Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 16 janv. 2025, n° 24/04866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 juillet 2024, N° 23/00141 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MY MONEY BANK |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/04866 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVSB
AFFAIRE :
S.A. MY MONEY BANK
C
[M] [T] [W] ÉPOUSE [O]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 22]
N° RG : 23/00141
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.01.2025
à :
Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. MY MONEY BANK
Anciennement dénommée GE MONEY BANK
N° Siret : 784 393 340 (RCS [Localité 21])
[Adresse 3]
[Localité 14]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S200080 – Représentant : Me Vincent PERRAUT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [M] [T] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 19] (Sénégal)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 15]
Madame [R] [O]
En sa qualité d’héritier réservataire de Monsieur [V] [O], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 19] (Sénégal) décédé le [Date décès 8] 2020 à [Localité 16] (Sénégal)
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 15]
Madame [G] [L] [O]
En sa qualité d’héritier réservataire de Monsieur [V] [O], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 19] (Sénégal) décédé le [Date décès 8] 2020 à [Localité 16] (Sénégal)
née le [Date naissance 10] 1995 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 15]
Monsieur [U] [Z] [K] [Y] [O]
En sa qualité d’héritier réservataire de Monsieur [V] [O], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 19] (Sénégal) décédé le [Date décès 8] 2020 à [Localité 16] (Sénégal)
né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 15]
Madame [I] [X] [O]
En sa qualité d’héritier réservataire de Monsieur [V] [O], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 19] (Sénégal) décédé le [Date décès 8] 2020 à [Localité 16] (Sénégal)
née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -Représentant : Me Emmanuel LUDOT, Plaidant, avocat au barreau de REIMS
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Venant aux droits de la société ENTENIAL, suite à une fusion absorption, et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 17 septembre 2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère entendue en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société GE Money Bank a consenti à M [V] [O] et Mme [M] [W] son épouse, deux prêts immobiliers constatés par acte notarié du 24 octobre 2008, et garantis par une hypothèque inscrite sur leur bien immobilier situé [Adresse 12]. M [O] est décédé le [Date décès 8] 2020, en laissant pour lui succéder outre son épouse, ses quatre enfants, [R], [G], [U] et [F] [O] (ci-après consorts [O]).
Après signification aux héritiers du titre exécutoire dans les conditions de l’article 877 du code civil le 15 juillet 2021, puis d’une sommation d’avoir à opter conformément aux articles 771 et 772 du code civil par acte du 25 août 2022, l’établissement de crédit, désormais dénommé My Money Bank a entrepris de poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu de la copie exécutoire de ces prêts notariés du 24 octobre 2008, contre les consorts [O], en mobilisant sa garantie, par la saisie immobilière du bien indivis entre eux, consistant en une maison à usage d’habitation sise [Adresse 12] cadastrée section AH n° [Cadastre 11], initiée par commandement du 4 avril 2023 publié le 22 mai 2023 volume 2023 S n°133 au service de publicité foncière de [Localité 23] 2, et dénoncé à la société Crédit Foncier de France en qualité de créancier inscrit.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution de [Localité 22], par jugement contradictoire du 2 juillet 2024, a :
débouté les consorts [O] de leurs demandes en nullité de l’assignation et tendant à l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance
débouté la société My Money Bank de son action tendant à la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers [dont il s’agit]
débouté les consorts [O] de leur demande de dommages-intérêts
condamné la société My Money Bank aux dépens de l’instance en saisie immobilière
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 juillet 2024, la société My Money Bank a interjeté appel du jugement.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 3 septembre 2024, l’appelante a assigné à jour fixe, pour l’audience du 4 décembre 2024, les consorts [O] et le Crédit Foncier de France, ce dernier en qualité de créancier inscrit, par actes du 13 septembre 2024 et du 17 septembre 2024 respectivement délivrés par dépôt à l’étude du commissaire de justice et à personne habilitée et transmis au greffe par voie électronique le 26 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Annuler le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
