Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 2 juil. 2025, n° 23/01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 4 avril 2023, N° F22/00419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 2 JUILLET 2025
N° RG 23/01115
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ77
AFFAIRE :
[G] [K]
C/
Association VELIZY TV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : I
N° RG : F 22/00419
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marlone ZARD
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [K]
né le 16 septembre 1989 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
APPELANT
****************
Association VELIZY TV en dissolution, prise en la personne de M. [B] [S]
N° SIRET : 808 306 252
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mustapha ADOUANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0702
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] a été engagé par l’association [Localité 5] TV, en qualité de chef monteur niveau III A, par contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, durant les périodes suivantes :
. du 16 décembre 2019 au 20 décembre 2019
. du 1er janvier 2020 au 27 juin 2020
. du 29 juin 2020 au 31 décembre 2020
. du 4 janvier 2021 au 30 juin 2021
Cette association est spécialisée dans l’édition de chaîne thématique. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des journalistes.
La relation de travail a pris fin à l’échéance du dernier contrat, soit le 30 juin 2021.
Par requête du 23 mai 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de requalification de son poste de chef monteur en poste de rédacteur en chef, de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 4 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles (section industrie) a :
. Jugé les copies des bulletins de paie de Mmes [D] et [J] recevables,
. Jugé l’attestation de Mme [X] recevable,
. Débouté M. [K] de sa demande de requalification professionnelle,
. Dit que l’activité de M. [K] s’exerçait sur un temps partiel de 60 heures par mois
. Fixé le salaire mensuel brut de M. [K] à 1 625 euros
. Ordonné la requalification des contrats à durée déterminée d’usage de chef monteur en contrat à durée indéterminée à temps partiel sur la base de 60 heures par mois
. Condamné l’association [Localité 5] TV à verser à M. [K] :
. la somme de 812,50 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
. la somme de 1 625 euros à titre d’indemnité de préavis et de 162,50 euros pour les congés payés y afférents
. la somme de 2 437,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
. Condamné [Localité 5] TV à verser à M. [K] la somme de 1 625 euros à titre d’indemnité de requalification
. Ordonné la remise du solde de tout compte et d’une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision
. Débouté M. [K] de ses autres demandes
. Condamné [Localité 5] TV à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Débouté [Localité 5] TV de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Débouté M. [K] de sa demande d’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile
. Dit que les intérêts légaux courent à compter d’un mois après la date du prononcé du présent jugement
. Condamné [Localité 5] TV aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 26 avril 2023, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :
. Déclarer M. [K] recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ;
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en date du 4 avril 2023 en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes et quantum à savoir :
« A titre liminaire,
. Constater la partialité de la pièce adverse n°12 en raison d’une communauté d’intérêts avec la partie défenderesse ;
En conséquence,
. Ordonner l’irrecevabilité la pièce adverse n°12. [attestation de Mme [X]]
Sur la requalification de la classification professionnelle du salarié :
. Dire et juger que M. [K] occupait le poste de rédacteur en chef au sein de l’association [Localité 5] – TV;
Sur la requalification des CDDU en CDI
. Ordonner la requalification des contrats à durée déterminée d’usage conclus à l’occasion de la période contractuelle du 16 décembre 2019 au 30 juin 2021 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
En conséquence,
. Fixer le salaire mensuel brut moyen de M. [K] à 4 412,5 euros au regard des 12 derniers mois de salaire normalement dû au salarié suite à l’application des minimums conventionnels applicables pour le poste de rédacteur en chef ;
. Condamner l’association [Localité 5] – TV à payer une somme de 8 825 euros (2 mois de salaire) au titre de l’indemnité de requalification ;
. Condamner l’association [Localité 5] – TV à payer une somme de 51 037,24 euros au titre du rappel de salaires pour la période de décembre 2019 à juin 2021 outre la somme de 5 103,724 euros au titre des congés payés afférents ;
