Confirmation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 oct. 2025, n° 25/01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
3ème prolongation
Nous, Nicolas FALTOT, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01125 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOSJ ETRANGER :
M. [U] [L] alias [V] [G]
né le 09 Décembre 1988 à [Localité 1] AU SENEGAL
de nationalité Sénégalaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 21 octobre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 octobre 2025 à 13h16 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 05 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [L] alias [V] [G] interjeté par courriel le 22 octobre 2025 à 16h39, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [U] [L] alias [V] [G], appelant, assisté de Me Jordane RAMM, avocat de permanence commis d’office ;
— M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Jordane RAMM et M. [U] [L] alias [V] [G], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [U] [L] alias [V] [G], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur le fond :
Devant la cour, le requérant fait à nouveau état des moyens suivants :
L’irrégularité de la requête au regard de la compétence de son signataire et d’éventuels empêchements qu’il appartient au juge de vérifier (abandonné à l’audience),
La prorogation illégale de la rétention administrative en l’absence de menace persistante pour l’ordre public,
La prorogation injustifiée de cette mesure en l’absence de diligences effectuées par l’admnistration.
Or le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, rejeté ces troismoyens de sorte que l’appel de M. [U] [L] alias [V] [G] paraît mal fondé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [L] alias [V] [G]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 octobre 2025 à 13h16;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 23 OCTOBRE 2025 à 16h35
La greffière, Le conseiller,
N° RG 25/01125 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOSJ
M. [U] [L] alias [V] [G] contre M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 23 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [U] [L] alias [V] [G] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Portugal ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Créanciers
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Avis ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Statut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Référé ·
- Comptable ·
- Assemblée générale ·
- Crédit agricole ·
- Astreinte ·
- Accès ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Usufruit ·
- Consorts ·
- Agence immobilière ·
- Notaire ·
- Compromis de vente ·
- Mutuelle ·
- Décès ·
- Vanne ·
- In solidum ·
- Vendeur
- Employeur ·
- Risque ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fraudes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Afrique ·
- Extraction ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Obligation de délivrance ·
- Clause ·
- Obligation
- Contrats ·
- Interruption ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Courrier ·
- Etat civil ·
- Instance ·
- Régularisation ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Poste ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Inconstitutionnalité ·
- Assignation ·
- Privation de liberté ·
- Délai
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Appel ·
- Motif légitime ·
- Date ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Mainlevée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Consorts ·
- Prêt ·
- Commandement ·
- Déchéance du terme ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Sénégal ·
- Vente ·
- Déchéance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.