Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 25/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
BUL/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00752 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E446
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mars 2025 – RG N°24/00112 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
Code affaire : 34F – Demande tendant à la communication des documents sociaux
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Greffier : Mme Ingrid HUGUENIN, Greffier, lors des débats et Mme Leila ZAIT au prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 28 octobre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Ingrid HUGUENIN, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [D] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Elodie DE ALMEIDA, avocat au barreau de BELFORT
SCI DU BARCOT prise en la personne de son gérant en exercice
sise [Adresse 4]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 5 juin 2025
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
M. [O] [T] et Mme [D] [R], son épouse, ont constitué une société civile immobilière, la SCI du Barcot, immatriculée le 17 février 1998 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Belfort, dont ils sont tous deux gérants.
Aux termes des statuts de la société établis le 5 février 2000, ils en détiennent chacun la moitié des parts sociales.
Par acte délivré le 29 octobre 2024, Mme [D] [R] a fait assigner M. [O] [T] et la SCI du Barcot devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Belfort aux fins d’obtenir au principal la condamnation du premier, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, à :
— lui communiquer sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir :
. l’intégralité des factures sur la période courant du 1er janvier 2015 à ce jour,
. l’intégralité des relevés de compte sur la période courant du 1er janvier 2015 à ce jour tant du
compte Crédit agricole que du compte Crédit mutuel,
. l’état des loyers encaissés sur la période courant du 1er janvier 2015 à ce jour,
. les baux en cours sur la période courant du 1er janvier 2015 à ce jour,
. les extraits du grand livre sur la période courant du 1er janvier 2015 à ce jour,
. les bilans des exercices 2015 à 2023,
— recevoir injonction de convoquer les assemblées et d’établir les rapports prévus aux statuts dans un délai de 2 mois sous peine d’une astreinte journalière de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir
Par ordonnance du 27 mars 2025, le juge des référés a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant tant de la demande de production de pièces sous astreinte que de celle visant à voir condamner sous astreinte le défendeur à organiser une assemblée générale ou à établir les rapports prévus par les statuts
— condamné Mme [D] [R] au paiement des dépens de l’instance
— condamné Mme [D] [R] à payer à M. [O] [T] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a, en substance, retenu que :
— au visa de l’article 31 du code de procédure civile, que Mme [D] [R] a, en sa qualité de co-gérante de la SCI, un intérêt à agir dès lors qu’elle est associée de la SCI et que ses demandes portent sur le fonctionnement de cette société, étant rappelé que cet intérêt ne se confond pas avec le bien fondé de sa demande
— au visa de l’article 834 du code de procédure civile, la demanderesse échoue à caractériser l’urgence de sa demande de communication de pièces (a fortiori sur une période ancienne) et ne justifie pas de démarches effectuées à cette fin, en sa qualité de gérante, auprès des établissements bancaires et du cabinet comptable mandaté pour le suivi des comptes de la société
— la demanderesse est mal fondée en son autre demande, dès lors qu’elle a, au même titre que le défendeur, en sa qualité de co-gérante et en vertu des articles 23 et 26 des statuts de la SCI, le pouvoir de convoquer une assemblée générale
Suivant déclaration du 14 mai 2025, Mme [D] [R] a relevé appel de cette décision, et aux termes de ses dernières écritures déposées le 2 octobre 2025, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé et l’a condamnée aux dépens et à une indemnité de procédure
Statuant à nouveau au visa de l’article 834 du code de procédure civile,
— ordonner à M. [O] [T], gérant de la SCI du Barcot, de lui communiquer sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir :
* l’intégralité des factures sur la période courant du 1er janvier 2015 à ce jour,
* l’intégralité des relevés de compte sur la période courant du 1er janvier 2015 à ce jour tant du compte Crédit agricole que du compte Crédit mutuel,
* l’état des loyers encaissés sur la période courant du 1er janvier 2015 à ce jour,
* les baux en cours sur la période courant du 1er janvier 2015 à ce jour,
* les extraits du grand livre sur la période courant du 1er janvier 2015 à ce jour,
* les bilans des exercices 2015 à 2023,
— ordonner à M. [O] [T] de convoquer les assemblées et d’établir les rapports prévus aux statuts dans un délai de 2 mois sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir
— rejeter toutes prétentions contraires
— condamner M. [O] [T] à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du référé
Suivant ultimes conclusions déposées le 6 octobre 2025, M. [O] [T] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée
Subsidiairement, si la cour venait à l’infirmer en estimant qu’il y a lieu à référé
— débouter Mme [D] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
En dépit d’une signification de la déclaration d’appel par exploit du 5 juin 2025, des conclusions d’appelante par acte du 4 août 2025, tous deux remis à la personne de son dirigeant en exercice, et des conclusions de son co-intimé par acte du 29 septembre 2025 remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, la SCI du Barcot, n’a pas constitué avocat à hauteur de cour.