Dire que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire et justifie d’une créance liquide et exigible,
Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant, arrêtée au 12/03/2024 :
à la somme de 62.958,44 euros au titre du prêt n°35577867958,
à la somme 31.656,16 euros au titre du prêt n°3552880284,
sans préjudice des échéances ultérieures, des intérêts de retard postérieurs et des frais de poursuites,
Dans l’hypothèse où la cour jugerait abusive la clause résolutoire stipulée au contrat de prêt, ne réputer non écrite que la possibilité offerte au prêteur de résoudre le contrat pour défaut de paiement à la date prévue d’une somme due par l’emprunteur, seule hypothèse concernée par la présente espèce,
Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
Dire qu’il appartiendra pour le surplus à My Money Bank de poursuivre la procédure devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise, notamment à l’effet de voir fixer la date de l’audience d’adjudication, de faire fixer les modalités de la publicité légale et de faire taxer les frais de poursuites,
En tout état de cause,
Dire que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais taxés de vente,
Condamner in solidum les consorts [O] à payer à la société My Money Bank la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
Réformer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
Dire que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire et justifie d’une créance liquide et exigible,
Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant, arrêtée au 12/03/2024 :
à la somme de 62.958,44 euros au titre du prêt n°35577867958,
à la somme 31.656,16 euros au titre du prêt n°3552880284,
sans préjudice des échéances ultérieures, des intérêts de retard postérieurs et des frais de poursuites,
Dans l’hypothèse où la cour jugerait abusive la clause résolutoire stipulée au contrat de prêt, ne réputer non écrite que la possibilité offerte au prêteur de résoudre le contrat pour défaut de paiement à la date prévue d’une somme due par l’emprunteur, seule hypothèse concernée par la présente espèce,
Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
Dire qu’il appartiendra pour le surplus à My Money Bank de poursuivre la procédure devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise, notamment à l’effet de voir fixer la date de l’audience d’adjudication, de faire fixer les modalités de la publicité légale et de faire taxer les frais de poursuites,
En tout état de cause,
Dire que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais taxés de vente,
Y ajoutant,
Condamner in solidum les consorts [O] à payer à la société My Money Bank la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les consorts [O], intimés, demandent à la cour de :
déclarer la société My Money Bank autant irrecevable que mal fondée en son appel,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
annuler la déclaration d’appel de la société My Money Bank enregistrée sous le numéro RG 24/04866,
En conséquence,
déclarer irrecevables les conclusions de la société My Money Bank,
Subsidiairement,
Vu les dispositions des articles 54 et 56 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 31, 32 et 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date des faits de l’espèce, devenus les articles L. 212-1 et suivants du même code,
Vu les dispositions des articles 2224 du code civil,
Vu l’article L. 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date des faits de l’espèce, devenu l’article L. 218-3 du même code,
Vu l’article 305° du décret 55-22 du 4/01/1955,
Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction en vigueur à la date des faits de l’espèce,
Vu les dispositions des articles L. 111-2, L. 121-2, L. 321-1, R. 311-11, R. 321-1, R. 321-6, R. 322-4 et R. 322-5 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre principal,
annuler l’assignation délivrée à Mme [M] [T] [O] née [W], Mme [R] [O], Mme [I] [X] [O], Mme [G] [O] et M [U] [O] à l’initiative de la société My Money Bank en date du 26 juin 2023 et ce, avec toutes conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
juger la créance invoquée par la société My Money Bank à l’encontre des consorts [O] éteinte par l’effet de la prescription et juger par conséquent la société My Money Bank irrecevable en ses demandes,
juger que la société My Money Bank n’a pas fait publier son assignation du 26 juin 2023 au service de la publicité foncière et juger par conséquent la société My Money Bank irrecevable en son assignation et demandes qu’elle contient,
juger que la société My Money Bank est dépourvue d’intérêt et de qualité à agir à l’encontre des consorts [O], lesquels sont dépourvus de qualité à défendre
juger par conséquent la société My Money Bank irrecevable en son assignation et demandes qu’elle contient,
A titre infiniment subsidiaire,
juger la société My Money Bank mal fondée en ses demandes, faute de pouvoir justifier d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible et contenant le consentement des débiteurs prétendus à son exécution forcée immédiate,
