Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 28 avr. 2026, n° 23/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 30 janvier 2023, N° 21/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 23/01090 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OY3R
Société [1]
C/
CPAM DE L’AIN
[X]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 30 Janvier 2023
RG : 21/00147
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
APPELANTE :
Société [1]
AT : Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christopher REINHARD de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
CPAM DE L’AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [K] [M] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
[W] [X]
né le 06 Octobre 1968 à ALGERIE (99352)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] (le salarié, la victime) a été engagé par la société [1] (l’employeur, la société) au sein de laquelle il exerçait, au dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de technicien support production.
Le 11 mars 2019, il a été victime d’un accident du travail, après avoir chuté en sortant de son bureau, laquelle chute a occasionné, selon un certificat médical initial du même jour, une entorse du poignet droit.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et après consolidation fixée au 21 octobre 2020, a fixé à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle du salarié (taux porté à 10 % sur contestation de M. [X]).
Ce dernier a saisi la caisse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Ensuite de l’échec de la tentative de conciliation, il a saisi, par requête reçue au greffe le 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire, aux mêmes fins.
Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal :
— dit que l’accident du travail dont M. [X] a été victime le 11 mars 2019 résulte de la faute inexcusable de son employeur,
— dit que la rente versée par la caisse en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— dit que la majoration de la rente sera calculée sur la base du taux de 10 % opposable à M. [X],
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de M. [X],
— ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
le docteur [Z] [T],
[Adresse 4] (….)
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise,
— dit que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise,
— dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert,
— dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d’insuffisance de la provision consignée demander la consignation d’une provision supplémentaire,
— dit que l’expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l’expertise,
— dit que l’expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l’état des investigations et des conclusions,
— dit que l’expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d’un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,
— rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,
— désigne le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d’expertise,
— dit que l’expert déposera son rapport avant le 10 juillet 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
— fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 000 euros,
— ordonne la consignation de cette somme par la caisse à la Régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire avant le 6 mars 2023,
— dit qu’à titre provisionnel, une indemnité de 3 000 euros sera versée à M. [X], à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel, qui sera avancée par la caisse,
— dit que la caisse versera directement à M. [X] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [X] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la société et condamne cette dernière à ce titre,
— dit que le recours de la caisse s’agissant de la majoration de la rente se fera sur la base du taux de 7 % opposable à l’employeur,
— renvoie l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 4 septembre 2023 à 14 heures,
— sursoit à statuer sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 10 février 2023, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Par jugement définitif du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire a procédé à la liquidation des préjudices.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 26 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’employeur demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’accident du travail du salarié résulte de sa faute inexcusable,
— débouter le salarié de l’intégralité de ses prétentions,
— débouter la caisse de l’intégralité de ses prétentions,
— ordonner le remboursement des sommes réglées à la caisse en exécution du jugement,
— ordonner le remboursement des sommes réglées au salarié en exécution du jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions parvenues au greffe le 6 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le salarié demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse,
— débouter la société de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 24 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse indique qu’elle n’entend pas formuler d’observation particulière sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur.
Dans l’hypothèse d’une telle reconnaissance, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au remboursement de l’ensemble des sommes, soit la majoration de la rente (sur le taux de 7 % à l’égard de l’employeur), l’intégralité des préjudices, y compris les frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
L’employeur poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que l’accident du travail subi par M. [X] est dû à sa faute inexcusable, alors qu’il rapporte la preuve de la mise en oeuvre de mesures idoines pour évaluer le risque et limiter les possibilités de survenance du risque.
