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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 9 sept. 2025, n° 24/13943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 24/13943 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7HZ
Ordonnance n° 2025/M104
S.C.I. ELISE
représentée par Me Franck DE VITA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Syndicat de copropriété du [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL EMS IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Me Yannick HENTZIEN de la SCP HENTZIEN – BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Madame Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l’ordonnance de roulement du 03 Janvier 2025, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l’audience du 03 Juillet 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 09 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 7 mars 2023, le juge des référés de Grasse a condamné la SCI Elise (ci-après : la SCI) à retirer de son lot tous les matériaux, matériels et engins de chantier qui y sont entreposés et ce sous astreinte journalière de 200 euros devant commencer à courir un mois paré&s la signification de la décision et pendant une durée de trois mois.
Par jugement en date du 30 octobre 2024, le juge de l’exécution de [Localité 5] a, notamment :
— condamné la SCI à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] (ci-après : le SDC) une astreinte liquidée à hauteur de 18 200 euros,
— assorti l’injonction faite à la SCI par l’ordonnance de référé d’une astreinte provisoire journalière de 200 euros,
— condamné la SCI au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par la SCI le 19 novembre 2024,
Vu les conclusions d’incident déposées par le SDC, en date du 6 mai 2025,
Aux termes de ses conclusions d’incident et en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, il demande à la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence de prononcer la radiation de l’appel, et de condamner la société appelante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Il expose que la société n’a pas mis à exécution l’ordonnance de référé du 7 mars 2023 la condamnant à remettre en état le lot de copropriétés litigieux. Elle n’a procédé à aucun versement en l’état de la liquidation de l’astreinte ainsi qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive, ni d’un impossibilité d’exécution de l’ordonnance.
Par conclusions en réponse déposées le 30 avril 2025, la SCI Elise, outre un rappel de ses demandes sur le fond, soutient que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle rappelle en effet qu’elle est une SCI patrimoniale et familiale, constituée entre ascendants et descendants, qui n’a aucune activité et aucun revenu. Condamnée à payer une somme de 20 000 euros, elle explique qu’elle a mis en vente le bien litigieux afin de régler sa créance, mais que la valeur du terrain ne dépasse pas les 30 000 euros. L’exécution des condamnations pourrait ainsi entraîner l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation.
Par ailleurs, elle indique que les nombreuses difficultés qu’elle a rencontrées avec son locataire, l’ont empêchée d’exécuter son obligation, sauf à porter atteinte aux droits de ce dernier, puisqu’elle ne pouvait pas enlever ses affaires en s’introduisant dans un bien donné à bail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de radiation de l’appel,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 1er septembre 2024, « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.»
Il ne peut qu’être constaté que la SCI ne produit au soutien de ses explications sur les conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision dont appel, aucun document ni sur sa situation financière ni sur celle de ses associés, ni sur la réalité de son objet social qu’elle prétend être patrimonial et familial. Elle prétend que son bien immobilier ne serait que d’une valeur de 30 000 euros, sans le démontrer.
Sur l’impossibilité d’exécuter tenant aux difficultés rencontrées avec son locataire, il sera retenu que pas plus devant le juge des référés que devant le juge de l’exécution saisi en liquidation de l’astreinte, la SCI ne justifie avoir entrepris des démarches auprès de la société Adem pour exécuter le jugement dont appel, les éléments de preuve qu’elle offre, soit les SMS, les lettres recommandées et le constat d’huissier, n’étant valables que pour l’année 2023. Les photographies qui ne comportent aucune date ne sont pas plus probantes.
Il sera ainsi fait droit à la demande de radiation formulée par le SDC.
Sur les demandes accessoires :
La SCI sera condamnée aux dépens de l’incident, outre une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle où elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution du jugement en date du 30 octobre 2024 du juge de l’exécution de [Localité 5],
CONDAMNONS la SCI Elise à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI Elise aux entiers dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 09 Septembre 2025
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats et aux parties ce jour.
La greffière
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