En tout état de cause,
débouter la société My Money Bank de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande visant à ordonner la vente forcée du bien situé [Adresse 12] à [Localité 15],
ordonner la radiation de toute inscription hypothécaire de commandement [sic] de saisie immobilière délivrée le 4 avril 2023, publié au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 23] le 22 mai 2023, volume 2023 S n° 133 aux frais de la société My Money Bank,
déclarer la caducité du commandement de payer valant saisie délivré à Mme [M] [T] [O] née [W], Mme [R] [O], Mme [I] [X] [O], Mme [G] [O] et M [U] [O] à l’initiative de la société My Money Bank en date du 4 avril 2023 et ordonner qu’il en soit fait, en tant que de besoin, mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier,
juger que la déchéance du terme du contrat de prêt n’est pas valable faute de date certaine et de mise en demeure efficace au préalable,
juger que la clause relative à la déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt du 24 octobre 2008 (« En cas d’inexécution des termes du Contrat, le Prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du Prêt ») est abusive et est, par conséquent, réputée non écrite,
ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière mise en place par la société My Money Bank à l’encontre de Mme [M] [T] [O] née [W], Mme [R] [O], Mme [I] [X] [O], Mme [G] [O] et M [U] [O] et ce, avec toutes conséquences de droit,
condamner la société My Money Bank à verser à Mme [M] [T] [O] née [W], Mme [R] [O], Mme [I] [X] [O], Mme [G] [O] et M [U] [O], la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais de l’instance, par application l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Arena, Avocat aux offres de droit.
Le Crédit Foncier de France n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
A l’issue de d’audience de plaidoirie, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Les redites des moyens au dispositif des conclusions ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de trancher ces questions distinctement.
Sur la nullité de la déclaration d’appel et/ou la recevabilité de l’appe
Les intimés soutiennent que la déclaration d’appel comporte non seulement une identité, mais également une qualité des intimés qui est irrégulière, et que la qualité d’une partie est un élément essentiel de la validité de la déclaration d’appel qui en l’espèce ne mentionne pas la qualité d’héritiers réservataires de feu [V] [O], de [R], [F], [G] et [U] [O] que le créancier n’ignore pas puisqu’il leur a délivré une sommation d’avoir à opter et que l’assignation à l’audience d’orientation précisait bien leur qualité. La qualité des personnes assignées [sic] est selon eux déterminante.
La société My Money Bank répond que, les héritiers de M [O] étant tous acceptants pur et simple de sa succession en l’absence de réaction à la suite de la sommation qui leur a été délivrée le 25 août 2022, de sorte qu’ils viennent universellement aux droits du défunt, le rappel de leur qualité d’héritiers qui n’est pas une condition requise de la validité de la déclaration d’appel, s’avère totalement superflu.
Ceci étant exposé, il s’avère que la société My Money Bank poursuit la saisie immobilière du bien acquis en indivision par feu [V] [O] et son épouse Mme [M] [W]. Au décès de leur père, les enfants du défunt qui ne prétendent pas avoir renoncé à la succession, viennent aux droits du de cujus sur les seules parts et portions indivises de leur auteur. La précision dans la déclaration d’appel à titre de complément d’information, qui n’était pas une condition de sa validité, que Mme [W] est intimée 'tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur [V] [O]' permet seulement de s’assurer que celle-ci est également poursuivie à titre personnel, sur sa propre part indivise, outre les droits qu’elle pourrait détenir dans la part du co-débiteur défunt. Point n’était besoin d’une mention spécifique complémentaire pour les autres intimés qui n’interviennent à la procédure de saisie immobilière qu’au titre des droits indivis qu’ils ont recueillis dans la succession.
La déclaration d’appel, qui par ailleurs comporte les mentions prévues par l’article 901 du code de procédure civile, ne recèle aucune irrégularité matérielle, et si tel était le cas, [R], [F], [G] et [U] [O], qui savent bien en quelle qualité ils sont appelés dans le cadre de cette saisie immobilière du bien indivis, ne font la démonstration d’aucun grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile. Ils invoquent des conséquences graves sur la déclaration de succession, et les modalités du partage sans les caractériser concrètement, alors que seul le fruit de la vente du bien saisi aurait le cas échéant une incidence sur le règlement de la succession, et non pas la déclaration d’appel.