A cet effet, il prétend :
— que le risque de fuite de fluides et de sol gras est pleinement identifié dans son document unique d’évaluation des risques (DUER) actualisé, avec évaluation spécifique et suivi temporel des actions mises en 'uvre,
— avoir réalisé des vérifications du respect des standards (VRS) avant l’accident, avec des fiches circonstanciées et des plans d’actions démontrant un traitement continu de ce risque et avoir mis en place un cahier des charges structuré avec la société d’entretien,
— que l’entreprise dispose en permanence de produits et appareils pour un traitement immédiat de toute fuite,
— qu’il a aussi aménagé les postes de travail avec des revêtements antidérapants postérieurement à certains incidents antérieurs et installé des dispositifs techniques préventifs,
— qu’il organise des réunions régulières au cours desquelles le sujet des fuites et sols gras est abordé, avec des actions et solutions systématiques, qu’il pratique des tours de terrain, audits VRS et comptes-rendus en CSE (comité social et économique) sur les fuites, consommations d’huile, actions mises en 'uvre et suivi, avec interventions de maintenance immédiates dès signalement,
— qu’il a dispensé des modules de sensibilisation aux salariés, affiché des fiches sécurité et 'standards usinage’ à chaque poste précisant les équipements de protections individuelles (EPI) obligatoires, la propreté du poste, les opérations à effectuer et les interdictions, ainsi que l’obligation de signalement des fuites, de sorte que les salariés sont formés à détecter visuellement les fuites, à les signaler immédiatement et à permettre l’intervention sans délai du service de maintenance,
— qu’il a aussi mis à disposition des salariés, dont M. [X], plusieurs modèles de chaussures de sécurité à semelles antidérapantes,
— que les accidents antérieurs présentent des circonstances différentes et ont tous donné lieu à des mesures correctives immédiates, preuve de sa démarche proactive pour perfectionner et améliorer le process de prévention-sécurité.
Le salarié répond que :
— au sein de l’entreprise, le risque de chute est structurel, permanent et parfaitement connu et que son accident n’est pas un fait isolé mais la conséquence d’un risque ancien et récurrent lié à la nature même de l’activité, ajoutant que le risque présenté pour lui est d’autant plus avéré que son bureau est situé au c’ur de l’atelier, l’exposant de manière constante à des zones de circulation souillées par les machines environnantes,
— son employeur avait une conscience indiscutable du danger par sa mention explicite dans le DUER, la répétition d’accidents similaires avant et après son accident du 11 mars 2019, ainsi que par les alertes constantes des représentants du personnel et de l’inspection du travail,
— la prestation de nettoyage assurée par une entreprise extérieure est insuffisante car elle ne couvre pas toutes les zones à risques, notamment celle de son accident, et n’était pas efficiente selon le CSE qui s’est tenu le 27 mai 2019, ni inadaptée au risque inhérent aux activités de l’entreprise,
— la société voudrait faire reposer le nettoyage sur les salariés alors que ce n’est pas leur rôle, ni correspondant à leur fonction,
— s’agissant des équipements et matériels fournis, les tapis antidérapants étaient souvent en mauvais état et le port des chaussures à semelles antidérapantes s’avère manifestement insuffisant, soulignant que son accident est survenu alors qu’il était équipé de ses chaussures de sécurité ; de même, la répétition des accidents du fait de la présence d’huile au sol démontre que l’employeur n’a jamais réussi à prévenir le risque de manière durable et effective,
— les justificatifs apportés par l’employeur pour témoigner des mesures de sécurité mises en oeuvre sont soit des documents de portée générale sans application concrète, soit des pièces postérieures à son accident qui ne démontrent pas la réalité des mesures de prévention au jour des faits.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-18389 ; Cass. soc., 11 avril 2002, n° 00-16.535).
Il sera rappelé enfin que l’article L. 4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, incluant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L. 4121-2 du même code précise que l’employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention, notamment en évitant les risques, en évaluant ceux qui ne peuvent pas être évités, en combattant les risques à la source, et en prenant des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
L’article R. 4214-3 du code du travail dispose quant à lui expressément que 'les planchers des locaux sont exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux. Ils sont fixes, stables et non glissants'.
