Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 4 févr. 2026, n° 24/02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 31 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NEUTRONIC, S.A.S. SEWOSY |
Texte intégral
MINUTE N° 53/26
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
— Me Noémie BRUNNER
Le 04.02.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02634 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IK5Z
Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. NEUTRONIC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. SEWOSY
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Neutronic, constituée le 26 août 1992, fabrique des équipements de sécurité incendie et des alarmes techniques. Elle fabrique et commercialise des déclencheurs manuels verts, blancs, jaunes, bleus et rouges.
La société Sewosy s’est approvisionnée en déclencheurs Neutronic jusqu’en 2014, avant de commercialiser sous sa marque divers déclencheurs manuels.
Soutenant que les produits commercialisés par la société Sewosy, et plus précisément les déclencheurs manuels verts, sont des copies serviles du déclencheur manuel fabriqué par elle, vendues à un prix inférieur de 30 % et qu’il existe un risque de confusion manifeste, la société Neutronic a, par assignation du 7 mai 2015 sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, assigné la société Sewosy devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg et a sollicité sa condamnation à 60'465 € et 150'000 € en réparation de préjudices financier et commercial, outre des mesures annexes d’interdiction.
Par jugement rendu le 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
'Débouté la société Neutronic de l’intégralité de ses fins et conclusions';
Débouté la société Sewosy de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Condamné la société Neutronic à payer à la société Sewosy la somme de 5'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamné la société Neutronic aux frais et dépens';
Ordonné l’exécution provisoire.'
La SAS Neutronic a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 16 juillet 2024.
La SAS Sewosy s’est constituée intimée le 5 août 2024.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 avril 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS Neutronic demande à la cour de':
'Sur l’appel principal :
— Déclarer recevable et bien fondée la société Neutronic en son appel du jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a :
Débouté la société Neutronic de l’intégralité de ses fins et conclusions';
Condamné la société Neutronic à payer à la société Sewosy la somme de 5'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamné la société Neutronic aux frais et dépens';
Ordonné l’exécution provisoire';
Statuant à nouveau :
— Dire qu’en fabriquant et en commercialisant des déclencheurs manuels verts sous les références DMV1, DMV1C, DMV2 et DMV2C, la Société Sewosy s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société Neutronic ;
— Dire qu’en fabriquant et en commercialisant des déclencheurs manuels verts sous les références DMV1BL, DMV1BLC la Société Sewosy s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société Neutronic ;
— Dire qu’en fabriquant et en commercialisant des déclencheurs manuels blancs sous les références DMW1, DMW1C, DMW2 et DMW2C la Société Sewosy s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société Neutronic ;
— Dire qu’en fabriquant et en commercialisant des déclencheurs manuels rouges sous les références DMR1, DMR1C, DMR2 et DMR2C la Société Sewosy s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société Neutronic ;
— Interdire la poursuite de ces agissements sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
— Ordonner, en présence d’un huissier de justice, la destruction de tous les produits déloyalement commercialisés sous les références DMV1, DMV1C, DMV2, DMV2C, DMV1BL, DMV1BLC, DMW1, DMW1C, DMW2, DMW2C, DMR1, DMR1C, DMR2 et DMR2C ;
— Ordonner le retrait de toute information ou promotion sur les produits déloyalement commercialisés sous les références DMV1, DMV1C, DMV2, DMV2C, DMV1BL, DMV1BLC, DMW1, DMW1C, DMW2, DMW2C, DMR1, DMR1C, DMR2 et DMR2C présente sur le site Internet accessible depuis le nom de domaine www.sewosy.com ;
— Condamner la société Sewosy à payer à la société Neutronic la somme de 2 611 986,03 € H.T. à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier né au 31 décembre 2021 des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
— Condamner la société Sewosy à payer à la société Neutronic la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial et d’image né des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
— Ordonner la publication du dispositif de la présente décision dans 2 journaux ou revues au choix de choix la société Neutronic et aux frais de la société Sewosy, sous réserve que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de 4 000 euros HT ;
— Ordonner la publication du dispositif de la présente décision sur la page d’accueil du site Internet accessible depuis l’adresse www.sewosy.com le dispositif de la décision à intervenir aux frais de la société Sewosy pendant une durée de 2 mois';
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la Société Sewosy au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société Sewosy aux dépens des deux instances.
Sur l’appel incident :
— Déclarer l’appel incident de la société Sewosy mal fondé ;
— Confirmer le jugement rendu le 31 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG en ce qu’il a débouté la société Sewosy de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
— Débouter la société Sewosy de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Débouter la société Sewosy de sa demande de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions datées du 13 janvier 2025, transmises par voie électronique le 14 janvier 2025, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS Sewosy demande à la cour de':
'Sur appel principal
Déclarer l’appel mal fondé,
Le rejeter,
Confirmer le jugement entrepris dans la limite de l’appel incident,
En conséquence,
Débouter la société Neutronic de l’intégralité de ses fins et conclusions,
Sur appel incident
Déclarer l’appel incident recevable et bien-fondé,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Sewosy de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau dans cette limite':
Condamner la société Neutronic à indemniser la société Sewosy à hauteur de 50 000 euros pour procédure abusive,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En tout état de cause
Débouter la société Neutronic de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société Neutronic à payer à la société Sewosy une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Neutronic aux entiers frais et dépens d’appel.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2025.