Le présent arrêt est par conséquent réputé contradictoire.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
Motifs de la décision
I- Sur le bien fondé des demandes
A l’appui de sa voie de recours, Mme [D] [R] ne disconvient pas de son droit d’accès aux documents comptables et sociaux de la SCI en sa qualité d’associée mais fait valoir que son conjoint gère seul la société depuis 2015 et dispose seul de ses moyens de paiement, sans accord préalable ni information à son associée égalitaire.
Afin de contextualiser sa démarche en la cause, elle précise que le divorce engagé depuis 2021 entre les parties est très conflictuel dans un contexte de violences conjugales, ayant donné lieu à une condamnation pénale, qui interdit tout dialogue entre les deux associés.
Elle expose qu’aucune décision n’est intervenue depuis dix ans, qu’aucun résultat n’est affecté alors que des mouvements bancaires existent, que le mandat du cabinet comptable n’a fait l’objet d’aucune décision sociale et que celui-ci ne lui a jamais donné un accès aux comptes, que son accès internet au relevé de compte Crédit agricole lui permet d’observer des virements au profit de son conjoint, réalisés en violation des règles fiscales et qu’il existe un second compte auquel elle n’a pas accès auprès du Crédit mutuel.
Elle estime dans ces conditions qu’il y a urgence à rétablir le fonctionnement normal de la SCI.
M. [O] [T] lui objecte qu’étant cogérante de la SCI au même titre que lui l’appelante dispose donc des droits et pouvoirs nécessaires pour obtenir tous les documents et informations qu’elle souhaite auprès du cabinet comptable mandaté par la SCI ou des établissements bancaires.
Il rappelle que Mme [D] [R] a co-signé le prêt immobilier consenti par le Crédit mutuel à la SCI, de sorte qu’elle avait parfaitement connaissance de l’existence de ce compte auprès de cet établissement bancaire.
Il soutient que son épouse s’est totalement désinvestie de son statut de co-gérante de la SCI, qu’il a donc gérée comme le lui permettent les statuts, s’agissant des actes de gestion, qu’il peut prendre seul dans l’intérêt de la société.
Il ajoute que le couple est séparé depuis décembre 2019, date de sa comparution immédiate devant l’autorité judiciaire et qu’il avait interdiction de se rendre au siège de la SCI, où demeurait son épouse, qui recevait donc les courriers destinés à la SCI.
L’intimé précise qu’en tant que comptable de formation dispensant des enseignements à la chambre des métiers et d’ailleurs ancienne comptable de la SCI, Mme [D] [R] connaît parfaitement ses droits et obligations en tant que co-gérante et conteste opposer la moindre obstruction, soulignant que son ex-épouse ne justifie pas même avoir sollicité ces organismes pour obtenir les documents qu’elle réclame en la cause.
Il réfute enfin tout mouvement bancaire illicite à son profit.
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
L’examen des pièces transmises par les parties permettent d’observer qu’au même titre que M. [O] [T], Mme [D] [R] est gérante de la SCI du Barcot et dispose ainsi du pouvoir, que lui octroie l’article 16 des statuts de la société, de faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société et de disposer des mêmes pouvoirs que si elle était gérante unique.
