Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 9 avr. 2026, n° 25/08023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juin 2025, N° 24/01754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 AVRIL 2026
N°2026/245
Rôle N° RG 25/08023 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6VX
S.A.S. JARDIN D’AFRIQUE
C/
S.C.I. DE LA MOULIERE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Hubert patrice ZOUATCHAM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 1] en date du 19 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01754.
APPELANTE
S.A.S. JARDIN D’AFRIQUE,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉE
S.C.I. DE LA MOULIERE,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien ANTOMARCHI de la SELAS AVOCATS ANTOMARCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargée du rapport.
Mme Angélique NETO, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2018, la société civile immobilière (SCI) [Adresse 3] a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 4] d’Afrique des locaux situés au [Adresse 5] à Nice (06000) moyennant le paiement d’un loyer annuel de 8 692 euros, payable par trimestre, hors taxes et charges.
Le 10 juillet 2024, la SCI De la moulière a fait délivrer à la SAS Jardin d’Afrique un commandement de payer la somme principale de 32 345,85 euros à valoir sur les échéances des années 2022, 2023 et des deux premiers trimestres de l’année 2024 en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, la SCI De la moulière a fait assigner la SAS Jardin d’Afrique devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et la voir condamner à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance en date du 19 juin 2025, le juge des référés de ce tribunal a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Jardin d’Afrique ;
— constaté la résiliation du bail commercial liant les parties par l’effet de la clause résolutoire à la date du 10 août 2024, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local à usage commercial ;
— condamné la SAS Jardin d’Afrique à payer à la SCl De la moulière, à titre provisionnel, la somme de 32 097,61 euros au titre des loyers et charges échus au 2ème trimestre 2024 inclus ;
— rejeté la demande de délais de paiement de la SAS Jardin d’Afrique ;
— ordonné en conséquence à la SAS Jardin d’Afrique et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;
— ordonné, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SAS Jardin d’Afrique et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un
serrurier ;
— dit que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués serait réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la SAS Jardin d’Afrique à payer à la SCI [Adresse 6] moulière une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1 188,93 euros (soit 3 566,80 euros par trimestre), à compter du 10 août 2024, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné la SAS Jardin d’Afrique à payer à la SCI [Adresse 6] moulière la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Jardin d’Afrique aux dépens de la procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 10 juillet 2024 ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— déclaré son ordonnance commune et opposable à l’URSSAF PACA, créancier inscrit.
Suivant déclaration transmise au greffe le 1er juillet 2025, la société Jardin d’Afrique a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance d’incident en date du 6 novembre 2025, la conseillère de la chambre 1-2 a rejeté la demande de radiation de l’affaire pour non-exécution de l’ordonnance entreprise.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société Jardin d’Afrique demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
à titre principal,
— débouter l’intimée de toutes ses demandes ;
— constater l’existence de contestation sérieuse ;
— juger l’action de l’intimée abusive ;
— juger n’y avoir lieu à résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
à titre subsidiaire,
— lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire incluse dans le bail conclu entre les parties ;
— condamner l’intimée à lui verser la somme de 15 000 euros en indemnisation pour procédure abusive ;
en tout état de cause,
— condamner l’intimée au paiement de la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts au titre du manque à gagne ;
— la condamner sous astreinte judiciaire de 200 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la condamnation à intervenir à remettre les lieux loués en l’état ;
— la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir :
— que la créance de l’intimée est sérieusement contestable en raison de l’impossibilité pour elle d’exercer son activité de restauration en l’absence de dispositif d’extraction des fumées ;
— qu’elle se prévaut d’un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance d’un local conforme à l’activité en violation des articles 1719 et 1720 du code civil ;
— qu’il est admis qu’un local loué avec pour destination une activité de « restauration » doit être pourvu d’un système d’extraction de l’air pollué, conforme à la réglementation en vigueur, et ce, même s’il s’agit d’une activité de « petite restauration » ou encore de « sandwicherie », dès lors qu’elle est de nature à entraîner la diffusion d’odeurs de cuisine ;