Ils poursuivent également l’annulation de la déclaration d’appel au regard des conclusions récapitulatives déposées par l’appelante en vue de l’audience à jour fixe du 4 décembre 2024, dont le dispositif vise à titre principal l’annulation du jugement et à titre subsidiaire sa réformation, alors que la déclaration d’appel était limitée à une infirmation du jugement.
Ce moyen manque cependant en fait puisque la déclaration d’appel précise expressément en ce qui concerne l’objet de l’appel, qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation de la décision entreprise, et ce, sans aucune discordance avec les actes délivrés puisque le dispositif de l’assignation à jour fixe qui saisit la cour, celui de la requête à fin d’assigner à jour fixe et des conclusions d’appel qui étaient jointes à l’assignation, mentionnent invariablement au visa de l’article 16 du code de procédure civile, que l’appelante poursuit l’annulation du jugement d’orientation, énumèrent les prétentions qu’elle soumet par voie de conséquence à la cour, et subsidiairement, sollicitent l’infirmation du jugement.
La demande d’annulation de la déclaration d’appel doit être rejetée, et par conséquent, l’irrecevabilité de la procédure d’appel à jour fixe n’est pas encourue.
Sur la nullité du jugement
L’appelante reproche au jugement qui, faisant droit à cette prétention des consorts [O] a déclaré abusive la clause de déchéance du terme, d’avoir fait application de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution que n’avaient pas invoqué les débiteurs saisis, pour, après avoir estimé que compte tenu des paiements survenus en cours de procédure à imputer sur les échéances impayées les plus anciennes, et déterminé que le solde restant dû sur les échéances impayées au 18 août 2019 n’était plus que de 7231,56 euros, juger que la saisie immobilière était disproportionnée au regard du montant de la créance.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut à cet égard retenir des éléments provenant des parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement, ni fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il est avéré que le premier juge a tiré de la sanction du caractère abusif de la clause de déchéance du terme réputée non écrite, des conséquences juridiques qui n’avaient pas été envisagées par les parties, sans leur permettre d’en débattre contradictoirement. Ce faisant, il a privé le créancier de la possibilité de faire connaître le montant qu’il estimait exigible au titre des échéances impayées, une fois invalidée la déchéance du terme, afin d’apprécier la proportionnalité de la mesure d’exécution engagée au sens de l’article L111-7 du code de procédure civile au regard de l’enjeu du litige.
Le jugement affecté d’une violation du principe du contradictoire doit donc être annulé.
La cour saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel statuera sur le fond en tranchant les contestations élevées à l’audience d’orientation, et en statuant sur les demandes inhérentes à la poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Sur le fond
Sur la validité de l’assignation à l’audience d’orientation
Les consorts [O] soutiennent que l’assignation du 16 juin 2023 méconnaît les prescriptions imposées à l’article 54 du code de procédure civile, plus particulièrement le 3°b en ce qu’elle ne mentionne pas l’organe représentant la société My Money bank, ce qui crée une rupture d’égalité entre les parties au procès, et le 4° en ce qu’elle ne contient pas les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Le poursuivant oppose l’irrecevabilité de cette exception de nullité qui a été soulevée alors que par conclusions antérieures ils n’avaient soulevé que la prescription de la créance qui est une fin de non recevoir.
Il est exact qu’en application des articles 74 et 112 du code de procédure civile, les exceptions de nullité des actes de procédures doivent être présentées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Cependant, la société My Money Bank ne produit pas la succession des écritures déposées en vue de l’audience d’orientation de sorte qu’il n’est pas donné à la cour la possibilité de constater que l’exception de nullité en la forme de l’assignation n’avait pas été soulevée in limine litis.
En ce qui concerne les éléments d’identification du demandeur, s’agissant d’une personne morale, l’assignation porte les mentions suivantes: « la société MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK, société anonyme dont le siège social est [Adresse 4] immatriculée au Registre du Commerce de NANTERRE sous le numéro 784 393 340, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ».
Les consorts [O], qui ne précisent pas quelle information supplémentaire leur a fait défaut relativement à l’organe social représentant la société, ne caractérisent pas de grief susceptible d’en être résulté dès lors qu’ils ne prétendent pas que cette société anonyme ne serait pas valablement constituée au regard de ses statuts, ni valablement représentée par ses organes statutaires, et qu’au demeurant, ils ont un contradicteur constitué à l’instance qui les oppose.