. Condamner l’association [Localité 5] – TV à payer une somme de 6 873,30 euros au titre de la prime du 13ème [mois] non versée sur les années 2019, 2020 et 2021 outre la somme de 687,33 euros au titre des congés payés afférents ;
. Condamner l’association [Localité 5] – TV à payer une somme de 3 624,17 euros au titre des heures supplémentaires réalisées depuis le 16 décembre 2019 outre la somme de 362,42 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la rupture de la relation contractuelle
. Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [K] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Condamner en conséquence l’association [Localité 5] TV à lui payer :
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 825 euros (2 mois de salaire)
. Indemnité compensatrice de préavis : 4 412,5 euros outre la somme de 441,25 euros au titre des congés payés afférents ;
. Indemnité légale de licenciement : 6 618,75 euros
. Condamner l’association à payer une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
Sur les autres demandes
. Condamner l’association [Localité 5] TV à payer une somme de 26 475 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
. Condamner à l’association [Localité 5] TV à payer une somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
. Ordonner l’actualisation de l’attestation Pôle Emploi et du reçu pour solde de tout compte ;
. Assortir cette actualisation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
. Condamner l’association [Localité 5] TV à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Ordonner la remise de l’ensemble des bulletins de salaires et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour et documents de retard ;
. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
. Condamner l’association [Localité 5] TV aux entiers dépens ;
. Condamner l’association [Localité 5] TV aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée. »
En conséquence, statuant de nouveau il est demandé à la cour de :
A titre liminaire,
CONSTATER la partialité de la pièce adverse n°12 en raison d’une communauté d’intérêts avec la partie défenderesse ;
En conséquence,
. Ordonner l’irrecevabilité la pièce adverse n°12.
Sur la requalification de la classification professionnelle du salarié
. Dire et juger que M. [K] occupait le poste de rédacteur en chef au sein de l’association [Localité 5] -TV;
Sur la requalification des CDDU en CDI
. Ordonner la requalification des contrats à durée déterminée d’usage conclus à l’occasion de la période contractuelle du 16 décembre 2019 au 30 juin 2021 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
En conséquence,
. Fixer le salaire mensuel brut moyen de M. [K] à 4 412,5 euros au regard des 12 derniers mois de salaire normalement dû au salarié suite à l’application des minimums conventionnels applicables pour le poste de rédacteur en chef ;
. Condamner l’association [Localité 5] – TV à payer une somme de 8 825 euros (2 mois de salaire) au titre de l’indemnité de requalification ;
. Condamner l’association [Localité 5] – TV à payer une somme de 51 037,24 euros au titre du rappel de salaires pour la période de décembre 2019 à juin 2021 outre la somme de 5 103,724 euros au titre des congés payés afférents ;
. Condamner l’association [Localité 5] – TV à payer une somme de 6 873,30 euros au titre de la prime du 13ème non versée sur les années 2019, 2020 et 2021 outre la somme de 687,33 euros au titre des congés payés afférents ;
. Condamner l’association [Localité 5] – TV à payer une somme de 3 624,17 euros au titre des heures supplémentaires réalisées depuis le 16 décembre 2019 outre la somme de 362,42 euros au titre des congés payés afférents ;
Sur la rupture de la relation contractuelle
. Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [K] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Condamner en conséquence l’association [Localité 5] TV à lui payer :
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 825 euros (2 mois de salaire)
. Indemnité compensatrice de préavis : 4 412,5 euros outre la somme de 441,25 euros au titre des congés payés afférents ;
. Indemnité légale de licenciement : 6 618,75 euros
. Condamner l’association à payer une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
Sur les autres demandes
. Condamner l’association [Localité 5] TV à payer une somme de 26 475 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
. Condamner à l’association [Localité 5] TV à payer une somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
. Ordonner l’actualisation de l’attestation Pôle Emploi et du reçu pour solde de tout compte ;
. Ordonner la remise de l’ensemble des bulletins de salaires et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour et documents de retard ;
. Assortir cette actualisation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