— qu’en vertu de l’article 1719 du code civil, la présence et la conformité de cette installation incombe au bailleur qui est tenu de délivrer le local en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué et que, pour transférer cette charge au locataire, une stipulation expresse du contrat de bail doit indiquer que le dispositif d’extraction sera réalisé par le preneur, et ce dernier doit avoir être informé des difficultés techniques attachées à la conduite de tels travaux ;
— que lors de la signature du bail, le bailleur s’est engagé à lui fournir un local conforme à son activité de restauration africaine ;
— que, dès lors que le système en place n’est pas aux normes lors de la signature du bail, elle va prendre sur elle pour faire réaliser les travails nécessaires à une mise aux normes en vue de la reprise normale de son exploitation ;
— qu’il revient toutefois au bailleur de justifier de sa délivrance conforme ;
— que le bailleur ne peut s’exonérer de manière générale de son obligation de délivrance conforme et de garantie de jouissance paisible, même si le contrat stipule que le preneur prendra les lieux dans l’état où ils se trouveront au moment de l’entrée en jouissance ;
— que le bailleur commercial ne peut échapper à son obligation de délivrance conforme par une clause transférant à la charge du locataire les travaux de mise en conformité avec la règlementation applicable ;
— que le local livré étant non exploitable ou partiellement inexploitable, l’obligation de délivrance n’a manifestement pas été remplie, ce qui rend l’exécution du bail impossible dans des conditions normales ;
— que le bailleur, qui a failli à son obligation de délivrance, ne peut légitimement réclamer le paiement de ses loyers ;
— qu’elle est fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution en application des articles 1219 et 1220 du code civil ;
— que les aménagements contractuels de l’obligation du locataire d’entretenir la chose louée et donc, les clauses de transfert de charges à ce titre, sont régulièrement sanctionnés au nom de l’obligation de délivrance qui est d’ordre public ;
— qu’il est admis que le bailleur viole son obligation de délivrance d’un local conforme en ne faisant pas procéder à l’installation d’un système d’extraction de l’air pollué dans le local de restauration loué et que le locataire peut dans ce cas valablement invoquer une exception d’inexécution pour ne pas payer son loyer ;
— que le contrat de bail stipule expressément que les locaux sont destinés « à l’usage exclusif de restauration-brasserie’ ;
— qu’elle a informé son bailleur de l’absence de conduit existant à l’intérieure des locaux et, dès lors, de son impossibilité de procéder au raccordement de l’évacuation de l’air pollué de la cuisine ;
— que malgré ses demandes et les différentes solutions qu’elle a proposées propres à y remédier, rien n’a été fait ;
— qu’elle va informer son bailleur de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve d’exploiter les locaux du fait du refus des syndics de la copropriété d’autoriser les travaux et du retard pris dans l’obtention des autorisations de la part de la mairie et, dès lors, de son impossibilité de poursuivre le paiement des loyers dans ces conditions ;
— que la mairie va la mettre en demeure de mettre aux normes l’extracteur des odeurs et fumées du fonds de commerce ;
— que son bailleur va, pour contraindre les syndics à mettre en place un extracteur, l’autoriser à suspendre le paiement de ses loyers ;
— que si la ville de [Localité 1] s’est opposée à l’ouverture du local par décision du 7 août 2024, elle a, le 19 décembre 2024, donné son avis favorable à son projet d’installation d’un conduit d’aération dans la cuisine ;
— qu’il reste donc au bailleur d’obtenir du syndicat des copropriétaires l’autorisation pour réaliser les travaux qui sont déjà facturés ;
— que cette situation a entraîné une baisse de son activité commerciale et de graves difficultés financières, au point de ne plus pouvoir exercer son activité de restauration ;
— qu’elle s’est résolue à louer une licence IV de boissons pour tenir le temps que les réparations soit faites ;
— que la preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent tenant à un défaut de paiement des loyers n’est pas rapportée dès lors que son impossibilité d’exploiter les locaux résulte d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et qu’elle n’a pas pu régler sa dette faute pour son bailleur de lui fournir un RIB sur lequel elle pourrait verser les loyers ;
— que le bailleur ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude pour expliquer un quelconque défaut de paiement :
— que, depuis que le conseil de l’intimée lui a transmis le RIB sur lequel des loyers devaient être réglés, elle a procédé au règlement de la somme globale de 12 300 euros (3 300 euros le 25 juillet 2025, 3 000 euros le 21 août 2025, 3 000 euros le 24 septembre 2025 et 3 000 euros le 12 novembre 2025), et ce, alors même qu’elle ne peut exploiter les locaux en raison de l’absence d’un système d’extraction des odeurs et fumées de cuisson conforme ;
