Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 19 déc. 2025, n° 24/02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 24 octobre 2024, N° 23/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Décembre 2025
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02052 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3VP
CV/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
24 Octobre 2024
(RG 23/00069 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Etablissement Public [12]
[Adresse 3]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉE :
M. [D] [G]
[Adresse 1]
représenté par Me Perrine DEFEBVRE, avocat au barreau de NANTES
DÉBATS : à l’audience publique du 04 novembre 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] a été embauché par l’établissement public [11], à compter du 8 janvier 1996 en qualité de technicien non titulaire. Il a été titularisé à compter du 1er juin 1999 au poste d’adjoint technique assainissement.
A compter du 1er avril 2004, M. [G] a été placé en détachement par l’établissement public [11] auprès de la régie [10], ce qui a entraîné l’établissement d’un contrat de travail entre la régie [10] et M. [G], soumis aux dispositions du code du travail, portant sur des fonctions d’adjoint technique au directeur du centre de [Localité 7] sud. A compter du 1er janvier 2009, le détachement de M. [G] a été modifié au profit de [6], qui regroupait à compter de cette date les régies du [11], détachement régulièrement renouvelé. Le 7 février 2019, la régie [6] a été dissoute, ses droits et obligations étant transférés au syndicat [11] et deux régies à simple autonomie financière, le [14] et le [13] étant créées, l’employeur de M. [G] devenant le [14] selon avenant à son contrat de travail, tout en restant en position de détachement.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [G] exerçait les fonctions de directeur du centre d’exploitation de [Localité 8], toujours dans le cadre d’un détachement.
Le 31 janvier 2023, M. [G] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 février suivant.
Le 13 février 2023, M. [G] a été convoqué devant le conseil de discipline, qui s’est tenu le 27 février 2023 et a rendu un avis favorable au licenciement pour faute grave de celui-ci.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2023, réceptionnée le 6 mars 2023, le [11] et ses régies [6] ont notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave.
Le 6 mars 2023, l’établissement public [11] informait M. [G] de ce qu’il envisageait de mettre fin par anticipation à son détachement compte tenu de son licenciement pour faute grave intervenu et lui précisait que faute d’emploi vacant correspondant à son grade dans les effectifs du syndicat, il était invité à se rapprocher du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord pour rechercher un emploi vacant correspondant à son grade sur lequel il pourrait désormais postuler.
Par requête du 17 mai 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2024, cette juridiction a':
— constaté l’absence de preuve de la fraude présumée,
— dit le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné le [11] et ses régies [6] au paiement des sommes suivantes :
* 6 892,63 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
* 689,26 euros au titre des congés payés afférents,
* 17 805,96 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 780,60 euros au titre des congés payés afférents,
* 118 218 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 25 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 76 201,85 euros de rappel de salaire,
* 7 620,19 euros de congés payés afférents,
— débouté M. [G] de sa demande sur la portabilité de la mutuelle,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article R.1454-28 du code du travail,
— ordonné la remise à M. [G] de documents conformes à la décision dans un délai de 1mois à compter du jugement à intervenir et avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ensuite,
— condamné le [11] et ses régies [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 2 000 euros,
— débouté le [11] et ses régies [6] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à chacune des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2024, l’établissement public [11] et ses régies [6] ont interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande sur la portabilité de la mutuelle, a statué sur l’exécution provisoire et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 juillet 2025, l’établissement public [11] et ses régies [6] (ci-après désignés comme le [11] et ses régies [6]) demande à la cour de':
— juger que M. [G] a commis des manquements graves dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail,
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [G] est fondé,
— juger que M. [G] ne démontre pas la réalité du moindre préjudice,
— juger M. [G] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes,
en conséquence,
— infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande sur la portabilité de la mutuelle,
en tout état de cause,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [G] au paiement des sommes qui lui ont été réglées au titre de l’exécution provisoire et à une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 juin 2025, M. [G] demande à la cour de':
à titre principal':
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il':
* a limité le montant des dommages-intérêts à lui allouer à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 25 000 euros,
* l’a débouté de sa demande sur la portabilité de la mutuelle,
— le confirmer pour le surplus,
— condamner le [11] et ses régies [6] à lui payer’les sommes de :
* 118'218,02 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 1'000 euros à titre de dommages-intérêts pour ne pas avoir assuré la portabilité de la mutuelle en violation de ses obligations légales,
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
à titre infiniment subsidiaire':
— constater que son licenciement ne repose pas sur une faute grave,
— condamner le [11] et ses régies [6] à lui payer les sommes de :
* 6 892,63 euros à titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire injustifiée,
* 689,26 euros au titre des congés payés afférents,
* 17 805,96 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 780,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 118 218,02 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
en tout état de cause':
— fixer son salaire mensuel de référence à 6 222 euros bruts,
— condamner le [11] et ses régies [6] à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les documents rectifiés conformément à la décision à intervenir':
* un bulletin de paie rectificatif,
* un certificat de travail,
* une attestation France travail,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner le [11] et ses régies [6] à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le [11] et ses régies [6] aux entiers frais et dépens qui comprendront en tant que de besoin les frais d’exécution forcée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Sur la contestation du licenciement pour faute grave de M. [G]
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [G], qui fixe les limites du litige, le [11] et ses régies [6] reprochent à l’intéressé le fait d’avoir fraudé sur le compteur d’eau potable de son logement, situé [Adresse 2]. Elle détaille les faits de la façon suivante': «'des incohérences importantes ont été relevées, ce 27 janvier, sur les consommations d’eau de votre logement':
Consommations faibles pour un logement occupé au long de l’année par 2 adultes, ou par 2 adultes et deux enfants jusqu’à il y a environ 5 ans': en moyenne 42 m3/an sur les 15 dernières années.