. Condamner l’association [Localité 5] TV à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner l’association [Localité 5] TV aux entiers dépens ;
. Condamner l’association [Localité 5] TV aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée ;
. Débouter l’association [Localité 5] – TV de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association [Localité 5] TV demande à la cour de :
. Déclarer l’association [Localité 5] TV recevable et bien fondée en ses demandes
. Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant de nouveau
. Juger le bien-fondé de l’engagement de M. [K] aux termes d’un contrat à durée déterminée d’usage
. Juger que M. [K] a exercé les fonctions de chef monteur pour une durée mensuelle de 60 heures pour un salaire mensuel de 1 625 euros bruts
En conséquence
Principalement
. Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions
. Subsidiairement, si par extraordinaire la cour requalifie le CDDU en CDI il conviendra alors de limiter les condamnations aux sommes suivantes :
. 1 625 euros au titre de l’indemnité de requalification, correspondant à un mois de salaire en application de l’article L. 1245-2 du code du travail, le salarié ne justifiant pas du motif imposant de lui verser 2 mois de salaire à ce titre
. 1 625 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions conventionnelles, et 162, 50 euros au titre des congés payés afférents (article 46)
. 812, 50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du code du travail, ce dans la mesure où le salarié n’établit aucun préjudice
. 650 euros (soit 1 3625/4 x 1,6) à titre d’indemnité de licenciement
En tout état de cause et reconventionnellement
. Condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la demande de rejet de la pièce n°12 de l’employeur
Le salarié fait valoir que Mme [X], directrice de cabinet et de la communication de la ville de [Localité 5], qui subventionne l’association [Localité 5] TV, a de ce fait un lien de collaboration ou de communauté d’intérêts avec celle-ci, contrairement à ce qui est indiqué dans ladite attestation. Il estime que cette attestation a été rédigée pour les besoins de la cause par une personne partiale ayant un intérêt dans celle-ci.
L’association ne répond pas sur ce point.
**
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement la valeur et la portée d’une attestation versée aux débats (Soc, 13 novembre 2019 pourvoi n°18-13.785).
Au cas présent, l’attestation de Mme [X] respecte les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, et il appartiendra à la cour d’évaluer sa force probante lors de l’examen des faits.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’irrecevabilité de ladite pièce.
Sur la demande de rejet des pièces n°8 et 9 du salarié
L’association fait valoir que les salariées dont les bulletins de paie sont versés aux débats, n’y ont pas consenti, et que cela constitue une violation de leur vie privée.
Le salarié ne répond pas sur ce point.
**
Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.
Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. (Ass. Plén., 22 décembre 2023 pourvoi n°20-20.648, publié).
Il appartient en effet à la partie qui produit une preuve illicite de soutenir, en substance, que son irrecevabilité porterait atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.
Le juge doit alors apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. (Soc., 8 mars 2023, pourvoi n° 20-21.848, publié).
Au cas d’espèce, les pièces litigieuses sont constituées de bulletins de paie de deux salariées de l’association. M. [K] ne répondant pas à l’irrecevabilité soulevée par l’association, il ne justifie pas que la production de ces bulletins de paie est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve.
De plus, ces bulletins de paie portent atteinte à la vie privée de ces salariées et M. [K] ne démontre pas que cette atteinte serait proportionnée au but recherché, à savoir l’exercice de son droit à la preuve des faits qu’il allègue.
Par conséquent, par voie d’infirmation, il y a lieu de déclarer irrecevables les pièces n°8 et 9 du salarié.
Sur la requalification professionnelle
Le salarié fait valoir que la réalité de ses missions démontre qu’il occupait un poste de rédacteur en chef défini par la convention collective nationale des journalistes comme « un journaliste responsable, sous l’autorité de la direction, de la conception, de la réalisation du journal et de l’organisation de la rédaction ». Il estime répondre à cette définition car il avait pour seule autorité hiérarchique le président de la chaîne et 90% des images filmées et la quasi-totalité des montages étaient à son initiative, qu’il était donc le seul garant de la mise en forme et de la ligne éditoriale et qu’il a créé un cahier des charges. Il conclut en indiquant qu’il manageait une équipe composée d’une journaliste et d’un stagiaire.