— qu’elle a contesté les commandements de payer qui ont été délivrés ;
— que pour toutes ces raisons, il ne peut y avoir de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite justifiant la saisie du juge des référés ;
— qu’elle est fondée, à titre subsidiaire, à solliciter des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire ;
— que le non-paiement de loyers à compter de 2022 n’est causé ni par la mauvaise foi du débiteur ni par une situation financière qui serait compromise à long terme ;
— que la situation de non-paiement de loyer est exclusivement causée par les conséquences de l’absence de système d’extraction des fumées et par la mauvaise foi du bailleur qui, après avoir accepté qu’elle suspende le paiement de ses loyers, a refusé de lui communiquer son RIB ;
— que, depuis, elle a procédé au règlement de la somme de 12 300 ;
— qu’elle est en plus à jour du paiement de ses loyers courants depuis la réception du RIB;
— qu’elle a dépensé énormément d’argent dans les travaux et aussi dans l’achat du fonds de commerce d’un local commercial inexploitable ;
— qu’elle n’a cessé d’accomplir des démanche administratives et réaliser des travaux pour permettre à son commerce de fonctionner normalement ;
— qu’elle sollicite donc des délais de paiement pour les loyers de 2022 à juin 2025 permettant de suspendre les effets de la clause résolutoire mise en 'uvre suivant commandement de payer du 10 juillet 2024 ;
— qu’elle se prévaut, à titre reconventionnel, d’un préjudice de jouissance par suite d’un manquement du bailleur à son obligation de lui fournir un local conforme à son activité de restauration africaine ;
— que l’intimée ne peut se réfugier derrière l’article 4 du contrat de bail pour se sentir délié de toute obligation de délivrance ;
— qu’elle n’a eu de cesse d’informer son bailleur de l’absence de la situation ;
— que les travaux n’ont pas été réalisés pour un motif qui lui est totalement étranger, à savoir l’opposition manifestée par la copropriété de l’immeuble ;
— que cet obstacle n’ayant pas pu être levé, elle se trouve dans l’impossibilité d’exercer son activité dans les lieux qu’il a loués ;
— que la responsabilité du bailleur est manifestement et gravement engagée à son encontre;
— qu’avant de lui louer les locaux en cause pour l’exercice de son activité, et alors qu’il était informé de la nécessité impérative d’effectuer les travaux indiqués au bail, le bailleur aurait dû s’assurer auprès de la copropriété de l’immeuble que l’autorisation nécessaire lui serait donnée ;
— que le bailleur a donc commis une faute caractérisée à l’origine de son manquement à l’obligation de délivrance qui lui incombait ;
— qu’en exploitant sa cuisine, elle aurait réalisé un chiffre d’affaires plus important et un bénéfice beaucoup plus important ;
— qu’elle est donc fondée à solliciter des dommages et intérêts pour le manque à gagner ;
— qu’elle est également fondée à solliciter la remise en état des lieux ;
— que, depuis la réforme du droit des contrats du 10 février 2016, le créancier d’une obligation est en droit d’en solliciter l’exécution forcée en nature en application de l’article 1221 du code civil qui gouverne la matière :
— qu’elle a obtenu les autorisations nécessaires de la mairie ;
— que l’intimée doit donc être condamnée à exécuter les travaux nécessaires à l’exploitation de son fonds de commerce sous astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société De la moulière sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise ;
— déboute l’appelante de ses demandes ;
— la condamne à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait notamment valoir ;
— que le bail prévoit qu’en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, la résiliation de plein droit intervient un mois après une mise en demeure ou un commandement resté infructueux ;
— que le bail prévoit également que le preneur accepte les lieux dans l’état, prend sa charge l’entretien courant et les travaux de mise aux normes et ne peut réclamer au bailleur aucun remboursement ou diminution de loyer pour lesdits travaux ;
— que le local n’a jamais été équipé d’un système d’extraction, ce dont la locataire avait connaissance dès la signature du bail ;
— que la matérialité des impayés résulte des avis de loyer produits pour chaque trimestre de 2022 à 2024 que la locataire n’a pas contesté pour un montant de 32 097,61 euros au 2ème trimestre 2024 ;
— qu’il est justifié de paiements partiels pour un montant total de 6 300 € (3 300 € le 25/07/2025 et 3 000 € le 21/08/2025), ramenant la dette locative à 25 797,61 €, outre les frais de commandement de 248,24 euros et une indemnité d’occupation à compter du 10 août 2024 de 1 188,93 € par mois (soit 3 566,80 € par trimestre) jusqu’à la libération effective des lieux ;
— que le bail comporte une clause résolutoire conforme à l’article L 145-41 du code de commerce, prévoyant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer ;
— que le commandement délivré le 10 juillet 2024 respecte les exigences légales, détaille la dette, rappelle la clause résolutoire et le délai d’un mois, et a été signifié au siège social de la locataire ;