Branchement équipé de radio relève depuis fin 2014 montrant des périodes de plusieurs mois consécutifs sans volumes comptabilisés': valeur «'0'» de 3 à 10 mois consécutifs par an entre 2015 et 2021.
La première année avec radio relève (fin 2014/fin 2015), montre une consommation constante avec un volume consommé de 104 m3 sur 10 mois.
Sur la période suivante (octobre 2015/novembre 2016), la consommation chute à 27 m3 sur 13 mois dont 10 mois sans volumes comptabilisés au compteur (valeurs mensuelles à «'0'»).
Anomalie sur l’index compteur pris en compte à la valeur «'178'» saisie manuellement dans la base [6] pour la facturation au 19/10/2017. Les données radio relève contredisent cette valeur': Index enregistré à «'138'» le 1/10/2017 mais «'143'» le 1/11/2017, «'153'» le 1/12/2017, «'163'» le 1/1/2018, «'173'» le 1/1/2018 et «'180'» le 1/3/2018 (puis le compteur reste à cette valeur «'180'» pendant 3 mois jusqu’au 1/6/2018.'»,
«'face à un volume consommé faible, voire très faible, pour une maison occupée comme résidence principale, vous n’avez pu faire part d’équipements particuliers de votre logement permettant d’expliquer cette faible consommation. ['] malgré vos fonctions au sein des régies [6] ['] faisant de vous un expert dans le domaine de l’eau potable, vous n’avez pas été en mesure de donner des explications sur les points suivants':
— les périodes de plusieurs mois consécutifs sans comptabilisation de volumes par le compteur radio relève. Or, le dysfonctionnement du matériel est exclu du fait des reprises de volumes comptabilisés, notamment à l’approche de la date de relève par [6].
— La faiblesse des volumes consommés annuellement depuis 2007 pour un logement occupé par 4 puis 2 personnes': en moyenne 42 m3/an. Pourtant dans les périodes avec comptage continu pendant plusieurs mois, le volume consommé à votre domicile est de l’ordre de 8 à 10 m3/mois correspondant à une consommation annuelle standard voisine de 100 m3.
— L’absence de réaction de votre part à réception des factures avec des volumes consommés anormalement bas.
— L’index discordant dans la relève d’octobre 2017 (facturation supérieure au volume indiqué par le compteur) alors que vous avez indiqué contrôler systématiquement la cohérence entre votre facture et l’index de votre compteur. Cette valeur «'178'» apparaît comme une modification permettant de masquer une consommation qui aurait été de seulement 9 m3 sur la période novembre 2016 à octobre 2017. Cette saisie manuelle a porté artificiellement la consommation annuelle à 47 m3, plus cohérente avec les consommations antérieures. Sur la période annuelle suivante, le compteur a enregistré des consommations en continu jusqu’à dépasser l’index saisi manuellement dans la base Noréade.
— L’absence de réaction de votre part à réception de la facture avec un index nettement supérieur à celui de votre compteur en novembre 2017.
Sans autres explications, les données constatées ne peuvent que refléter une dépose ou un by-pass du compteur durant les mois sans volumes comptabilisés dans un logement occupé sans autres ressources en eau. ['] En l’absence d’explications cohérentes, ces anomalies sont cependant révélatrices d’une fraude répétée à la consommation d’eau sur une longue période. Ces éléments caractérisent un manquement à l’obligation de loyauté vis-à-vis de votre employeur lequel est en droit d’attendre de ses salariés qu’ils ne mettent pas à profit leurs connaissances professionnelles pour frauder au détriment de ses intérêts notamment ceux financiers. Votre qualité de drecteur de centre d’exploitation [6] aggrave la faute commise. En effet, d’une part, vous êtes tenu à un devoir d’exemplarité et il entre dans vos fonctions de faire respecter les règles à ses équipes. D’autre part, cela peut aussi nuire à l’image [11] et de ses régies [6] en insinuant le doute sur la rigueur de sa gestion'».