Il appartient donc au salarié – ou ses ayants droit – qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident, d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Cette appréciation objective implique notamment de rechercher si le fait d’exposer ses salariés à un environnement générateur de flaques d’huile aurait dû nécessairement faire prendre conscience à l’employeur d’un risque de nature à créer un danger, et si l’employeur n’avait pas manqué de prendre des mesures appropriées pour éviter ce risque (Cass. civ. 2e, 3 septembre 2009, n° 08-18.569).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
La cour ajoute que la seule évaluation d’un risque, même formalisée dans un document unique, ne saurait suffire à l’exonérer de sa responsabilité dès lors que les mesures de prévention mises en 'uvre sont insuffisantes ou inadaptées au risque identifié.
En l’espèce, il convient de préciser tout d’abord que la prise en charge de l’accident de M. [X] au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée et que l’employeur ne conteste pas la matérialité et les circonstances de l’accident telles qu’elles sont décrites par le salarié.
A cet égard, les circonstances de l’accident sont rappelées dans le compte-rendu d’accident établi le 12 mars 2019 par le responsable sécurité-environnement de la société, en ces termes : 'en marchant, il est passé sur une zone très glissante et a fait une chute de plain-pied et a essayé de se retenir et a heurté une caisse avec son poignet droit'. L’analyse des causes/racines de l’accident révèle la présence, sur le sol, d’une tache d’huile très épaisse et très glissante en raison d’une fuite sur la machine E27 située à proximité de la zone de stockage sur laquelle intervenait M. [X], par ailleurs doté d’équipements de protection individuelle.
La conscience du danger par l’employeur est indéniable et découle de la nature même de l’activité de la société, spécialisée dans la fabrication de pièces automobiles avec utilisation permanente de machines industrielles génératrices de fuites d’huile et une récurrence d’accidents similaires avant et après le 11 mars 2019. Le tribunal a justement souligné que la problématique des fuites d’huile est ancienne et que le CHSCT avait alerté sur un risque de chute important.
En outre, comme le souligne le premier juge, le DUER identifie expressément le risque de glissade sur fuites (pièce 15) et précise que la criticité de ce risque est « importante ». Par ailleurs, les alertes répétées du CSE (pièces 25 à 25-9, 26 à 30 du salarié) et de l’inspection du travail confirment un risque structurel et persistant.
L’employeur lui-même reconnaît dans les attestations qu’il produit que 'les fuites sont une problématique récurrente dans notre secteur d’activité industriel’ et que 'le zéro fuite n’existe pas’ (attestation de M. [C] et de M. [B], pièces A7 et A8 de l’employeur).
S’agissant des mesures de prévention techniques, il convient d’examiner successivement chacune des mesures invoquées par l’employeur en vérifiant leur effectivité à la date de l’accident.
S’agissant des mesures de prévention techniques, la société se prévaut en premier lieu, de la prestation de nettoyage confiée à la société [2] à compter de février 2019, prévoyant un passage de balayeuse mécanique dans les allées six fois par semaine et un lavage à l’autolaveuse six fois par semaine (pièces D1 -offre commerciale), mais sans toutefois démontrer sa mise en 'uvre effective dans la zone de production concernée par l’accident, à savoir l’îlot H devant le bureau de M. [X] et à proximité de la machine E27, alors qu’au contraire, le DUER actualisé au 4 novembre 2019 (soit postérieurement à l’accident) constate expressément qu’ 'aucun nettoyage régulier de cette zone n’existait', préconisant un simple nettoyage 'une fois par semaine’ par le prestataire toujours 'en cours’ et que le CSE du 27 mai 2019 confirme l’absence d’effectivité dans la zone où le salarié a été victime de son accident, malgré une demande de révision de méthode et fréquence par technicien HSE demeurant sans suite (pièce n° 17 salarié), un autre salarié ayant été d’ailleurs été victime d’une chute en juin 2020 sur le 'sol gras et glissant’ et d’une 'mauvaise étanchéité des supports caillebotis'.
L’employeur se prévaut, en second lieu, notamment au moyen de photographies sans date certaine, de moyens techniques (stock permanent de produits et sacs absorbants et aspirateurs de liquide pour traiter immédiatement toute fuite) et de l’existence d’une procédure formalisée de 'chasse aux fuites’ par le responsable maintenance (avec identification/remontée systématique des consommations).