— qu’il n’existe aucun élément de nature à vicier le commandement ni à faire échec à l’acquisition de la clause, le défaut de paiement reproché entrant directement dans le champ de la clause résolutoire type des baux commerciaux ;
— que l’assignation en référé a été délivrée après expiration du délai d’un mois imparti à la locataire et la procédure a respecté les droits de la défense ;
— que le premier juge a écarté l’argument de la fermeture administrative et du manquement du bailleur à l’obligation de délivrance, relevant qu’une réouverture partielle avait été autorisée et que le bail mettait à la charge du preneur les travaux de conformité ;
— que le local, objet du bail, ne comportait pas de système d’extraction, ce que la preneuse a expressément accepté en prenant les locaux en l’état ;
— qu’elle a également exploité le local sans jamais manifester la moindre difficulté jusqu’en 2022 soit pendant 4 années ;
— que la contestation sérieuse fait défaut lorsque le preneur ne démontre pas un vice de forme du commandement ou une cause légitime et actuelle de suspension de son obligation de payer les loyers entrant dans le champ de la clause ;
— qu’en matière de bail commercial, le non-paiement des loyers régulièrement exigibles caractérise l’infraction aux obligations contractuelles, et, à défaut de régularisation dans le mois, commande le constat de l’acquisition de la clause par le juge des référés ;
— que le juge des référés ne peut, sous couvert de difficultés sérieuses, neutraliser l’automaticité de la clause quand les conditions de l’article L 145-41 sont remplies et qu’aucun moyen probant ne remet en cause le formalisme ni l’exigibilité de la dette locative ;
— que l’exception d’inexécution opposée au paiement des loyers suppose un manquement caractérisé du bailleur à l’obligation de délivrance privant le preneur de la jouissance attendue, la jurisprudence exigeant, s’agissant d’un manquement de délivrance, que l’inexécution alléguée affecte la totalité de la chose louée et rende les locaux inexploitables en totalité, ce que le preneur
doit établir par des éléments précis et récents ;
— que le local objet du bail commercial n’a jamais été pourvu d’extracteur ;
— que l’appelante a exploité les locaux durant 4 années sans aucune revendication ;
— que la fermeture administrative a pour cause le refoulement d’un système d’extraction que l’appelante a elle-même mis en place ;
— que le bail commercial indique sans équivoque que le preneur doit effectuer toutes les mises en conformité nécessaires aux lois et règlement ;
— que la preuve de l’impossibilité totale d’exploiter les locaux et/ou d’une une carence structurelle du bailleur privant le preneur de toute jouissance n’étant pas rapportée, l’exception d’inexécution
ne peut faire échec ni à l’exigibilité des loyers ni à l’acquisition de la clause résolutoire ;
— que la demande de délais de paiement doit être rejetée, faute d’éléments sur la capacité de remboursement de la locataire qui prétend ne pas pouvoir exploiter son fonds :
— que la mauvaise foi de la preneuse trouve la limite de son raisonnement : soit elle ne peut exploiter son fonds et n’a pas de revenus, soit elle peut l’exploiter et régler son loyer, mais prétendre qu’elle ne peut exploiter son fonds et qu’elle peut aussi échelonner sa dette (qui ne cesse d’augmenter) est contradictoire ;
— la dette s’élève à 45 776,11 € à la date du 20 novembre 2025 comprenant un arriéré de loyers et charges (jusqu’au 30 juin 2024) de 32.097,61 € et des indemnités d’occupation (du 10 août 2024 au 10 novembre 2025) de 18 230,26 € ;
— que seule la somme de 6 300 € a été réglée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 février 2026.
Des conclusions d’incident ont été transmises par l’appelante le 19 février 2026.
Par soit-transmis en date du 23 mars 2026, la cour a indiqué aux parties qu’elle s’interrogeait sur la recevabilité de la demande de l’appelante tendant à la condamnation de l’intimée à lui verser la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts au titre du manque à gagner, s’agissant d’une condamnation sollicitée à titre définitif (et non provisionnel), au regard des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elle leur a imparti un délai expirant le 30 mars 2026 à midi afin de lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par deux notes en délibéré transmises les 25 et 27 mars 2026, l’appelante indique que sa demande est bien une demande de condamnation provisionnelle non définitive et demande à la cour de considérer qu’elle sollicite la condamnation de la société De la moulière au paiement de la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts au titre du manque à gagner à titre provisionnel. Elle indique ne pas avoir formé de demande indemnitaire définitive dès lors que son manque à gagner a vocation à s’aggraver comme ayant été expulsée des locaux aux risques et péril de l’intimée. Par ailleurs, elle indique qu’il est faux de prétendre qu’elle n’a rien réglé depuis le 1er octobre 2025 dès lors qu’elle a versé la somme de 28 100 euros entre juillet 2025 et janvier 2026, dont 17 100 euros pour le seul bail litigieux.