A ce titre, elle a la possibilité de s’adresser tant aux établissements bancaires qu’au cabinet d’expertise-comptable de la SCI (Fiducial) afin d’obtenir, au même titre que son co-gérant, les documents qu’elle réclame dans le cadre de la présente instance.
Il n’est pas anodin, ainsi que le souligne son contradicteur, de relever à ce titre que Mme [D] [R] ne justifie nullement s’être enquise auprès desdits organismes d’informations relatives aux comptes ou aux décisions prises dans l’intérêt de la société, et a fortiori d’aucune obstruction de quelque nature que ce soit qui lui aurait été opposée.
C’est encore pertinemment que M. [O] [T] fait observer que l’appelante ne pouvait ignorer l’existence d’un compte ouvert auprès de la caisse de Crédit mutuel de Belfort sud alors qu’il résulte d’une offre de crédit immobilier qu’elle a cosigné un prêt en sa qualité de gérante de la SCI et s’est engagée en qualité de caution solidaire au titre de ce prêt le 4 septembre 2014, de sorte qu’elle est nécessairement destinataire à tout le moins de l’information annuelle à laquelle la banque est tenue envers elle.
Si le contexte conjugal difficile, largement illustré par les productions, accrédite les dires de l’appelante selon lesquels tout dialogue est impossible avec son ex-conjoint, il n’est en revanche pas de nature à faire obstacle à l’accès de Mme [D] [R] aux documents et informations qu’elle est en mesure d’obtenir en sa qualité de gérante auprès des organismes précités.
De ce point de vue, le rapport du notaire du 25 juillet 2025 que Mme [D] [R] communique aux débats à l’effet de démontrer que l’échec dans le projet d’acte liquidatif du régime matrimonial est imputable à la négligence voire à l’obstruction de son ex-époux à voir se dérouler l’expertise immobilière, est sans emport dans le présent litige.
C’est encore par pure affirmation que l’appelante procède lorsqu’elle soutient que son contradicteur fait tout pour garder la main sur la gestion de la SCI alors en outre qu’il ne peut lui être fait le reproche d’assurer les actes de gestion courante de celle-ci pour la sauvegarde des intérêts communs des parties, dans la mesure où les statuts de la SCI donnent ce pouvoir à tout gérant. De la même manière la production de quelques extraits du compte de la SCI ouvert dans les livres du Crédit agricole, donnant à voir des opérations en crédit et en débit, ne sont pas de nature à objectiver des mouvements bancaires en violation des intérêts de la SCI.
S’agissant par ailleurs de la convocation à l’assemblée générale destinée à approuver les comptes de l’exercice 2024, si elle fait grief à l’intimé de s’abstenir d’organiser cette assemblée générale en rappelant que chaque associé est en droit d’obtenir au moins une fois par an communication des livres et documents sociaux, c’est sans compter qu’elle est dans le même temps gérante avec celui-ci de la SCI et qu’il lui est loisible de prendre l’initiative d’une telle démarche, après avoir obtenu auprès des organismes précités les éléments nécessaires à l’examen de l’exercice.
Il résulte ainsi des développements qui précèdent que l’appelante échoue à circonstancier une urgence caractérisée et que l’existence d’un différend, indéniable entre les parties, ne fait pas pour autant obstacle à la réception des informations et documents sollicités auprès des organismes ni à la convocation d’assemblées générales.
Il s’ensuit que la confirmation de l’ordonnance entreprise s’impose.
II- Sur les demandes accessoires,
L’issue du litige commande de mettre à la charge de Mme [D] [R], partie perdante, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens d’appel, la décision entreprise étant par ailleurs confirmée de ces mêmes chefs.
L’appelante sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 27 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Belfort.
Rejette la demande d’indemnité de Mme [D] [R] au titre des frais irrépétibles.
Condamne Mme [D] [R] à verser à M. [O] [T] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [D] [R] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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