MOTIFS :
Fondée sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité née d’une concurrence déloyale ou parasitaire suppose la réunion de trois éléments : une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, un dommage et un lien de causalité entre le dommage et le comportement reproché.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme :
Sur l’imitation d’un produit :
Il est de jurisprudence constante que l’imitation d’un produit non protégé par un droit de propriété intellectuelle ne constitue pas, en raison du principe de la liberté du commerce, un acte de concurrence déloyale, sauf si les circonstances particulières qui ont accompagné cette commercialisation sont de nature à caractériser une faute (Com., 27 sept. 2017, 16-10.962). L’action en concurrence déloyale n’est alors ouverte qu’en présence d’un risque de confusion.
Le risque de confusion s’apprécie par rapport aux destinataires des produits': il se fonde sur une impression d’ensemble dégagée par ces derniers et tient compte du degré de similitude, du caractère distinctif du produit et de la renommée du concepteur initial.
En l’espèce, c’est par de justes motifs que les premiers juges ont indiqué que':
— Les déclencheurs électroniques sont au premier regard des produits standardisés, voir banalisés. Ils présentent tous des caractéristiques semblables': un boîtier de couleur, imposée en fonction de l’usage (vert, rouge, blanc), de taille et de forme comparables, conformément à la norme NF EN54-11'; une ou deux fenêtres avec un message explicatif et un logo de bonhomme ;
— La société Neutronic, qui ne démontre pas être leader sur ce marché concurrentiel, ne justifie d’aucun élément spécialement distinctif, ni de l’originalité apparente de son produit par rapport à tous ceux présents sur le marché';
— La société Sewosy a apposé sa marque sur les boîtiers, clés, notices et emballages témoignant de son souhait que ses produits ne soient pas confondus avec ceux d’autres sociétés,'outre les autres différences externes (dimensions, nuances de couleur différentes, direction du bonhomme, bombage de la façade), internes et quant au catalogue et emballages, la preuve du moulage n’étant au surplus pas rapportée au vu des constats contradictoires d’huissier de justice versés au dossier.
En effet, s’agissant de produits standardisés qui respectent tous la norme NF EN54-11, applicable aux détecteurs rouges, aux fins de réalisations d’économies d’échelle, le simple fait pour la société Sewosy d’apposer sa marque sur le boîtier, les clés de réarmement et les emballages exclut tout risque de confusion dans l’esprit du public visé composé de professionnels et ce d’autant plus que les références des produits des deux marques ne sont pas similaires (pour la société Sewosy': DMV1C, DMV2' et pour la société Neutronic': 4710V3, 4711V4').
Sur la vente à prix réduit des produits de la société Sewosy :
La vente à prix réduit procède du principe de la liberté du commerce et de la concurrence et ne constitue pas, en elle-même, une faute de concurrence déloyale (Com., 6 septembre 2011, 10-18.299).
En outre, la société Neutronic ne verse au dossier, concernant les tarifs pratiqués par la société Sewosy, que le mail d’un client qui est contredit par l’attestation de la directrice administrative et financière de cette dernière société, de sorte que la pratique de vente à prix réduit n’est pas, en l’espèce, établie.
Sur le parasitisme :
La recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas, en tant que telle, fautive, mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce.
Toutefois, le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 26 juin 2024, pourvoi 23-13.535).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 20 septembre 2016, 14-25.131), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 5 mars 2025, pourvoi 23-21.157). Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en 'uvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme.
En l’espèce, la société Neutronic, au vu de la motivation ci-dessus retenue, ne démontre pas que la société Sewosy s’est placée dans son sillage.
Elle ne justifie pas, en outre, des travaux de recherches et développement réalisés, étant relevé que son brevet concernant un dispositif déclencheur d’alarme, notamment pour installation de détection d’incendie, déposé le 15 juillet 1994, avec une date de priorité au 15 juillet 1993, est tombé dans le domaine public.
En conséquence, en l’absence de faute établie de la société Sewosy, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Neutronic de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société Sewosy n’argue, ni ne démontre qu’elle aurait subi un préjudice en lien avec la procédure engagée par la société Neutronic, hors celui lié aux dépens et frais irrépétibles.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Sewosy de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, la société Neutronic sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de la société Neutronic une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 5 000 euros au profit de la société Sewosy, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,'en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Neutronic aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS Neutronic à payer à la SAS Sewosy la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Neutronic de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :
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