Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 nov. 2025, n° 25/01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Nicolas FALTOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/01234 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO6H ETRANGER :
M. [G] [O] [K]
né le 25 Décembre 2002 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 novembre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU [Localité 1];
Vu l’ordonnance rendue le 16 novembre 2025 à 10h43 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 15 décembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [O] [K] interjeté par courriel du 17 novembre 2025 à 10h21 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [G] [O] [K], appelant, assisté de Me Anthony BESNIER, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Anthony BESNIER et M. [G] [O] [K] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [G] [O] [K] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [G] [O] [K] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention :
M. [G] [O] [K] fait valoir que : 'à ce jour, et sous réserve des pièces du dossier auxquelles je n’ai pas accès, l’administration ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement depuis le début de la rétention. En l’espèce, l’administration ne démontre pas avoir transmis aux autorités toutes les pièces utiles permettant mon identification'.
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen repris à hauteur d’appel, étant précisé que le certificat médical visualisé contradictoirement à l’audience – mal-être de son enfant né en 2021 peut-être en lien avec l’absence de son père – est indifférent sur ce point.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [G] [O] [K]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 novembre 2025 à 10h43 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 18 Novembre 2025 à 15h08.
Le greffier, Le conseiller,
N° RG 25/01234 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO6H
M. [G] [O] [K] contre M. LE PREFET DU [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 18 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [G] [O] [K] et son conseil, M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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