Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 1er juil. 2025, n° 24/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/496
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 01 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00135
N° Portalis DBVW-V-B7I-IGYR
Décision déférée à la Cour : 12 Décembre 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
Association UNEDIC, DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 775 67 1 8 78
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL DOG GUARD,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET : PAR DEFAUT
— prononcé par mise à disposition au greffe par, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société ATJ protection a embauché M. [Z] [O] en qualité d’agent de sécurité à compter du 3 mars 2016'; le 1er août 2021, le contrat de travail a été transféré à la société Dog guard. Le 27 octobre 2021, celle-ci a sanctionné M. [Z] [O] par un avertissement. Le 9 mars 2022, la société Dog guard a informé M. [Z] [O] du transfert de son contrat de travail à la société Provigi sécurité privée à compter du 15 mars 2022, suite à la perte du marché de la société Leclerc'; le salarié a refusé ce transfert et l’employeur l’a licencié le 22 avril 2022 en raison de la suppression de son poste de travail.
M. [Z] [O] a contesté ce licenciement, ainsi que l’avertissement du 27 octobre 2021, et a réclamé le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
La société Dog guard a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 décembre 2023.
Par jugement du 12 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Colmar a débouté M. [Z] [O] de ses demandes et la société Dog guard de sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de procédure.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que M. [Z] [O] était mal fondé à se prévaloir d’un transfert de plein droit de son contrat de travail, faute de modification dans la situation juridique de son employeur, que la procédure de licenciement avait été respectée et que M. [Z] [O] n’apportait pas d’élément pour dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse'; il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé en retenant que si le paiement d’heures supplémentaires était démontré, l’intention de la société Dog guard de commettre le délit n’était pas établie'; enfin, il a estimé que l’avertissement n’était pas illicite et qu’il était justifié par le comportement du salarié.
Le 22 décembre 2023, M. [Z] [O] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 décembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 mai 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
**
Par conclusions déposées le 2 décembre 2024, M. [Z] [O] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, de prononcer la nullité du licenciement ou, subsidiairement, de dire qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer à la somme de 9'356,94 euros sa créance de dommages et intérêts de ce chef, de fixer à la même somme sa créance d’indemnité pour travail dissimulé, d’annuler l’avertissement du 7 octobre 2021, de fixer aux sommes de 2'700 euros et de 5'000 euros la réparation des préjudices subis, et de fixer à 3'000 euros sa créance par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [O] soutient que la société Dog guard lui payait des heures supplémentaires sans les mentionner sur les bulletins de paie et que, lorsqu’il a dénoncé cette pratique, elle lui a notifié un avertissement'; il ajoute que la société Dog guard a cédé son marché à la société Provigi sécurité privée, ainsi que le mentionne la lettre de licenciement, et qu’il s’agissait donc d’un cas de transfert de plein droit du contrat de travail'; de ce fait, la société Dog guard n’aurait plus été en mesure de le licencier et le licenciement serait nul. Au surplus, le licenciement pour motif économique serait infondé'; en effet, M. [Z] [O] aurait été maintenu dans ses fonctions au-delà du 15 mars 2022 et la société Dog guard aurait poursuivi son activité sur le même site jusqu’à sa liquidation judiciaire.
Par conclusions déposées le 17 mai 2024, l’A.G.S.-CGEA de [Localité 6] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et rappelle les limites de sa garantie.
L’A.G.S.-CGEA de [Localité 6] soutient que la perte du marché constitue un cas de transfert conventionnel de l’emploi du salarié mais qu’en l’espèce M. [Z] [O] s’est opposé à ce transfert'; elle ajoute que la perte du marché a entraîné la suppression de l’emploi que M. [Z] [O] occupait auprès de la société Dog guard et que le licenciement était donc justifié'; subsidiairement elle conteste le montant de l’indemnité réclamée par le salarié. Elle conteste également le principe et le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts. En ce qui concerne le travail dissimulé, elle fait valoir que l’élément matériel du délit n’est pas démontré dans la mesure où l’employeur a seulement payé au salarié des indemnités de déplacement en plus de son salaire.
Le liquidateur judiciaire de la société Dog guard n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de M. [Z] [O] lui ont été signifiées le 30 mai 2024'; cette signification ayant été faite à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L.'8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, M. [Z] [O] démontre que pour les mois d’août et septembre 2021 la société Dog guard lui a remis des bulletins de paie ne mentionnant aucune heure supplémentaire accompagnés d’une étiquette autocollante sur laquelle le dirigeant de la société avait noté manuscritement une somme supérieure à la somme à payer figurant sur les bulletins de paie et que l’employeur lui a effectivement viré cette dernière somme'; il démontre également qu’à compter de novembre 2021, les bulletins de paie ont mentionné de manière constante l’exécution de quatre heures supplémentaires, alors même qu’aucun changement n’était intervenu dans les horaires de travail.
En outre, l’employeur a expliqué le versement d’une somme supérieure à celle mentionnée sur les bulletins de paie en soutenant faussement que la différence correspondait à des frais de déplacement, alors même que le travail du salarié, à savoir la surveillance d’une station-service, n’impliquait aucun déplacement.
Il est dès lors suffisamment démontré que la société Dog guard a mentionné intentionnellement sur les bulletins de paie d’août et septembre 2021 un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ce qui caractérise le délit de travail dissimulé.
La circonstance que la société Dog guard a établi, pour les besoins de la cause, un nouveau bulletin de paie pour le mois de septembre 2021 sur lequel elle fait apparaître seize heures supplémentaires réalisées en août 2021 et autant réalisées en septembre 2021 ne fait que confirmer qu’elle avait omis de les mentionner lors de l’établissement des bulletins de paie qu’elle a remis à son salarié.