En ce qui concerne la désignation de l’immeuble, étant relevé que leur moyen n’est pas étayé dans la partie discussion de leurs conclusions relativement à leur exception de nullité, il s’avère que leur contestation manque en fait puisque l’assignation comporte bien la mention relative à la délivrance du commandement valant saisie immobilière avec rappel détaillé des caractéristiques de l’immeuble objet de la saisie, y compris son adresse, sa description et ses références cadastrales, ceci figurant de manière parfaitement apparente en page 4 de l’acte.
Sur les fins de non recevoir opposées par les consorts [O]
Le grief tiré d’un défaut de publication de l’assignation à l’audience d’orientation au visa de l’article 30 5° du décret du 4 janvier 1955 n’est pas opérant. En effet, pour respecter les prescriptions de l’article R322-9 du code des procédures civiles d’exécution l’assignation doit seulement être publiée en marge du commandement, ce qui a été fait le 28 juin 2023. L’article R321-7 du code des procédures civiles d’exécution ne fait référence aux règles de publicité prescrites par le décret du 4 janvier 1955 qu’en ce qui concerne le commandement aux fins de saisie qui est l’acte qui engage la procédure de saisie immobilière.
La contestation de la qualité pour agir de la société My Money Bank au motif que leur créancier d’origine était la société GE Money Bank n’est pas fondée s’agissant, ainsi qu’en justifie le poursuivant, d’un changement de dénomination sociale acté par procès-verbal de délibération de l’assemblée générale mixte du 23 mars 2017.
Si cette délibération est accompagnée d’une modification des statuts et de la forme sociale de la société , de société en commandite par actions en société anonyme, elle n’a altéré aucun caractère de la personne morale titulaire de la créance. Ladite délibération prévoit expressément en sa septième résolution que cette transformation n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Ces évolutions statutaires n’ayant eu aucune incidence sur la composition de la masse active de son patrimoine ni sur la titularité de la créance en l’espèce poursuivie, il n’en résulte aucun défaut d’intérêt ou de qualité à agir du créancier, qui n’était à aucun titre tenu de notifier à ses débiteurs les modifications sociales qui l’ont affecté en interne.
Les consorts [O] contestent également leur qualité de débiteur en faisant valoir qu’ils ne sont poursuivis que comme héritiers de feu [V] [O] et que la succession n’est pas réglée. Ce moyen n’est pas non plus pertinent puisqu’ils ne prétendent pas avoir renoncé à la succession, que le bien saisi objet des poursuites est bien un actif de l’indivision successorale entrant dans le gage du créancier, et que le prêt dont l’exécution est poursuivie leur a préalablement été signifié conformément à l’article 877 du code civil. Ils viennent tant activement que passivement aux droits de leur auteur et ne sont donc pas fondés à prétendre qu’ils n’auraient pas qualité pour défendre aux poursuites de saisie immobilière engagées contre eux.
Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder a une saisie immobilière.
En vertu de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, étant rappelé que dans la présente procédure la cour statue avec les mêmes pouvoirs une fois le jugement annulé, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, 1e juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Les consorts [O] soutiennent que faute de contenir le montant exact de la créance invoquée, l’acte notarié perd son caractère exécutoire, de sorte qu’il ne peut plus valablement fonder une saisie immobilière, et qu’il ne contient pas le consentement des débiteurs prétendus à son exécution forcée immédiate.
Le créancier démontre que l’acte notarié servant de fondement aux poursuites contient pour chacun des prêts l’indication de la somme principale prêtée et le détail de ses modalités et conditions de remboursement, permettant ainsi l’évaluation des sommes mises en recouvrement de sorte qu’il renferme bien une créance liquide au sens de l’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution. Le fait que le créancier pour justifier du quantum de sa créance propose un décompte ne constitue pas une preuve qu’il se fait à lui même comme l’insinuent les consorts [O]. Il s’agit d’un document soumis à la contradiction des parties dont le débiteur a tout loisir de contester la légalité de certains éléments ou leur contrariété à la commune intention des parties telle que ressortant des clauses du contrat. En outre, l’acte notarié constatant les prêts dont le remboursement est poursuivi est revêtu de la formule exécutoire , dont la délivrance a été expressément consentie par les parties (cf la clause sur 'la copie exécutoire’ en page 7 de l’acte), ce qui manifeste leur consentement à ce que l’acte constitue un titre exécutoire, susceptible d’exécution forcée directe par application de l’article L111-4 4°.