Par en délibéré transmise le 26 mars 2026, l’intimée indique que l’exécution dont se prévaut l’appelante ne concerne pas la cour qui est appelée à se prononcer uniquement sur l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et sur ses conséquences, de sorte que la cour n’est pas saisie d’un contentieux indemnitaire autonome. Elle soutient que la demande de condamnation à la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour manque à gagner n’est appuyée par aucune pièce justificative et qu’elle jamais été formée à titre provisionnel. Par ailleurs, elle expose qu’aucun règlement n’a été effectué depuis le 1er octobre 2025, de sorte que l’appelante ne peut sérieusement soutenir être à jour du paiement de ses loyers.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions d’incident post-clôture
En application de l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Il résulte de l’article 914-4 du même code que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, alors même que les parties avaient échangé des conclusions de fond les 11 février 2026 pour l’appelante et le 20 novembre 2025 pour l’intimée, l’appelante a transmise le 19 février 2026, soit après l’ordonnance de clôture, des conclusions d’incident tendant notamment à ce que l’arrêt de l’exécution provisoire soit prononcée.
Or, dès lors que la conseillère de la chambre 1-2 a, par ordonnance en date du 6 novembre 2025, rejeté la demande de radiation sollicitée par l’intimée en application de l’article 524 du code de procédure civile, que les prétentions et moyens soulevés par l’appelante apparaissent être les mêmes que celles qui ont été soutenus devant la conseillère de la chambre dans le cadre de l’incident et que les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision sont de la compétence exclusive du premier président de la cour d’appel en application de l’article 514-3 du même code, aucune cause grave ne justifie d’accueillir les conclusions d’incident transmises par l’appelante postérieurement à la clôture.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions d’incident transmises le 19 février 2026 par la société Jardin d’Afrique.
Sur les demandes du bailleur
Sur la demande de constatation de résiliation du bail
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui suppose notamment que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, le contrat de bail commercial, signé le 1er octobre 2018, liant les parties stipule que faute d’exécution de l’une des clauses du bail, et notamment faute de paiement d’un seul terme de loyer, des charges accessoires et des frais de commandement et de mise en demeure, le bail sera résilié de plein droit, un mois après une mise en demeure par simple lettre recommandée ou un commandement resté infructueux (…).
Le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail délivré le 10 juillet 2024 porte sur la somme principale de 32 097,61 euros correspondant à des loyers impayés allant du 1er trimestre 2022 au 2ème trimestre 2024.
La société Jardin d’Afrique, qui reconnaît ne pas avoir réglé les causes du commandement de payer avant l’expiration du délai qui lui était imparti, se prévaut de plusieurs contestations sérieuses affectant la validité du commandement de payer qu’il convient d’examiner tour à tour.
* sur la validité du commandement de payer tenant à une exception d’inexécution liée au manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et de l’en faire jouir paisiblement pendant la durée du bail.
Par application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En application de ces texte, le preneur peut se prévaloir d’une exception d’inexécution pour refuser d’exécuter son obligation de paiement des loyers sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable, à compter du jour où les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.
L’article 1220 du même code poursuit en indiquant qu’une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
Il est admis que l’exception d’inexécution ne peut être invoquée par le locataire qu’en cas d’impossibilité totale d’occuper les locaux. En effet, des troubles partiels ne peuvent permettre que de demander une réduction du prix, mais non de mettre en oeuvre une exception d’inexécution ayant pour effet une dispense intégrale du paiement des loyers.
En l’occurrence, il résulte des pièces de la procédure que Mme [Y] [A], gérante de la société Jardin d’Afrique, en plus de louer le local litigieux d’une surface de 50 m2 situé [Adresse 5], au rez-de-chaussée, à l’angle [Adresse 7] / [Adresse 8], à [Localité 1], suivant bail commercial à effet au 1er octobre 2018 consenti par la société De la Moulière, ayant pour gérant M. [H] [B], à usage exclusif de 'brasserie bar restaurant', loue un local attenant constitué d’un magasin sur rue avecc, à l’arrière, un magasin et une cuisine situé [Adresse 9], à la suite de la vente du fonds de commerce, le 2 mars 2022, à son profit par Mme [I] [C], gérante de la société Le sphynx, comprenant le bail à effet au 1er janvier 2005 consenti par la société [X], ayant pour gérant M. [E] [B], à usage exclusif de 'brasserie, café, bar et restaurant'.
Deux procédures distinctes en référé-expulsion ont été initiées par les sociétés De la Moulière et [X] à l’encontre de la société Jardin d’Afrique, à la suite de quoi, deux ordonnances ont été rendues par la même juridiction des référés, à savoir celle entreprise du 19 juin 2025 concernant le local litigieux situé [Adresse 5] et celle rendue le 27 février 2025 concernant le local situé [Adresse 9]. Aux termes de ces deux décisions, l’exception d’inexécution invoquée par la société Jardin d’Afrique n’ayant pas été retenue, la résiliation de plein droit des deux baux a été prononcée avec les conséquences en résultant en termes d’expulsion et de paiement à des indemnités d’occupation.
