Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 19 décembre 2025, n° 24/02052
CPH Douai 24 octobre 2024
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CA Douai
Infirmation partielle 19 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de la faute grave

    La cour a constaté qu'il existait un doute sur la réalité de la faute reprochée au salarié, ce qui a conduit à juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Doute sur la réalité des faits reprochés

    La cour a relevé que l'employeur n'avait pas prouvé la fraude et que le doute devait profiter au salarié.

  • Accepté
    Mise à pied injustifiée

    La cour a confirmé que la mise à pied était injustifiée, entraînant le droit au rappel de salaire.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande du salarié pour l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat au salarié.

Résumé par Doctrine IA

M. [G] a été licencié pour faute grave par son employeur, l'établissement public [11] et ses régies [6], pour une fraude présumée sur sa consommation d'eau. Le Conseil de Prud'hommes de Douai avait jugé ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser diverses sommes à M. [G].

La Cour d'appel de Douai a examiné la question de la prescription des faits fautifs et a conclu que les faits n'étaient pas prescrits, le point de départ du délai étant la date à laquelle l'employeur a eu connaissance exacte des faits. Concernant le bien-fondé des motifs de licenciement, la Cour a constaté des incohérences dans la consommation d'eau de M. [G], mais a également relevé un doute sur la réalité de la fraude, notamment en raison de l'absence d'explications de l'employeur et de témoignages sur d'éventuels actes de malveillance.

La Cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a retenu le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et a condamné l'employeur au paiement des rappels de salaire et indemnités de licenciement. Cependant, elle a augmenté le montant des dommages-intérêts pour perte d'emploi à 40 000 euros, débouté M. [G] de sa demande de rappel de salaire liée à la fin de son détachement et de sa demande d'astreinte, et condamné l'employeur aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 2, 19 déc. 2025, n° 24/02052
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/02052
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Douai, 24 octobre 2024, N° 23/00069
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

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