Les consorts [O] critiquent par ailleurs l’exigibilité de la créance au motif que la clause de déchéance du terme serait abusive et doit être réputée non écrite, et qu’elle n’a pas été mise en oeuvre valablement par la banque qui a délivré des mises en demeure préalables à des dates différentes à M [O] et à son épouse co débitrice, et pour des montants différents.
La clause de déchéance du terme est en l’espèce rédigée au contrat à l’article 8 sur l’exigibilité anticipée de la façon suivante: 'il y aura déchéance du terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible (…) si bon semble au Prêteur, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, mais sur simple avis par lettre recommandée adressée à l’Emprunteur, dans l’un quelconque des cas suivants:
1°A défaut de paiement à la date prévue d’une seule échéance (…)'.
La société My Money Bank se soumet à la doctrine de la Cour de cassation dégagée par son arrêt du 29 mai 2024 (civ 1 29 mai 2024, n°23-12.904 publié) qui a décidé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Reconnaissant que tel est bien le cas de la clause ci-dessus rappelée, elle admet que la déchéance du terme prononcée le 28 août 2019 sur le fondement de cette clause est irrégulière.
Elle fait valoir cependant qu’en pareil cas, la créance demeure au titre des échéances échues et impayées, et qu’à la date de la délivrance du commandement, les échéances impayées représentaient un montant de 60 715,24 euros au titre du prêt 35577867958, et de 29 167,26 euros au titre du prêt 3552880284, soit une créance exigible après déduction des versements, de 75 181,99 euros. Elle demande à la cour de l’actualiser à la date à laquelle s’est déroulée l’audience d’orientation soit le 12 mars 2024, ce qui représente en principal et intérêts après déduction des versements, les sommes de 62.958,44 euros au titre du prêt n°35577867958, et de 31.656,16 euros au titre du prêt n°3552880284.
Les consorts [O] n’ont pas répondu sur ce point, se contentant de dénier la valeur probante des décomptes produits, à laquelle il a été répondu plus haut.
Compte tenu de la posture du créancier, il convient de déclarer la clause de déchéance du terme en son cas d’ouverture relatif à un défaut de paiement de l’emprunteur, abusive et non écrite, et d’invalider la déchéance du terme prononcée en exécution de cette clause le 28 août 2019.
Il en résulte qu’à défaut de résiliation du contrat, le capital restant dû n’a pas été rendu exigible, et que chacun des prêts est réputé s’être poursuivi. Par conséquent, chaque échéance échue est devenue exigible à sa date, et peut fonder des poursuites de saisie immobilière, pour autant qu’elle soit impayée, et non prescrite.
Les consorts [O] n’offrent pas de démontrer que les échéances dont la société My Money Bank poursuit le paiement auraient été réglées, ni ne discutent le quantum de la somme réclamée en faisant état de paiements que le créancier n’aurait pas pris en compte.
En revanche, ils opposent la prescription de la créance sur le fondement de l’article L218-2 du code de la consommation, en faisant remonter le premier incident de payer non régularisé au 5 janvier 2017, ce dont ils déduisent que la créance serait définitivement éteinte depuis le 5 janvier 2019. Ils opèrent ce faisant une confusion avec le régime de la forclusion applicable aux crédits à la consommation dans le champs d’application desquels n’entre pas la créance du poursuivant.
La règle est qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance.
Le créancier qui ne conteste pas l’application du délai biennal de prescription, offre de démontrer qu’il ne s’est jamais écoulé plus de deux ans entre les premières échéances impayées et la délivrance du commandement du 4 avril 2023 à l’origine des présentes poursuites, sans que n’intervienne un acte interruptif de la prescription.