Ces mesures sont cependant contredites par le DUER du 4 novembre 2019, lequel note l’absence d’actions existantes pour le risque chute de plain-pied dans l’îlot H, les absorbants et boudins granulés y étant mentionnés comme toujours 'à mettre en place’ et 'en cours’ malgré une échéance fixée au quatrième trimestre 2018.
Il résulte ainsi du propre document de l’employeur qu’au moment de l’accident, en mars 2019, les mesures de sécurisation annoncées n’étaient pas effectives dans la zone concernée. La répétition des accidents démontre en tout état de cause que ces moyens étaient manifestement inefficients pour prévenir la réalisation du risque face à des fuites récurrentes.
En troisième lieu, la société met en avant des réunions de production, des tours de terrain et des audits VRS.
Si l’employeur produit des éléments attestant de VRS réalisées dès l’année 2018 (pièces A30 à A33), il ne démontre pas que ces vérifications concernaient spécifiquement la zone de l’îlot H dans laquelle s’est produit l’accident, ni qu’elles avaient donné lieu à des mesures correctives effectives s’agissant du risque de glissade sur sol huileux dans cette zone avant le 11 mars 2019. La cour constate au surplus, à l’instar du premier juge, que les plans d’actions, devis et bons de commande produits au titre des suites données à l’accident sont tous postérieurs à celui-ci.
De même, l’installation de pistolets de remplissage avec détecteur de niveau n’est pas démontrée comme étant antérieure au 11 mars 2019.
En quatrième lieu, la société produit des modules de sensibilisation et des fiches sécurité apposées sur différentes zones du site, invoquant l’obligation de vigilance des salariés. Cependant, il n’est pas démontré que M. [X] ait personnellement été destinataire de ces formations de sensibilisation.
Enfin, la société verse aux débats des éléments sur les chaussures antidérapantes choisies par le salarié et fournies à tous les salariés. La cour observe que le modèle 'Step twin’ porté par le salarié, bien que conforme à la norme 'EN ISO 20345", et utilisable dans les 'environnements secs et humides’ n’a pas permis d’éviter la chute sur un sol particulièrement souillé, ce qui confirme l’insuffisance de l’EPI face à un risque patent et déjà réalisé au sein de l’entreprise.
La cour rappelle aussi que la fourniture d’EPI constitue une mesure de protection individuelle qui, aux termes mêmes de l’article L. 4121-2, 8° du code du travail, doit être subsidiaire par rapport aux mesures de protection collective. L’employeur ne peut donc valablement se prévaloir de la fourniture de chaussures de sécurité pour s’exonérer de son obligation de mettre en place des mesures de protection collective efficaces, telles qu’un nettoyage adapté de l’ensemble des zones à risque ou l’installation de revêtements antidérapants.
De l’ensemble de ces éléments, il se déduit que l’employeur qui avait conscience du risque que représentaient les sols huileux sur lesquels se déplacent ses salariés et qui n’a pas pris de mesures suffisantes et efficientes pour assurer la sécurité de ses salariés en dépit des alertes des instances représentatives et de la réitération d’accidents similaires, a commis une faute qui revêt le caractère de faute inexcusable.
Le jugement qui a dit que l’accident du travail du 11 mars 2019, dont a été victime M. [X] était dû à la faute inexcusable de son employeur sera donc confirmé.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
La cour observe que les dispositions du jugement relatives aux conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable ne sont pas contestées.
Il sera juste ajouté que par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal a statué sur les préjudices résultant de l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur. Il n’est pas contesté que ce jugement revêt un caractère définitif, aucune des parties n’en ayant interjeté appel. Il a ainsi été définitivement statué sur les conséquences dommageables de l’accident.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse étant dans la cause, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent arrêt commun et opposable, cette demande étant sans objet.
L’employeur, qui succombe principalement, sera tenu aux dépens d’appel.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur de cour à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de lui déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, cette demande étant sans objet,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
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