L’association fait valoir que M. [K] a été engagé en qualité de chef monteur pour assurer à titre principal le montage du journal télévisé de la chaîne de télévision locale et qu’il n’apporte aucune preuve démontrant qu’il aurait exercé les fonctions de rédacteur en chef.
**
A titre liminaire, la cour relève que le salarié ne formule pas de demande de rappel de salaire afférente à son repositionnement aux fonctions de rédacteur en chef, sa demande de rappel de salaire étant fondée sur sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, qui sera examinée plus loin. Il demande seulement à la cour de fixer le salaire mensuel brut moyen de M. [K] à 4 412,5 euros au regard des 12 derniers mois de salaire normalement dû au salarié suite à l’application des minimums conventionnels applicables pour le poste de rédacteur en chef, cette demande étant examinée plus loin au titre de la fixation du salaire de référence.
La qualification d’un salarié s’apprécie au vu des fonctions qu’il exerce réellement au sein de l’entreprise, au regard de la définition des emplois donnée par la convention collective, et non par référence à l’intitulé de ses fonctions. Elle peut aussi résulter du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie, de démontrer qu’il assure effectivement, de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la convention collective applicable est celle des journalistes, indiquée sur les bulletins de paie de M. [K], ainsi que l’indique lui-même l’employeur dans ses conclusions page 2. Elle définit le poste de rédacteur en chef comme « le responsable, sous l’autorité de la direction, de la conception, de la réalisation du journal et de l’organisation de la rédaction. Il a autorité sur l’ensemble du personnel de la rédaction ». En revanche, la qualification de chef-monteur est inexistante dans cette convention collective.
M. [K] verse de nombreuses pièces pour justifier qu’il a fait évoluer l’identité graphique de la chaîne (pièce n°3), qu’il donnait des directives à certains membres du personnel de l’association, (pièce n°11), qu’il a réalisé et monté le JT de l’association (pièce n°14).
Il en résulte que le poste occupé par M. [K] était un poste de rédacteur en chef en application de la convention collective des journalistes, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée
Le salarié fait valoir que la convention collective ne prévoit pas la possibilité de recourir au contrat à durée déterminée d’usage (CDDU). Il ajoute que les tâches confiées n’étaient ni précises ni temporaires puisqu’il occupait un poste multifonctions qui correspondait à l’activité normale et permanente de l’association, qu’ainsi, il a travaillé sur une émission hebdomadaire prévue tous les vendredis, durant sept années.
L’association fait valoir que M. [K] a été engagé pour réaliser le montage du journal télévisé hebdomadaire diffusé de janvier à juillet, qu’il s’agissait donc d’une tâche précise et temporaire, que s’il n’est pas possible de recourir à des CDDU pour des journalistes, cette possibilité est offerte pour les postes de chef-monteur qui dépendent de la production audiovisuelle.
**
L’article L. 1242-1 du code du travail dispose qu’ « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
Aux termes de l’article L. 1242-2 du même code, un tel contrat ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche temporaire notamment pour remplacer un salarié absent, pour un accroissement temporaire d’activité de l’entreprise ou dans le cadre d’un emploi à caractère saisonnier ou dans les secteurs d’activité, définis par décret, par convention ou accord collectif de travail étendu, où il est d’usage de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée.
L’article L. 1242-12 précise que le contrat doit comporter la définition précise du motif de recours, l’absence de cette précision entraîne une requalification automatique du contrat.
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. En application de l’article L. 1245-1, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier. (cf Soc., 12 juin 2024, pourvoi n° 22-22.877).
En l’espèce, la cour ayant précédemment retenu que le salarié occupait le poste de rédacteur en chef prévu par la convention collective nationale des journalistes, et non de chef-monteur, il en résulte d’abord que le recours aux CDDU n’était pas prévu par les dispositions conventionnelles applicables au salarié. Ensuite, la cour constate qu’aucun des quatre contrats à durée déterminée conclus entre l’association [Localité 5] TV et M. [K] ne précise le motif de recrutement de M. [K].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes ayant requalifié les CDDU en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat, soit à compter du 16 décembre 2019.