Il démontre en effet sans être contredit qu’après un incident de paiement concernant l’échéance du 5 janvier 2017 pour chacun des prêts, pour le prêt 3552880284 les échéances de février 2017 à décembre 2017 ont été réglées ainsi que celles de janvier, février, avril, mai, juillet, septembre, octobre et décembre 2018, puis janvier à mars 2019, mai et juillet 2019.
Et pour le prêt 35577867958, ont été réglées les échéances des mois de mars, avril, juillet, octobre et décembre 2017, février, avril à juillet, septembre, octobre et décembre 2018, puis janvier, février, et mai 2019.
Contrairement à ce que soutiennent les débiteurs, en application de l’article 2240 du code civile, chaque paiement est interruptif de prescription pour le tout, et ce, même lorsqu’il est opéré sur la base d’une autorisation de prélèvement donnée par l’emprunteur, qui en l’espèce est une modalité d’exécution des remboursement à laquelle M et Mme [O] avaient expressément consenti (cf la clause 'domiciliation des échéances’ P 7 de l’acte) et dont il n’est pas démontré qu’elle aurait été révoquée.
Sont aussi produits aux débats des commandements aux fins de saisie-vente reposant sur le même fondement, en date des 18 avril 2019, 31 mars 2021, et 16 février 2023. Les consorts [O] soutiennent que les commandements postérieurs au décès de [V] [O] n’ayant pas été délivrés aux héritiers du débiteur, ils ne sont pas réguliers et donc non interruptifs de prescription.
Cependant, le commandement du 31 mars 2021 a été régulièrement délivré à Mme [W], codébitrice solidaire du remboursement des deux prêts, et l’article 16 des conditions générales prévoit expressément que la solidarité et l’indivisibilité se poursuivent en cas de décès de l’un des emprunteurs, entre les héritiers du prédécédé et le survivant. Or l’article 2245 du code civil dispose que l’interpellation faite à l’un des co-débiteur solidaires par un acte d’exécution forcée, à laquelle est assimilé un commandement aux fins de saisie-vente (article R221-5 du code des procédures civiles d’exécution), interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même leurs héritiers. L’argument des consorts [O] n’est donc pas pertinent.
Quant au commandement du 16 février 2023, il a régulièrement été délivré tant à Mme [W] qu’à tous les consorts [O], de sorte que toutes les échéances devenues exigibles jusqu’à cette date pouvaient être poursuivies jusqu’au 16 février 2025.
Il en résulte la démonstration qu’à la date de délivrance du commandement valant saisie immobilière du 4 avril 2023, aucune des échéances échues de chacun des prêts fondant les poursuites de la société My Money Bank n’était prescrite. Par ailleurs, la banque est fondée à actualiser le montant de sa créance jusqu’à la date de l’audience d’orientation qui s’est tenue le 12 mars 2024.
Par conséquent, le montant de la créance à retenir en application de l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution arrêté à cette date en principal et intérêts est de 62.958,44 euros au titre du prêt n°35577867958, et de 31.656,16 euros au titre du prêt n°3552880284, soit un total de 94 614,60 euros.
Sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière
Les consorts [O] s’opposent à l’orientation de la procédure, en faisant valoir qu’ils ne comprennent pas qu’une mesure aussi contraignante, soit mise en place contre eux, alors que la succession de feu [V] [O] n’est pas réglée, que la qualité de débiteur de chacun des consorts [O] n’est pas acquise à ce jour, que leur qualité de propriétaire est tout à fait incertaine en l’état, rendant la vente de l’immeuble impossible, de sorte que la procédure de saisie immobilière diligentée par la société My Money Bank est nécessairement vouée à l’échec (page 19/25 de leurs conclusions). Ils ajoutent que le commandement valant saisie est caduc par application des articles R. 311-1, R. 321-6 et R. 322-5 du code des procédures civiles d’exécution, et demandent sa radiation.
Il a cependant été répondu sur chacun de ces points que la saisie d’un bien indivis par un créancier de l’indivision n’encourt pas la critique qu’ils en font, et constaté que la société poursuivante dispose d’une créance liquide et exigible fondée sur un titre exécutoire et d’un montant suffisamment conséquent pour justifier le recours à la procédure de saisie immobilière.
