobre 2025 soit la veille de l’audience relative à la demande de troisième prolongation.
Il observe par ailleurs qu'[P] [L] n’a fait aucune obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement durant les 15 derniers jours de sa rétention et que la menace pour l’ordre public invoquée ne peut être retenue en l’état de la seule affirmation de ce qu’il est défavorablement connu des services de police sur la base de signalisations.
Il ressort de l’examen des pièces versées au dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [P] [L] formalisée par la préfète de l’Ain:
— que l’intéressé, qui est démuni de tout document de voyage, se déclare selon les moments soit de nationalité marocaine soit de nationalité algérienne, de sorte que l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires marocaines et algériennes dès le 27 août 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer,
— que par pli recommandé réceptionné le 9 septembre 2025, la préfecture de l’Ain a transmis aux autorités consulaires algériennes les empreintes et photographies d'[P] [L] en vue de son identification,
— que la préfecture a ensuite relancé par deux fois le consulat d’Algérie à [Localité 4] les 22 septembre et 22 octobre 2025 pour connaître l’état d’avancement de sa demande, sans aucune réponse à ce jour,
— que par note verbale du 1er octobre 2025, les autorités marocaines ont fait savoir qu’elles ne reconnaissent pas [P] [L] comme l’un de leurs ressortissants.
Nonobstant les diligences relatées ci-dessus, il y a lieu de constater que depuis leur saisine initiale du 27 août 2025, les autorités consulaires algériennes à [Localité 4] n’ont apporté strictement aucune réponse aux sollicitations de la préfecture de l’Ain, tandis qu'[P] [L] n’a pas été identifié comme étant de nationalité marocaine.
Face à cette réponse négative des autorités marocaines et au regard du silence total du consulat d’Algérie à [Localité 4] depuis 2 mois, il sera retenu que l’autorité administrative, en dépit des démarches entreprises, n’établit pas que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
Il y a par ailleurs lieu de relever, à l’instar du premier juge, que la seule production, par la préfète de l’Ain, de la consultation décadactylaire d’une personne comportant 8 signalisations sur la période du 27 juillet 2024 au 13 juin 2025, dont 7 se rapportent à des faits de vol ou recel, tout comme la simple information de son placement en garde à vue le 24 août 2025, sans aucun autre élément sur la procédure judiciaire se rapportant à cette mesure de contrainte, ne sont pas suffisantes à elle-seules pour caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public.
En conséquence, dans la mesure où il n’est par ailleurs pas soutenu par l’autorité administrative qu'[P] [L] a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou déposé une demande dilatoire de protection dans les 15 derniers jours de sa rétention, il convient de considérer que les conditions d’une 3ème prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies, ce qui conduit à l’infirmation de l’ordonnance entreprise selon les modalités précisées ci-après.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [L],
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête de la préfète de l’Ain aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative d'[P] [L],
Rappelons à [P] [L] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours notifiée le 29 mars 2023 par l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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