Sur la requalification de la relation de travail à temps partiel en temps complet et les demandes de rappel de salaire afférentes
Le salarié fait valoir que son contrat à durée déterminée d’usage prévoyait un temps de travail de 60 heures par mois, que ses collègues de travail étaient engagées en CDI à temps plein (Pièce n°9), qu’il se tenait en réalité à la disposition de son employeur, à plein temps, en raison de la surcharge de travail.
L’association fait valoir que M. [K] travaillait à temps partiel et n’a jamais effectué d’heures complémentaires et que le treizième mois est inclus dans la rémunération du salarié.
**
Selon les dispositions de l’article L.3123-6 du code du travail le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Seul le défaut d’écrit et le défaut de mention conforme au 1° de cet article sont susceptibles de faire présumer que le contrat de travail est à temps complet.
Or, il ressort de l’examen
— du contrat du 16 décembre 2019 conclu pour la période du 16 au 20 décembre 2019 soit quatre jours,
— des contrats du 12 décembre 2019 conclu pour la période du 1er janvier 2020 au 27 juin 2020, du 24 juin 2020 conclu pour la période du 29 juin 2020 au 31 décembre 2020 et du 4 janvier 2020 [2021] conclu pour la période du 4 janvier 2021 au 30 juin 2021 chacun de façon identique pour une durée de 60 heures par mois (soit 15 demi-journée de 4 heures par mois)
qu’ils sont signés par les deux parties et qu’ils précisent la durée exacte convenue de 15 heures par mois ainsi que le nombre de jours travaillés par mois.
Il en ressort qu’ils ne peuvent être présumés à temps complet de ce chef.
Lorsque le contrat de travail est conforme aux dispositions de l’article L.3123-6 du code du travail, il appartient au salarié, qui réclame la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet en raison d’une exécution défectueuse du contrat de travail, causée par une trop grande variabilité de ses horaires ou de leur modification incessante de ceux-ci, de rapporter la preuve que cette situation le conduisait à se tenir à la disposition de son employeur.
Au cas présent, le salarié affirme qu’il se tenait à la disposition constante de son employeur qui modifiait unilatéralement ses horaires selon ses besoins,
Toutefois, aucun élément ne permet de considérer que le salarié a été amené à travailler de manière habituelle en dehors des horaires convenus. Au soutien de ses dires, M. [K] ne produit en pièce n°4 qu’un récapitulatif des heures de travail qu’il prétend avoir accomplies hebdomadairement. Ce faisant, et en l’absence de tout autre élément invoqué à l’appui du temps complet revendiqué, le salarié ne prouve pas la variabilité des horaires qu’il soutient et qui l’aurait conduit à se tenir à la disposition de l’employeur. De plus, la cour constate que le salarié n’a jamais revendiqué auprès de l’employeur le paiement d’heures complémentaires prétendument réalisées et non payées.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande de rappel de salaire sur la base d’un travail à temps complet entre le 16 décembre 2019 et la rupture du contrat de travail, au terme du dernier contrat à durée déterminée dont il a été précédemment ordonné la requalification.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le salaire de référence
Le salarié demande de fixer son salaire mensuel brut moyen à 4 412,5 euros au regard des 12 derniers mois de salaire normalement dû suite à l’application des minimums conventionnels applicables pour le poste de rédacteur en chef. Il détaille le calcul de ce salaire de référence en page 33 de ses conclusions, en se référant à l’annexe VI de l’accord du 3 juillet 2019 étendu par arrêté du 18 décembre 2020 qui prévoit que le salaire minimum mensuel garantis pour la base de 151,67 heures est de 4 543 euros pour un rédacteur en chef dans le cadre de la presse audiovisuelle pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 puis de 4 282 euros (sic) pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021.