Conformément à l’article L.'8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, le contrat de travail a été rompu et, dans la mesure où la société Dog guard a eu recours à M. [Z] [O] en commettant le délit de travail dissimulé, ce salarié a droit au paiement de l’indemnité prévue par ces dispositions.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [Z] [O] la somme de 9'356,94 euros qu’il sollicite à ce titre.
Sur l’avertissement
Le 7 octobre 2021, la société Dog guard a notifié un avertissement à M. [Z] [O] en lui reprochant d’avoir établi des mains courantes qui n’étaient pas complètes et de prendre ses pauses dans la salle du réfectoire des personnels Leclerc en violation des consignes qui lui avaient été données'; elle ajoutait que suite à des observations verbales et à un rappel des consignes, il avait envoyé des messages virulents, menaçants et irrespectueux et qu’il avait également téléphoné au client pour le menacer sur un ton agressif.
Par lettre du 27 octobre 2021, la société Dog guard a répondu aux contestations de M. [Z] [O] et a maintenu l’avertissement'; la circonstance qu’elle lui a versé une somme de 300 euros au début du mois suivant ne démontre pas qu’elle aurait reconnu que la sanction disciplinaire était injustifiée.
Toutefois, aucun élément ne démontre que les mains courantes remplies par M. [Z] [O] n’étaient pas complètes et la société Dog guard n’a jamais apporté aucune précision concernant ce grief'; M. [Z] [O] démontre également que l’interdiction de prendre les repas dans la salle de quart des personnels Leclerc a été donnée par l’employeur par une note du 3 novembre 2021, laquelle mentionne que cette pratique est «'désormais'» interdite, ce dont il se déduit qu’elle ne l’était pas précédemment.
En revanche, il résulte de l’attestation établie par le responsable de la station-service qu’en 2021 M. [Z] [O] est devenu irascible et agressif à l’égard de ses collègues de travail, que son employeur a été alerté et que, suite à cette alerte, le salarié a envoyé un SMS au responsable de site pour le menacer de «'remonter des informations'» à sa direction.
Ce comportement de M. [Z] [O] à l’égard du client justifiait la sanction disciplinaire qui lui a été notifiée, et il n’y a donc pas lieu de l’annuler.
Il est en outre mal fondé à solliciter des dommages et intérêts de ce chef.
Sur le licenciement
Par lettre du 22 avril 2022, la société Dog guard a licencié M. [Z] [O] pour motif économique en lui indiquant qu’elle avait «'cédé le marché'» de la station-service où travaillait le salarié, que celui-ci avait refusé d’accepter un transfert de son contrat de travail au profit de la société Provigi sécurité privée et qu’elle était contrainte de le licencier «'car il n’y a plus de place disponible sur les autres marchés que nous possédons'», en ajoutant que les recherches de reclassement en interne s’étaient révélées infructueuses.
Aucun élément ne permet de démontrer que la cession alléguée relevait des prévisions de l’article L.'12241 du code du travail et qu’elle aurait dû entraîner un transfert de plein droit du contrat de travail à la société cessionnaire'; en outre, M. [Z] [O] n’a jamais revendiqué un tel transfert à l’égard de cette autre entreprise et il n’existe aucun motif de déclarer nul le licenciement prononcé par la société Dog guard.
En revanche, le salarié est fondé à soutenir que le motif économique invoqué par l’employeur n’est nullement établi. En effet, aucun élément ne démontre la réalité d’un changement de prestataire et M. [Z] [O] apporte au contraire la preuve que le cahier de poste d’août 2022 a été établi sur des documents à l’en-tête de «'DOG GUARD'» et qu’à la fin de l’année 2023, l’établissement a annoncé qu’il n’y aurait plus de vigiles présents sur le site à compter du 28 novembre 2023 «'suite à la liquidation judiciaire de la Société Dog Guard'». Au surplus, la société Dog guard n’a jamais justifié de recherches de reclassement et n’a produit aucun élément démontrant qu’elle ne disposait d’aucun emploi disponible.
Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.'1235-3 du code du travail, compte tenu de l’ancienneté de M. [Z] [O] et du montant de sa rémunération mensuelle moyenne, il convient de lui allouer une indemnité de 7'500 euros.
Sur l’indemnisation d’un préjudice moral distinct
Les messages échangés entre M. [Z] [O] et le dirigeant de la société Dog guard démontrent l’existence de relations tendues mais ne contiennent aucune menace et ne permettent pas de caractériser des pressions exercées sur le salarié.
M. [Z] [O] est dès lors mal fondé à solliciter l’indemnisation d’un préjudice moral qui lui aurait été causé par des pressions de son employeur.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Dog guard, qui succombe à titre principal.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Dog guard une indemnité de 2'500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés par M. [Z] [O] à l’occasion du présent procès.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel sauf en ce qu’il a':
1) débouté M. [Z] [O] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
2) débouté M. [Z] [O] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3) laissé à chaque partie la charge de ses dépens et débouté M. [Z] [O] de sa demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile';
INFIRME le jugement déféré de ces chefs';
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [Z] [O] par la société Dog guard est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
FIXE la créance de M. [Z] [O] sur la liquidation judiciaire de la société Dog guard aux sommes suivantes':
1) 7'500 euros (sept mille cinq cents euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2) 9'356,94 euros (neuf mille trois cent cinquante six euros et quatre vingt quatorze centimes) à titre d’indemnité pour travail dissimulé';
DONNE ACTE à l’A.G.S.-CGEA de [Localité 6] des limites de sa garantie';
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Dog guard les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’une indemnité de 2'500 euros (deux mille cinq cents euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens exposés par M. [Z] [O] à l’occasion du présent procès.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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