Le premier trimestre 2022, à compter duquel la société Jardin d’Afrique a cessé de régler ses loyers et charges portant sur les deux locaux, correspond au moment où, dès qu’elle a fait l’acquisition du fonds de commerce situé [Adresse 9], l’extracteur d’air situé dans la cour commune de l’immeuble [Adresse 5], a été obstrué par l’ancien syndic de cette copropriété sur instructions du conseil syndical.
Par courrier en date du 26 septembre 2022, la ville de [Localité 1], constatant la non-conformité du système d’extractation des odeurs et fumées de cuisson équipant l’établissement Sphinx situé [Adresse 9], comme débouchant au sol de la cour intérieure de l’immeuble [Adresse 5], a mis en demeure Mme [Y] [A] de mettre ledit système d’extraction en conformité avec la réglementation en vigueur qui impose le rejet du système d’extraction des odeurs et fumées de cuisson à plus de 8 mètres de toutes fenêtres, interdit toute extraction en façade, et prescrit l’étanchéité du conduit d’extraction ainsi que son ramonnage annuel.
Par ordonnance en date du 29 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par la bailleresse, la société [X], à l’encontre du syndicat des copropriétaires18 [Adresse 7] à Nice, aux fins de l’entendre condamner à remettre en état l’extracteur sous astreinte au motif que cela empêchait sa locataire, la société Le sphinx, d’exploiter son fonds de commerce situé [Adresse 9].
L’extrateur en question, qui a donné lieu aux nombreux courriers et courriels échangés entre M. [B], en tant que gérant de la société [X], le syndic de la copropriété [Adresse 5], la société Jardin d’Afrique, depuis 2022, et décisions rendues par la ville de [Localité 1], en 2024, et notamment l’arrêté du 7 août 2024 par lequel elle s’oppose aux travaux sollicités par la société Jardin d’Afrique portant sur la pose d’un conduit d’extraction, et l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel elle ne s’y oppose plus, ne concerne pas le local ligieux situé [Adresse 5] mais uniquement celui situé [Adresse 9].
La société Jardin d’Afrique ne peut donc se prévaloir des difficultés qu’elle rencontre pour exploiter le local situé [Adresse 9] appartenant à la société [X] pour établir un manquement de la société [Adresse 10] la moulière à son obligation de délivrance portant sur le local situé [Adresse 5], et ce, peu important que ces sociétés bailleresses soient gérées par la même personne et que les locaux ont été réunis par la locataire afin de lui permettre d’exploiter la même activité de brasserie, bar, café et restaurant.
Concernant uniquement le local litigieux situé [Adresse 5], la société Noucelle euro équipement hôtelier atteste, le 8 août 2019, être intervenue au niveau de l’équipement d’extraction d’air de cuisson de la cuisine du restaurant afin de procéder au nettoyage intérieure et extérieure de la hotte, du moteur d’extraction de la hotte et du conduit de hotte. Elle interviendra également le 19 mai 2020 à la suite d’un dégât des eaux en plafond avec écoulement sur l’ensemble des deux hottes existantes à l’origine d’un cours-circuit électrique. Elle constate que le moteur d’extraction de la hotte Saftair ne fonctionne plus en estimant son remplacement par un moteur neuf à 850 euros HT et que le condensateur de la hotte France Air est hors service en estimant le coût du remplacement du moteur neuf à 1 190 euros HT.
La société [Z], après être intervenue pour procéder à des travaux de nettoyage et dégraissage, le 19 octobre 2021, atteste, le 21 octobre suivant, que l’installation d’extraction des odeurs, buées et vapeurs graisseuses de cuisson du restaurant est constituée de deux hottes professionnelles et moteurs qui sont ensuite traitées par un caisson à charbons actifs anti odeurs.
Par arrêté en date du 7 septembre 2021, la commune de [Localité 1] a ordonné la fermeture de l’établissement au motif que les conditions d’exploitation prévues par la législation en vigueur réglementant l’hygiène des aliments remis directement aux consommateurs n’étaient pas respectées. Considérant que les analyses biologiques de type 'autocontrôle de surfaces’ effectuées par l’exploitant étaient satisfaisants, la ville de [Localité 1] a, par arrêté en date du 11 août 2022, autorisé Mme [Y] [A], gérante de la société Jardin d’Afrique, à réexploiter partiellement son établissement en tant que bar uniquement sans activité de cuisson ni de restauration quelconque à compter de la notification de l’arrêté.
Ainsi, il apparaît, avec l’évidence requise en référé, que la fermeture de l’établissement situé [Adresse 5] et la restriction de l’activité qui y est exercée par la société Jardin d’Afrique, ne s’expliquent pas par une non-conformité du système d’extraction mais, à la lecture des visas de l’arrêté, par le non-respect des règles générales d’hygiène propres à préserver la santé, notamment en matière de préparation, distribution, transport et conservation de données alimentaires, et plus particulièrement au cas présent des règles d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale.
