Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 janv. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 JANVIER 2025
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH7O
Copie conforme
délivrée le 22 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 20 janvier 2025 à 10h30.
APPELANT
Monsieur [L] [S]
né le 23 mai 2003 à [Localité 8] (Maroc)
de nationalité marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [J] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Madame [U] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Janvier2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025 à 17h00,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille ordonnant une interdiction temporaire du territoire français en date du 30 août 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 décembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h01 ;
Vu l’ordonnance du 20 janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [L] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 janvier 2025 à 17h23 par Monsieur [L] [S] ;
Monsieur [L] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'j’ai fait appel car je suis malade. Lorsque j’étais en détention, le spip m’a dit que je n’ai pas l’obligation d’exécuter l’interdiction du territoire car je suis malade. Hier, j’étais énervé, j’ai tapé le mur avec mon coup de poing. On m’a emmené à l’hôpital, je leur ai dit que j’ai des problèmes de foie. Ils m’ont dit que je dois être opéré mais la police leur a dit qu’ils m’ont emmené pour ma main. Pendant ma détention, j’avais été hospitalisé quatre ou cinq jours. Hier, le médecin voulait me garder à l’hôpital. Lorsque j’avais été hospitalisé, j’ai préféré retourner en détention. Ils m’ont fait l’échographie. J’ai quitté l’hôpital car je suis suicidaire. J’ai fait deux tentatives de suicide, je ne peux pas rester seul dans une chambre à l’hôpital. Quand j’ai vu le médecin, je n’avais pas d’interprète donc je ne comprenais pas ce qu’il me disait en français. J’ai un dossier médical que Forum Réfugiés possède. Je ne sais pas pourquoi, ils ne vous l’ont pas envoyé. On me traite de manière injuste. J’ai un médicament que je prends qui substitue les stupéfiants. Et j’ai un traitement que je prends tous les jours mais je n’ai pas le nom. Je veux me suicider. Hier, j’ai fait une tentative de suicide puis ils m’ont emmené à l’hôpital qui voulait me garder mais la police ne voulait pas. Je ne veux plus rester au CRA.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel tout en indiquant que la requête est recevable. Il fait notamment valoir que, en terme médical, nous n’avons rien dans le dossier. Nous avons une reconnaissance de l’Algérie qui précise qu’un laissez-passer ne pourrait être délivré compte tenu de l’état de santé de son client qui est fragile, ce qui n’est pas contesté. La préfecture n’a pas accompli suffisamment de diligences puisqu’elle n’a pas tenu compte de l’état de santé du retenu.
La représentante de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que du fait du secret médical l’administration ne peut rien demander ni produire. Seul le médecin ou l’intéressé peut communiquer à la préfecture le dossier médical. Le médecin du centre de rétention a tout le dossier médical du retenu mais ne l’a pas communiqué. Par ailleurs, seul l’OFII peut déterminer si l’état de santé de l’étranger est compatible avec la rétention et dire s’il peut retourner au pays ou si le retour est incompatible avec son état de santé. L’intéressé peut à tout moment demander à contacter l’OFII.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention n’étant plus contestée il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen contenu dans la déclaration d’appel.
Sur la vulnérabilité du retenu
Selon l’article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l’article L. 744-4 du CESEDA l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En application de l’article R 744-14, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l’article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
En l’espèce, s’il résulte des pièces produites aux débats que M. [S] a été hospitalisé durant sa détention à l’hôpital [6] du 18 au 21 octobre 2024 dans le cadre d’un bilan hépatique extrêmement perturbé avec découverte d’une probable infection par VHB, il est néanmoins sorti contre l’avis du professionnel de santé qui souhaitait effectuer une échographie hépatique de sorte qu’aucun bilan ou résultat définitif n’est produit. Il bénéficiait et bénéficie par ailleurs toujours de son traitement.
En tout état de cause il ne justifie aucunement d’une quelconque incompatibilité entre son état de santé et son maintien en rétention.
Il conviendra par conséquent d’écarter le moyen tiré d’une insuffisance prise en compte de la vulnérabilité du retenu et de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judivciaire de Marseille en date du 20 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 22 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Laetitia FLORES
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [S]
né le 23 Mai 2003 à [Localité 9]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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