Confirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 20 nov. 2025, n° 24/02745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 1 décembre 2022, N° /00245;22/00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02745 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJPU
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
01 décembre 2022
RG :22/00245
Société [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE
Société [8]
Grosse délivrée le 20 NOVEMBRE 2025 à :
— Me ROUANET
— La CPAM
— La Société [8]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 01 Décembre 2022, N°22/00245
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me PAVIA Mickael
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparaître à l’audience
Société [8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante ni représentée, valablement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 mars 2016, M. [L] [I], qui a été embauché par la SASU [7] et mis à la disposition de la société [8], a été victime d’un accident de travail pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 24 mars 2016 qui mentionnait 'activité de la victime lors de l’accident : M. [I] était à 1m de hauteur sur une échelle en train de monter un ensemble ; nature de l’accident : lorsque son pied a ripé de l’échelle il est tombé sur ses deux jambes, le pied droit sur un ski de panneau métallique'.
Le certificat médical initial établi le 22 mars 2016 par le Dr [U] [B] mentionne 'fracture fermée calcanéum D + fracture fermée sous talienne D'.
Le 1er avril 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche a notifié à la SASU [7] sa décision de prendre en charge cet accident de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [L] [I] a été déclaré consolidé en date du 27 novembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% lui a été attribué en indemnisation des 'séquelles indemnisables d’une fracture fermée calcanéum et sous talienne droites, non opérée, compliquées d’algodystrophie, sans état antérieur'.
Par courrier du 02 décembre 2020, la CPAM de l’Ardèche a informé la SASU [7] qu’elle avait attribué à M. [L] [I] un taux d’IPP de 20% à compter du 28 novembre 2020.
Contestant l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au seul fait accidentel et le taux d’IPP retenu, par courrier recommandé en date du 28 janvier 2021, la SASU [7] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Auvergne Rhône-Alpes, laquelle, dans sa séance du 1er juillet 2021 notifiée le 27 juillet 2021, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé adressé le 23 février 2022, la SASU [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux fins de contester 'la décision implicite de rejet’ rendue par la CMRA d’Auvergne Rhône-Alpes.
Par jugement du 1er décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a débouté la SASU [7] de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Par lettre recommandée adressée le 03 janvier 2023, la SASU [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 06 décembre 2022.
Initialement enregistrée sous le numéro RG 23/00111, cette affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties par ordonnance en date du 11 mai 2023. Par conclusions en date du 18 juillet 2024, la SASU [7] a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 24/02745.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SASU [7] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la réduction du taux d’IPP attribué à M. [L] [I] des suites de son accident du travail du 22 mars 2016 à 18% dans les rapports juridiques unissant la société [7] et la CPAM de l’Ardèche ;
A titre subsidiaire,
— ordonner au choix de la cour, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) portant sur le taux d’IPP attribué à M. [L] [I] des suites de son accident du travail du 22 mars 2016 ;
Dans ce cadre :
— choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la Loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée,
— impartir, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit,
— demander au technicien de :
* prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par la cour et/ou par les parties,
* tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché,
* rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident,
* déterminer le taux d’IPP résultant de l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
— ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au Dr [O] [Z] en application des dispositions de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale,
— rappeler qu’en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport, etc…),
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,
— condamner la CPAM de l’Ardèche aux entiers dépens.
La SASU [7] soutient essentiellement qu’ au vu de l’avis médical du Dr [O] [Z], le taux d’IPP de M. [L] [I] doit être fixé à 18%.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles elle entend se reporter à l’audience, la CPAM de l’Ardèche demande à la cour de :
— la recevoir en son intervention,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 1er décembre 2022 ;
En conséquence,
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— dire et juger que la notification à l’employeur du taux d’IPP de 20% attribué à M. [L] [I] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime du 22 mars 2016 est parfaitement justifiée,
— débouter la société [7] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme fait valoir essentiellement que la réduction du taux sollicitée par l’employeur n’est pas justifiée.
Par courriel du 12 septembre 2025, la CPAM de l’Ardèche a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2025.
MOTIFS
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le médecin-conseil de la CPAM de l’Ardèche a fixé le taux d’IPP de M. [L] [I] à 20% en raison de 'séquelles indemnisables d’une fracture fermée calcanéum et sous talienne droites, non opérée, compliquées d’algodystrophie, sans état antérieur'.
Ce taux d’IPP de 20% a été confirmé par la CMRA d’Auvergne-Rhône-Alpes le 1er juillet 2021.
La SASU [7] conteste le taux ainsi fixé et sollicite qu’il soit réduit à 18% au vu de l’analyse médicale proposée par le médecin qu’elle a mandaté, le Dr [O] [Z], qui, après avoir rappelé le barème applicable, indique que :
'Dans le cas présent :
L’examen renseigne sur : un périmètre de marche de 200m. Des douleurs persistantes. Une marche à plat avec boiterie. Talon impossible. Unipodal instable. Il peut décoller l’avant-pied. Il peut se mettre sur les pointes. Une limitation de la flexion plantaire (20°). Une limitation de la flexion dorsale (15°). Une abduction nulle. Une adduction limitée à 10°/30°. Une mobilisation de l’avant-pied douloureuse mais normale. Une mobilité normale des orteils. Aucun oedème résiduel de la cheville. Une légère amyotrophie du mollet.
Nous constatons une limitation dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) associée à l’abduction nulle et une limitation de l’adduction, sans limitation de l’avant-pied ni diastasis ni varus ou valgus résiduel post-traumatique.
En conséquence, nous considérons que le taux d’IPP de 20% est surévalué. Nous proposons un taux d’IPP de 18%.'
Le Dr [O] [Z] ne fait que rappeler l’évaluation faite par le médecin conseil. Il ne formule aucune critique à l’encontre de cette évaluation ni n’avance d’argument de nature à remettre en cause le taux d’IPP de 20% fixé.
Force est de constater que la SASU [7] ne verse aux débats aucune pièce médicale autre que l’avis médical du Dr [O] [Z], laquelle a déjà été soumise à l’appréciation de la CMRA.
Il s’ensuit que la SASU [7] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le taux d’IPP fixé par le médecin-conseil de la CPAM de l’Ardèche doit être ramené de 20% à 18%.
Il convient, dès lors, de rejeter sa demande tendant à voir, subsidiairement, ordonner une mesure d’instruction.
Le jugement entrepris ayant statué en ce sens sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 1er décembre 2022,
Déboute la SASU [7] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamne la SASU [7] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Contrainte ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Obligations de sécurité ·
- Consignation ·
- Titre ·
- Sérieux
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Radiation ·
- Détention provisoire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Comparution immédiate ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Ministère ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Régie ·
- Consommation ·
- Compteur ·
- Détachement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Radio ·
- Eaux ·
- Fraudes ·
- Faute
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Chaudière ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Chauffage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Eaux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Bulletin de paie ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Sécurité privée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Engagement de caution ·
- Professionnel ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Gestion ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de commerce ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incompétence ·
- Mandataire ad hoc ·
- Cour d'appel ·
- Juridiction ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Organisation judiciaire ·
- Compétence exclusive ·
- Organisation ·
- Compétence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Astreinte ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Syndicat ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.