Dans ces conditions, la société Jardin d’Afrique ne démontre pas que l’interdiction pour elle d’exercer dans le local situé [Adresse 5] une activité de restauration et de cuisson, alors même qu’il a été loué pour un usage exclusif de brasserie, bar et restaurant, résulte d’un manquement de la société De la Moulière à son obligation de délivrance tenant à la non-conformité de l’équipement d’extraction d’air de cuisson desservant la cuisine du local.
Il en résulte que la validité de la clause stipulée dans le bail selon laquelle le preneur s’oblige à exécuter Tous travaux de conformité avec les règles de sécurité ou d’hygiène ou de travail de l’exploitation ainsi que les nouvelles règles qui pourraient être édictées en ces différents domaines seront entièrement à la charge du preneur qui en fera son affaire personnelle sans recours contre le bailleur et Au cas où un conduit de fumée serait exigé ou nécessaire, ilsera fait à l’emplacement désigné par le bailleur et aux frais du preneur et sous sa responsabilité exclusive est opérante s’agissant du local situé [Adresse 5].
En conséquence, l’exception d’inexécution dont se prévaut la société Jardin d’Afrique ne constitue pas une contestation sérieuse à son obligation de régler ses loyers et charges aux termes convenus, et en particulier ceux à l’origine du commandement de payer dont la validité ne peut être remise en cause de ce chef.
* sur la validité du commandement de payer tenant à la mauvaise foi du bailleur
Dès lors que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, il est admis que la validité d’un commandement de payer peut être remise en cause s’il a délivré par le bailleur de mauvaise foi.
En l’occurrence, le commandement de payer ayant été délivré le 10 juillet 2024, la société Jardin d’Afrique avait jusqu’au 10 août 2024 pour régler la somme de 32 097,61 euros correspondant à des loyers impayés allant du 1er trimestre 2022 au 2ème trimestre 2024, et ce, sans compter le 3ème trimestre 2024 courant.
Il convient de relever que ce n’est que par des courriers, en date des 26 et 28 mars 2025, que la société Jardin d’Afrique a offert à M. [B] de lui régler la somme de 20 000 euros et, s’il en était d’accord, de lui adresser son RIB.
Or, en mars 2025, le délai imparti à la société Jardin d’Afrique pour régler les causes du commandement de payer avait déjà expiré depuis plusieurs mois.
Partant, la preuve n’est pas rapportée que la société De la moulière a tout fait pour que le commandement de payer demeure infructueux.
Par ailleurs, s’il résulte des courriers échangés entre les parties que M. [B] a accepté que la société Jardin d’Afrique suspende le paiement de ses loyers et charges, c’est uniquement dans l’attente des travaux devant être réalisés pour remédier à la non-conformité du système d’extration des odeurs et fumées de cuisson desservant le local situé [Adresse 9].
Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à la société De la moulière d’avoir fait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges depuis le 1er trimestre 2022 concernant le local situé [Adresse 5].
En conséquence, le commandement de payer n’ayant pas, de toute évidence, été délivré de mauvaise foi, ce moyen ne constitue pas une contestation de nature à affecter sérieusement sa validité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail liant les parties à effet au 10 août 2024.
Sur la demande de provision au titre des loyers et charges
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, dès lors que la société Jardin d’Afrique oppose les mêmes contestations sérieuses que celles soulevées pour contester la validité du commandement de payer, lesquelles n’ont pas été retenues, il y a lieu de considérer que son obligation de régler les loyers et charges aux termes convenus jusqu’au 10 août 2024, date de la résiliation du bail, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Outre les sommes de 3 500 euros et 3 000 euros que la société De la moulière reconnaît avoir perçues les 25 juillet et 21 août 2025, la société Jardin d’Afrique justifie avoir, en sus, réglé la somme de 3 000 euros le 24 septembre 2025 et celle de 3 000 euros le 12 novembre 2025, soit un total de 12 300 euros.
Déduction faite de cette somme, le montant non sérieusement contestable de la provision due par la société Jardin d’Afrique à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 2ème trimestre 2024 inclus s’élève à la somme de 19 797,61 euros (32 097,61 euros – 12 300 euros).
Compte tenu de l’évolution du litige, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société De la moulière, à titre provisionnel, la somme de 32 097,61 euros au titre des loyers et charges échus au 2ème trimestre 2024 inclus.
La société Jardin d’Afrique sera condamnée au paiement d’une provision de 19 797,61 euros de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire
L’alinéa 2 de l’article L 145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l’autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’arriéré locatif proprement dit arrêté au 2ème trimestre 2024 inclus s’élève à la somme de 19 797,61 euros.
