Confirmation 7 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 sept. 2025, n° 25/00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Laurence FOURNEL,conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00932 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN5Y ETRANGER :
M. [V] [Y]
né le 11 Juin 1981 à [Localité 1] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 05 septembre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;
Vu l’ordonnance rendue le 05 septembre 2025 à 09h46 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 05 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [Y] interjeté par courriel du 05 septembre 2025 à 15h47 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [V] [Y], appelant, assisté de Me Camille LEVY, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [B] [O], interprète assermenté en langue serbe, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Camille LEVY et M. [V] [Y], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [V] [Y], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’irrégularité de la requête et la compétence de son signataire':
A l’audience de ce jour M. [Y] et son conseil déclarent renoncer au moyen tiré de la signature de la requête.
— Sur la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [Y]':
M. [Y] fait valoir qu’il n’existe actuellement aucune perspective d’éloignement le concernant, compte tenu notamment du refus précédemment exprimé par les autorités kosovares, et de l’absence de reconnaissance par les autorités serbes et monténégrines.
Aux termes de l’article L. 741-3 .du C.E.S.E.D.A., un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du C.E.S.E.D.A., à l’issue de la première prolongation, «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents, suffisants, dénués de contradiction, et que la cour adopte, que le premier juge a autorisé la prolongation du maintien de M. [Y] en rétention administrative pour une durée maximum de 30 jours à compter du 6 septembre 2025.
Il résulte en effet des éléments du dossier que, quoi qu’il en soit de la position adoptée par les autorités kosovares et serbes dans une précédente procédure, et de l’absence de reconnaissance par les autorités macédoniennes, les services de l’unité d’identification du centre de rétention administrative de [Localité 2] ont procédé à une prise d’empreintes digitales et les ont transmises à la SCCOPOL aux fins de saisine des autorités slovènes, bosniennes, croates, serbes monténégrines et kosovares. Cette demande de coopération internationale a fait l’objet d’une relance le 4 septembre 2025, et al saisine de la SCCOPOL constitue bien une diligence en vue de l’éloignement de M. [Y].
Il convient donc de constater que la condition posée au 3° a) de l’article L. 742-4 du C.E.S.E.D.A est remplie et de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [V] [Y]
DONNONS acte à M. [Y] de ce qu’il renonce à l’argument d’irrecevabilité tiré de l’incompétence du signataire de la requête,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 septembre 2025 à 09h46 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 07 Septembre 2025 à 14h24
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00932 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN5Y
M. [V] [Y] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 07 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [V] [Y] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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