L’employeur se borne indiquer que le salarié sollicite « un salaire de 4 412,50 euros fondement d’une demande de rappel de salaire de 51 037,24 euros et 5 103,72 euros au titre des congés payés afférents, pour la période du 16 décembre 2019 au 30 juin 2021, soit au total de 56 140,96 euros », sans critiquer les calculs du salarié quant à sa demande de fixation de son salaire à la somme de 4 412,50 euros.
**
La cour a précédemment retenu que le salarié devait être repositionné sur des fonctions de rédacteur en chef, à temps partiel, pour 60 heures de travail.
Toutefois, le calcul du salarié se fonde sur un salaire minimum mensuel garanti pour 151,67 heures de 4 543 euros pour un rédacteur en chef dans le cadre de la presse audiovisuelle pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 puis de 4 282 euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021.
Il convient donc, par voie d’infirmation, de fixer le salaire de référence à la somme mensuelle brute de 1 797,19 euros bruts, pour 60 heures de travail mensuelles du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021.
Sur le rappel de salaire au titre des heures « supplémentaires »
Le salarié soutient qu’il réalisait de nombreuses heures supplémentaires, qu’il aurait dû être soumis à la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine, que pourtant il avait une charge de travail telle qu’il dépassait la durée légale de travail pouvant atteindre des semaines à 45 heures de travail effectif (Pièce n°3, 4 et 12), que la cour doit comprendre la réalité de ces métiers de réalisateur/ chef moteur/ rédacteur en chef qui imposent de réaliser des prestations de travail inopinées et d’être à la disposition constante de son employeur, qu’en témoigne le fait que M. [Y], fondateur et ancien réalisateur de l’association travaillait lui aussi à toute heure du jour et de la nuit.
L’employeur objecte que le salarié effectuait des prestations de montage à mi-temps et que cette réalité est incompatible avec la réalisation d’heures supplémentaires, qu’aucun travail supplémentaire ne lui a jamais été demandé, que son propre décompte fait état d’une durée hebdomadaire n’excédant pas 35 heures par semaine, que sa pièce n°4 est contredite par les autres pièces versées au dossier.
**
D’abord, la cour ayant précédemment écarté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, la demande du salarié de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires doit s’analyser en une demande de rappel d’heures complémentaires.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales ainsi rappelées. Après analyse des pièces produites par l’une ou l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures complémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celle-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [K] produit en pièce n°4 un récapitulatif des heures qu’il prétend avoir accomplies hebdomadairement.
Cet élément est suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, l’employeur ne produit à ce titre aucun élément de nature à établir les horaires effectivement réalisés par le salarié de sorte que ce dernier est fondé en sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Au vu des explications et pièces produites aux débats, il est établi que le salarié a accompli des heures complémentaires mais sans que la durée du travail ne soit portée à hauteur de la durée légale, et la créance à ce titre sera fixée, par voie d’infirmation, à la somme de 3 624,17 euros au titre des heures complémentaires réalisées depuis le 16 décembre 2019 outre la somme de 362,42 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de prime de 13e mois
Le salarié sollicite le versement de la prime de 13ème mois prévue par la convention collective nationale des journalistes, pour les mois de décembre 2019, 2020 et la demi année 2021.
L’association ne réplique pas à cette demande sauf à dire que le paiement des sommes sollicitées par le salarié mettrait l’association en péril (cf conclusions d’appel p. 16)
**
L’article 25 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 prévoit :
« A la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel percevra à titre de salaire, en une seule fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre.
(').
En cas de licenciement ou de démission en cours d’année, il sera versé au titre de ce salaire, dit « mois double » ou « treizième mois », un nombre de 1/12 égal au nombre de mois passés dans l’entreprise depuis le 1 er janvier et basé sur le dernier salaire reçu.
Les journalistes professionnels engagés en cours d’année recevront fin décembre un nombre de douzième égal au nombre de mois passés dans l’entreprise. (') ».
Ainsi qu’il a été dit la relation de travail était régie par cette convention collective, le salarié exerçant les fonctions de rédacteur en chef était donc fondé à obtenir le paiement d’une prime de 13 ème mois pour le mois de décembre 2019, l’année 2020 et au prorata de son temps de présence pour l’année 2021.