Or, en plus de cette somme, la société Jardin d’Afrique est redevable d’une indemnité pour occupation sans droit ni titre du local depuis le 1er juillet 2024 de 1 188,93 euros par mois (3 566,80 euros par trimestre / 3 mois), soit un total de 19 022,88 euros pour la période comprise entre juillet 2024 et novembre 2025 (16 mois X 1 188,93 euros).
Alors même que l’appelante est redevable de la somme de 38 820,40 euros (19 797,61 euros + 19 022,88 euros) arrêtée en novembre 2025 inclus, nonobstant la somme de 12 600 euros qui a été réglée en 2025, elle ne justifie pas de ses capacités financières actuelles à apurer cette dette en des mensualités de 1 617,52 euros, en plus de la mensualité courante de 1 188,93 euros, ce qui suppose des versements mensuels de 2 806,45 euros. Ses bénéfices ont été de 7 703 euros et son résultat net comptable avant rémunération de l’exploitant de 10 532 euros au 31 décembre 2024.
Nonobstant les efforts déployés par Mme [Y] [A] pour maintenir son activité dans le local situé [Adresse 5], la société [Adresse 11] n’a pas à pâtir des difficultés qu’elle rencontre pour régler ses loyers et charges aux termes convenus, et ce, alors même que la fermeture de son établissement puis la restriction de son activité à celle de bar uniquement s’expliquent, à l’évidence, par le non-respect des règles d’hygiène en matière de conservation des denrées alimentaires d’origine animale, et non en raison de la non-conformité du système d’extraction qui ne concerne que le local situé [Adresse 9].
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de délais de paiement de la SAS Jardin d’Afrique ;
— ordonné en conséquence à la SAS Jardin d’Afrique et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;
— ordonné, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SAS Jardin d’Afrique et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un
serrurier ;
— dit que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués serait réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la SAS Jardin d’Afrique à payer à la SCI De la moulière une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1 188,93 euros (soit 3 566,80 euros par trimestre), à compter du 10 août 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les autres demandes du locataire
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l’espèce, la société Jardin d’Afrique sollicite la condamnation de la société De la moulière à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner résultant de son impossibilité d’exploiter le local conformément à sa destination.
Or, une telle demande excède les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l’article précité, comme n’étant pas formée à titre provisionnel.
Une note transmise en cours de délibéré en réponse à un soit-transmis de la cour ne peut régulariser l’absence de provision sollicitée dans le dispositif des dernières conclusions de l’appelante.
Dans ces conditions, la demande de condamnation formée à titre définitif par la société Jardin d’Afrique sera déclarée irrecevable sans examen au fond.
Sur la demande de faire
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation de faire qui fonde sa demande.
En l’espèce, dès lors que la société Jardin d’Afrique occupe sans droit ni titre le local litigieux depuis le 10 août 2024, les parties ne sont plus liées par un lien contractuel.
Dans ces conditions, l’obligation pour la société De la moulière de remettre en état les lieux est sérieusement contestable.
La société Jardin d’Afrique sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Néanmoins, l’exercice d’un recours, de même que la défense à une tel recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, dès lors que la société Jardin d’Afrique succombe en appel, elle ne rapporte pas la preuve d’une procédure en référé-expulsion initiée de manière abusive par la société De la moulière.
Elle sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que la société Jardin d’Afrique succombe en appel, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et à des frais irrépétibles d’un montant de 1 500 euros.
Elle sera également condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à la société De la moulière la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en tant que partie tenue aux dépens, la société Jardin d’Afrique sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions d’incident transmises par la SAS Jardin d’Afrique le 19 février 2026 ;
Statuant dans les limites de l’appel ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes dispositions critiquées sauf en ce qu’elle a condamné la SAS Jardin d’Afrique à payer à la SCI [Adresse 10] la moulière, à titre provisionnel, la somme de 32 097,61 euros au titre des loyers et charges échus au 2ème trimestre 2024 inclus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Jardin d’Afrique à payer à la SCI De la moulière, à titre provisionnel, la somme de 19 797,61 euros au titre des loyers et charges échus au 2ème trimestre 2024 inclus ;
Déclare irrecevable la demande de la SAS Jardin d’Afrique tendant à la condamnation de la SCI [Adresse 11] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son manque à gagner ;
Déboute la SAS Jardin d’Afrique de sa demande tendant à la remise en état des lieux ;
Déboute le SAS Jardin d’Afrique de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SAS Jardin d’Afrique à payer à la SCI [Adresse 11] la somme de 2 000 pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Jardin d’Afrique de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne la SAS Jardin d’Afrique aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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