Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 3 juin 2025, n° 22/02546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 7 février 2022, N° 20/02479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02546 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHED
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 07 février 2022
RG : 20/02479
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 03 Juin 2025
APPELANTE :
Mme [O] [Y]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] (01)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN
INTIMES :
M. [T] [L]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 9] (38)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Mme [I] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9] (38)
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2025
Date de mise à disposition : 03 Juin 2025
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 octobre 2018, M. et Mme [L] ont cédé à la société Ma Belle Boul’ange (la société) la marque biocopain moyennant le paiement de la somme de 120 000 euros payable en 84 mensualités de 1 796 euros.
Par acte séparé du même jour, Mme [Y], présidente de la société, s’est engagée en qualité de caution pour un montant de 60 362 euros.
Les échéances n’ont pas été régulièrement payées et la liquidation de la société a été prononcée par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 4 mars 2020.
M. [L] a déclaré sa créance au passif de la liquidation pour un montant de 129 312 euros.
Après l’avoir vainement mise en demeure d’honorer son engagement de caution, M. et Mme [L] ont assigné Mme [Y] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par jugement contradictoire du 7 février 2022, le tribunal a :
— débouté Mme [Y] de sa demande de nullité du cautionnement,
— condamné Mme [Y], en sa qualité de caution, à verser à M. et Mme [L] la somme de 60 032 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2020, date de la mise en demeure,
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné Mme [Y] à verser à M. et Mme [L] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 6 avril 2022, Mme [Y] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2022, elle demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence,
— dire et juger que M. [L] avait la qualité de créancier professionnel au moment de l’engagement de caution de la concluante,
— dire et juger que l’acte de cautionnement devait comporter, à peine de nullité, les mentions prescrites aux articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation,
— prononcer la nullité de l’acte de cautionnement,
En toute hypothèse,
— condamner M. et Mme [L] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [L] a entiers dépens de première instance et d’appel au profit et distraction de Me Genaudy, avocat au barreau de l’Ain.
M. et Mme [L], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude par acte d’huissier de justice du 16 juin 2022, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante, à ses conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’annulation de l’acte de cautionnement
Mme [Y] fait valoir que :
— l’acte de cautionnement est nul car il ne comporte pas les mentions prescrites aux articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation ;
— M. [L] a la qualité de créancier professionnel car une des conditions suspensives du contrat de vente de fonds de commerce était la « signature d’un contrat de cession de la marque Biocopain au profit de Mme [P] [B] et de Mme [O] [Y] pour un montant de 120'000 euros », de sorte que la créance détenue par M. [L] est en rapport direct avec l’activité professionnelle de boulanger qu’il exerçait via la société.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, a :
— énoncé que le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale ;
— retenu que les M. et Mme [L] ne peuvent être qualifiés de créanciers professionnels lorsqu’ils cèdent la marque Biocopain à la société, de sorte qu’ils n’étaient pas tenus de respecter le formalisme prévu par les dispositions susvisées.
Pour confirmer la décision attaquée, la cour ajoute seulement, d’une part, que la vente du fonds de commerce ayant été réitérée par acte du 18 mai 2018, M. [L] n’était plus président de la société cédée et n’exerçait plus son activité professionnelle le 9 octobre 2018, lors de la vente de la marque Biocopain et de la signature de l’engagement de caution, d’autre part, qu’il n’est pas démontré que Mme [L], dont le lien avec la société cédée pas établi, avait la qualité de créancier professionnel.
Au vu de ce qui précède, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de nullité du cautionnement.
2. Sur la condamnation au paiement de la somme de 60'032 euros
Mme [Y] demande, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, la réformation du jugement en toutes ses dispositions mais ne sollicite pas expressément le débouté de M. et Mme [L] de leurs demandes en paiement.
Par ailleurs, aux termes de l’article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
M. et Mme [L] n’ayant pas constitué avocat et conclu en cause d’appel, il en résulte qu’ils sont réputés s’être appropriés les motifs du jugement ayant accueilli leurs demandes de condamnation de Mme [Y] au paiement de la somme de 60'032 euros.
Le tribunal ayant exactement retenu que le cautionnement régularisé le 9 octobre 2018 est valable, c’est à juste titre qu’il a condamné Mme [Y] à payer à M. et Mme [L] la somme de 60'032 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2020 et capitalisation des intérêts.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Mme [Y], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [O] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [Y] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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