Le salaire mensuel brut de M. [K] étant fixé à la somme de 1 797,19 euros, ainsi qu’il sera dit ci-après, il convient de condamner l’association à lui verser :
— pour la période de décembre 2019, le salarié aurait dû bénéficier d’un 1/12 e de mois, soit 149,76 euros bruts,
— pour l’année 2020, il aurait dû bénéficier d’une prime de 13ème mois à hauteur de 1 797,19 euros,
— pour l’année 2021, le salarié a été présent du 1er janvier au 30 juin 2021, il peut donc prétendre au paiement d’une somme de 898,59 euros bruts au titre de la prime de 13ème mois (= 1 797,19 * (6/12)).
Par voie d’infirmation, il convient en conséquence de condamner l’employeur à verser au salarié la somme totale de 2 845,54 euros bruts à titre de rappel de prime de 13e mois pour les années 2019 à 2021, outre 284,55 euros bruts de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Le salarié soutient que l’association ne souhaitait pas conclure de CDI avec lui au regard des faibles possibilités qui s’offraient à elle dans le cadre d’une éventuelle rupture du contrat de travail ainsi que dans le versement du salaire minimum conventionnelle, que l’intention de dissimulation d’emploi n’est pas difficile à percevoir, l’association souhaitait faire travailler son salarié à moindre coût, sachant pertinemment que ce dernier avait besoin de travailler compte tenu de sa situation financière et familiale, qu’elle tirait un avantage conséquent à ne pas déclarer l’ensemble des heures de travail du salarié dans la mesure où ça leur permettait d’obtenir un abattement forfaitaire plus favorable et la non-application des règles en matière d’heures supplémentaires, qu’il s’agit d’une fraude envers l’Administration et son salarié.
L’employeur objecte que le salarié n’a réalisé aucune heure supplémentaire et n’établit en tout état de cause pas l’existence d’une intention de dissimulation de l’association.
**
La cour a précédemment retenu l’existence d’heures complémentaires toutefois réalisées dans une moindre mesure et le recours à des contrats à durée déterminée aux lieu et place d’un contrat à durée indéterminée n’est pas de nature à caractériser l’intention délictuelle de l’employeur.
L’intention délictuelle de l’association n’étant pas établie, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute le salarié de sa demande à ce titre.
Sur les conséquences pécuniaires de la requalification en contrat à durée indéterminée
Sur l’ancienneté
Il y a lieu de faire remonter l’ancienneté du salarié au 16 décembre 2019, date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée.
Sur l’indemnité de requalification
En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, l’indemnité de requalification ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il y a lieu par voie d’infirmation du jugement, de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 1 797,19 euros à ce titre.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La relation de travail ayant été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, l’employeur ne pouvait la rompre valablement qu’en respectant la procédure de licenciement, ce qui n’a pas été fait.
En l’absence de motif énoncé, la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail. Le salarié a acquis une ancienneté d’une année complète au moment de la rupture dans la société employant moins de onze salariés. Le montant maximal de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre un et deux mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, publié), les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, publié).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (1 797,19 euros bruts), de son âge (36 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, ne renseignant pas la cour sur la situation professionnelle et financière du salarié à la suite de son licenciement, il y a lieu, par voie d’infirmation, de condamner l’employeur à verser à M. [K] la somme de 1 797,19 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé durant le préavis.
Il y a lieu par voie d’infirmation du jugement entrepris, de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 1 797,19 euros bruts, outre 179,72 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Sur l’indemnité légale de licenciement en application de l’article L. 1234-9 du code du travail, au regard de l’ancienneté du salarié il y a lieu par voie d’infirmation du jugement entrepris, de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 449,29 euros bruts (1 797,19/4) à titre d’indemnité légale de licenciement.
Sur la rupture brutale et vexatoire
Le salarié fait valoir qu’il n’a pas eu l’occasion de se défendre lors d’un entretien préalable ce qui lui a causé un préjudice. Il ajoute que la perte de son emploi du jour au lendemain l’a placé dans une situation financière préoccupante et qu’il a rencontré des difficultés pour retrouver un emploi.
