Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 mars 2025, n° 24/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00215 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRXI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 19 Décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-004066 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉE :
SARL AVRITEC
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [J] a été engagé par la société Avritec en qualité de chauffeur livreur par contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 février 2003, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 février 2004.
Par un avenant du 23 novembre 2005, les parties ont convenues que M. [J] exercerait les fonctions de préparateur, niveau 2.
En dernier lieu, le salarié occupait un emploi d’agent technique.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective du commerce de gros.
Le salarié a été déclaré inapte au poste d’opérateur le 01 mars 2021par le médecin du travail.
Sur recours formé à l’encontre de cet avis, le 22 octobre 2021, le conseil de prud’hommes du Havre a jugé que le salarié était inapte à son poste et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et dispensait l’employeur de son obligation de reclassement.
Par lettre du 06 décembre 2021, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2021, auquel il ne s’est pas présenté.
Le licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 23 décembre 2021.
Par requête du 18 août 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation du licenciement.
Par jugement du 19 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que l’inaptitude de M. [J] ne trouve pas son origine dans les conditions de travail et ne s’inscrit pas en tant que maladie professionnelle telle que définie par la sécurité sociale
— dit que l’inaptitude professionnelle de M. [J] du fait d’un manquement de l’employeur n’est pas établie
— débouté M. [J] de la totalité de ses demandes
— débouté la société Avritec de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 16 janvier 2024, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises 15 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en ses écritures
— infirmer le jugement déféré
statuant à nouveau,
— juger que son inaptitude est au moins partiellement d’origine professionnelle et que la société Avritec avait connaissance de cette origine avant le licenciement
— condamner en conséquence la société Avritec à lui payer les sommes suivantes :
indemnité légale de licenciement : 10 750 euros
idemnité spéciale de licenciement : 4 113, 44 euros
— ordonner à la société Avritec de modifier l’attestation destinée au Pôle emploi en précisant que le motif de licenciement est un licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour, et par document manquant
— débouter la société Avritec de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— condamner la société Avritec au paiement d’une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700-1 et 700-2 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 20 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Avritec demande à la cour de :
— déclarer M. [J] mal fondé en son appel et l’en débouter
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens
statuant à nouveau,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [J] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le caractère professionnel de l’inaptitude
M. [G] [J] sollicite le paiement des indemnités spéciales de préavis et de licenciement sur le fondement de l’article L.1226-14 du code du travail dès lors qu’il s’est vu remettre par le médecin du travail une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude ce qui participe au faisceau d’indices permettant de retenir l’origine professionnelle et que l’employeur a eu connaissance de ce document avant le licenciement, qu’il bénéficie aussi d’une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, confirmée par le tribunal judiciaire du Havre et qu’il s’est vu attribuer une rente au titre de la réparation de sa maladie professionnelle.
La société Avritec, rappelant que le juge prud’homal apprécie souverainement les éléments de preuve produits aux débats, indépendamment des décisions de la CPAM ou de la juridiction de sécurité sociale, sauf hypothèse où un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par une décision non remise en cause et que seuls les maladies professionnelles et accidents du travail tels que définis par le Code de la sécurité sociale peuvent ouvrir droit au bénéfice des indemnités de l’article L.1226-14 du code du travail, ce qui implique pour les maladies professionnelles hors tableau un avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et une incapacité permanente au moins égale à 25%, soutient qu’en l’espèce, les conditions pour l’application de l’article L.1226-14 ne sont pas réunies puisque :
— M. [G] [J] a déclaré une maladie professionnelle 'hors tableau’ ne répondant pas aux exigences de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale faute d’un taux d’incapacité d’au moins 25% et le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ayant émis un avis défavorable à la prise en charge,
— le salarié n’apporte aucun élément laissant supposer qu’il a été victime d’un prétendu harcèlement moral de la part de M. [O], l’attestation de son médecin qui ne fait que reporter ses dires ne permettant pas de caractériser un lien direct entre la maladie et le travail, alors que l’existence d’un tel harcèlement a été contestée par elle lors de l’enquête de la CPAM,
— la décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, déclarée inopposable au salarié pour des considérations de pure forme, est sans incidence dans les rapports entre l’employeur d’une part et le salarié et la CPAM d’autre part, la décision de refus du 26 mai 2020 lui ayant été notifiée et revêtant à son égard un caractère définitif,
— si la décision de refus de prise en charge a été déclarée inopposable M. [G] [J], la décision de la Commission de recours amiable ne permet pas au salarié de revendiquer les indemnités prévues par l’article L.1226-14 du code du travail en ce qu’elle ne permet pas de caractériser une maladie professionnelle au sens du droit de la sécurité sociale, ni que cette maladie professionnelle est en lien avec l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ni qu’elle avait connaissance de l’origine professionnelle de la maladie,
— le salarié est défaillant à établir l’existence d’une maladie professionnelle au sens des dispositions du code de la sécurité sociale et la preuve d’un quelconque lien entre la déclaration d’inaptitude et la supposée maladie professionnelle.
Selon l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
L’article L.1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, il résulte des éléments du débat que M. [G] [J] a été placé en arrêt maladie à compter du 5 mars 2019.
Le 24 juillet 2019, il a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une dépression réactionnelle à de nombreuses difficultés rencontrées dans son travail.
Après refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle notifié par l’organisme social le 26 mai 2020, la commission de recours amiable lors de sa séance du 4 janvier 2021, retenant que la Caisse n’avait pas été en mesure d’apporter la preuve qu’un courrier a été adressé à l’assuré l’informant qu’un délai complémentaire était nécessaire à l’instruction du dossier, manquant ainsi à son devoir d’information et violant le principe du contradictoire, a dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit lui être déclarée inopposable, faisant ainsi droit au recours de M. [G] [J].
Il s’en déduit que si la décision de refus de prise en charge a été déclarée inopposable au salarié, ce sont pour des motifs qui ne permettent néanmoins pas de qualifier sa maladie de maladie professionnelle au sens des dispositions du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’en résulte pas la reconnaissance d’une maladie professionnelle non remise en cause s’imposant au juge prud’homal, qui conserve alors son pouvoir d’appréciation pour déterminer l’existence d’une telle maladie.
Or, en l’espèce, alors que M. [G] [J] a déclaré une maladie hors tableau, laquelle implique de présenter une IPP de 25 % pour être admise comme maladie professionnelle, il résulte de la notification de décision relative à l’attribution d’une rente, qu’a été fixé un taux d’incapacité permanente de 20% au titre des troubles anxio-dépressifs chroniques retentissant sur l’activité professionnelle, voire même de 10% à la suite du recours du 2 août 2021, sans que cette appréciation ne puisse être contredite par d’autres éléments, de sorte que les conditions de reconnaissance d’une maladie professionnelle ne sont pas réunies.
Par conséquent, M. [G] [J] ne peut prétendre à l’indemnité spéciale de licenciement et à l’indemnité équivalente au préavis prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris l’en ayant débouté.
II Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, M. [G] [J] est condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société Avritec les frais irrépétibles générés par l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [J] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute la société Avritec et la société Avritec de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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