Quant à la caducité, sur les dispositions visées par les intimés, seul l’article R321-6 peut donner lieu au constat de la caducité du comandement, au cas où le délai de 2 mois ne serait pas respecté entre la signification du commandement et sa publication au fichier immobilier. Or, le commandement signifié le 4 avril 2023 a été publié le 22 mai 2023.
Au demeurant, les délais pour assigner, dénoncer le commandement aux créanciers inscrits, déposer au greffe le cahier des conditions de vente ont tous été respectés, de sorte que le commandement valant saisie n’est pas caduc.
L’ensemble des objections opposées par les consorts [O] ayant été levées il appartient au juge -au cas présent à la cour d’appel- en application de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, soit en autorisant la vente amiable soit en ordonnance la vente forcée.
Force est de constater que les consorts [O] n’ont pas sollicité d’autorisation à fin de vente amiable du bien. Au demeurant, s’ils ne l’avaient pas fait avant l’audience d’orientation du 12 mars 2024, une telle prétention qui aurait été insérée dans leurs conclusions devant la cour, aurait été de plein droit irrecevable en application de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
A défaut de vente amiable, la procédure ne peut qu’être orientée en vente forcée, et renvoyée pour l’exécution devant le juge chargé des saisies immobilières.
Il doit être rappelé qu’après 1'orientation en vente forcée, et ce jusqu’a 1'ouverture des enchères,
les biens saisis peuvent être vendus de gré a gré dans les conditions de l’article L322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes indemnitaires et les dispositions finales
En considération de l’issue du litige, la demande de dommages et intérêts des consorts [O] n’est pas fondée, pas plus que leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance, y compris ceux de l’instance ayant donné lieu au jugement annulé, seront compris dans les frais taxés de vente, et payés en plus du prix d’adjudication par l’adjudicataire, conformément aux prescriptions de l’article R322-58 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société My Money Bank une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Rejette la demande d’annulation de la déclaration d’appel,
Déclare l’appel recevable,
Annule le jugement entrepris,
Statuant au fond,
Déclare la clause de déchéance du terme incluse aux contrats de prêt constatés par l’acte notarié du 24 octobre 2008, en ce qu’elle prévoit que la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ' Si bon semble au Prêteur, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, mais sur simple avis par lettre recommandée adressée à l’Emprunteur’ dans le cas suivant '1°A défaut de paiement à la date prévue d’une seule échéance’ abusive et non écrite,
En conséquence,
Déclare non valable la déchéance du terme prononcée en exécution de cette clause le 28 août 2019,
Déboute les consorts [O] de toutes leurs autres contestations, et de toutes leurs prétentions,
Mentionne le montant de la créance à retenir en application de l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution arrêté au 12 mars 2024, à la somme de 94 614,60 euros en principal et intérêts dont 62.958,44 euros au titre des échéances échues impayées du prêt n°35577867958 entre le 5 janvier 2017 et le 5 mars 2024, et de 31.656,16 euros au titre des échéances échues impayées du prêt n°3552880284, entre le 5 janvier 2017 et le 5 mars 2024,
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers indivis du bien indivis, consistant en une maison à usage d’habitation sise [Adresse 12] [Localité 17] cadastrée section [Cadastre 11], tels que visés par le commandement de payer valant saisie immobilière du 4 avril 2023, publié le 22 mai 2023 volume 2023 S n°133 au service de publicité foncière de [Localité 23] 2,
Renvoie la partie poursuivante à saisir le juge de la saisie immobilière du tribunal judiciaire de Pontoise en vue de la fixation de la date d’adjudication et des modalités et formalités préalables à la vente forcée,
Rappelle que les biens saisis peuvent être vendus de gré a gré dans les conditions de l’article L322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, après 1'orientation en vente forcée, et ce jusqu’a 1'ouverture des enchères
Dit que le présent arrêt sera mentionné en marge de la publication du commandement en date du 4 avril 2023, publié au service de publicité foncière de [Localité 23] 2 Ie 22 mai 2023 volume 2023 S n°133,
Condamne in solidum les consorts [O] à payer à la société My Money Bank la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens incluant ceux de l’instance ayant donné lieu au jugement annulé seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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