L’association ne répond pas sur ce point.
La cour constate que le salarié n’établit pas l’existence des conditions vexatoires alléguées ni celle d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes déboutant le salarié de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié fait valoir que l’association a exécuté de manière déloyale le contrat de travail pour différentes raisons. Tout d’abord, il estime qu’il travaillait en réalité tous les jours et qu’il avait une surcharge de travail qui le contraignait à travailler certaines semaines jusqu’à 45 heures. Il ajoute qu’il occupait en réalité le poste de rédacteur en chef, et qu’à ce titre il n’a pas perçu la rémunération mensuelle qui lui était due. Il fait valoir qu’il souffrait d’une pathologie liée au canal carpien dont il a informé son employeur qui n’a pas mis à sa disposition des équipements de travail adaptés. Enfin, il affirme que les conditions de travail ont été modifiées après son départ puisque son employeur a a renouvelé l’ensemble du matériel.
L’employeur objecte que les allégations du salarié sont mensongères et qu’il a exécuté loyalement le contrat de travail.
**
La cour rappelle que concernant la durée du travail, elle a précédemment débouté le salarié de ses demandes.
Pour ce qui concerne son état de santé, les éléments versés aux débats par le salarié ne permettent pas de démontrer le lien direct avec ses conditions de travail ni qu’il a informé l’employeur de son état de santé.
Concernant le matériel, le salarié n’établit que son employeur aurait refusé de le financer durant la relation contractuelle. De plus, M. [K] ayant un projet personnel en développement, l’acquisition de ce matériel pouvait l’être dans le cadre du développement de sa propre activité.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a déboute le salarié de ce chef.
Sur les documents de fin de contrat
Le salarié fait valoir que son employeur a refusé de lui remettre ses documents de fin de contrat tant qu’il n’aurait pas signé son solde de tout compte. Le salarié verse aux débats une photographie d’un post-it écrit par son employeur « voici les documents à remettre après signature des documents ».
La cour constate que la demande de M. [K] est dépourvue d’offre de preuve, le post-it précité ne constituant qu’une directive de remise des documents qui doivent être effectivement signés, mais le salarié n’apporte pas la preuve que l’employeur se serait effectivement opposé à la remise des documents en raison de l’absence de signature de ce dernier, ces documents n’ayant de valeur juridique que s’ils sont signés par les intéressés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens d’appel et ne saurait bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il juge recevables les pièces n°8 et 9 de M. [K], déboute M. [K] de sa demande de requalification professionnelle, fixe le salaire mensuel brut de M. [K] à 1 625 euros, condamne l’association [Localité 5] TV à payer à M. [K] les sommes de 812,50 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 625 euros à titre d’indemnité de préavis et 162,50 euros de congés payés afférents, 2 437,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, et 1 625 euros à titre d’indemnité de requalification, et en ce qu’il déboute M. [K] de sa demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et de rappel de prime de 13e mois,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DECLARE irrecevables les pièces n°8 et 9 de M. [K],
DIT que M. [K] a exercé les fonctions de rédacteur en chef et le reclasse dans ce poste,
CONDAMNE l’association [Localité 5] TV à payer à M. [K] la somme de :
— 1 797,19 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 797,19 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 179,72 euros bruts de congés payés afférents,
— 449,29 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 797,19 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 3 624,17 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées depuis le 16 décembre 2019 outre la somme de 362,42 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2 845,54 euros bruts à titre de rappel de prime de 13e mois pour les années 2019 à 2021, outre 284,55 euros bruts de congés payés afférents,
ORDONNE d’office le remboursement par l’association [Localité 5] TV aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [K] du jour de la rupture au jour du présent arrêt dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’association [Localité 5] TV à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association [Localité 5] TV aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Accord du 3 juillet 2019 relatif à la classification et aux salaires minima des journalistes d'agences de presse
- Code de procédure civile
- Code du travail
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