M. [G] soutient que les griefs invoqués à l’appui de son licenciement sont d’une part prescrits et d’autre part infondés, aucune preuve d’une fraude sa part n’étant rapportée, étant précisé qu’il a toujours contesté avoir commis une quelconque fraude et invoqué sa bonne foi, étant choqué des accusations portées à son encontre, et qu’il a toujours eu une consommation annuelle parfaitement cohérente avec son mode de vie et avec les indications sur le site de [6], d’autant que les données de l’employeur ne sont pas fiables. Il ajoute qu’il a déjà été victime d’actes de malveillance d’une autre salariée en novembre 2022.
* Sur la prescription des faits fautifs
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l’engagement de poursuites disciplinaires. Au-delà, la faute est prescrite et ne pourra donc plus être invoquée à l’appui d’une sanction disciplinaire.
Le point de départ du délai est constitué par le jour où l’agissement fautif est clairement identifié, c’est-à-dire au jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de M.[H], directeur général adjoint des régies [6], que rien ne permet de remettre en cause sur ce point, que suite à la détection d’une fraude sur le compteur d’un salarié de [6] à la fin de l’année 2022, M. [B] lui a demandé d’effectuer des contrôles en lui indiquant qu’il souhaitait commencer par l’encadrement de la régie, ce qui l’a amené à analyser les consommations d’eau des directeurs de centres dans le courant du mois de janvier 2023, constatant des consommations particulièrement faibles pour 3 d’entre eux, dont M. [G]. Il indique avoir ensuite de ce fait procédé à l’examen des consommations mensuelles de M. [G] à partir des 13 index transmis lors de la radio relève des compteurs, constatant alors que le compteur desservant le logement de M. [G] n’avait enregistré aucune consommation entre le 13 octobre 2021 et le 8 novembre 2022 avec le motif «'tête radio HS'». Il dit avoir alors procédé à examen détaillé des consommations des années précédentes découvrant alors de nombreuses périodes de plusieurs mois consécutifs sans aucune consommation d’eau au cours des années 2015 à 2021. Il souligne avoir alors transmis à M. [B] un tableau récapitulatif des consommations de M. [G] le 27 janvier 2023.
C’est donc cette date qui constitue le point de départ de la prescription, l’employeur ayant alors eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié, de sorte que lors de l’engagement de la procédure disciplinaire le 31 janvier 2023, les faits n’étaient pas prescrits.
Ce moyen est inopérant.
* Sur l’examen du bien-fondé des motifs de licenciement
Il résulte des pièces produites par le [11] et ses régies [6] (pièces 17,18 et 19) que la consommation d’eau du domicile de M. [G] a effectivement été de 0 m3 certains mois (entre janvier et octobre 2016, entre janvier et octobre 2017, entre avril et juin 2018, entre avril et octobre 2019, entre mai et octobre 2020 et entre avril et septembre 2021). Il apparaît également que s’agissant du relevé de consommation intervenant chaque année au mois d’octobre et permettant la facturation de la consommation du semestre écoulé, l’index figurant sur la radio relève et donc issu directement du compteur de M. [G] est inférieur à l’index qui figure dans le logiciel sur lequel a été basée la facturation. Selon la radio relève, l’index était de 12 m3 alors que l’index figurant sur la facture est de 47 m3.
Il est certain que ces éléments questionnent sur l’existence d’une fraude concernant le domicile de M. [G] en vue d’obtenir une facturation moins importante que la réalité de l’eau consommée.
Néanmoins, il convient de rappeler que l’employeur a la charge de prouver la faute grave et que le doute doit profiter au salarié et en l’espèce, l’absence de certitude sur la mise en place d’une fraude par le salarié bien que les incohérences restent inexpliquées, combinée avec les éléments qu’il met en avant, ont pour conséquence qu’il existe un doute sur la réalité de la faute qui lui est reprochée.
En effet, la cour constate que M. [G] a toujours contesté toute fraude et clamé son innocence, proposant dès le départ à son employeur, ce que celui-ci ne conteste pas, de venir réaliser un contrôle à son domicile de son compteur d’eau et de son intégrité, affirmant qu’il n’avait rien à cacher. Le [11] et ses régies [6] n’apportent aucune explication sur le fait de ne jamais s’être rendu au domicile du salarié pour vérifier l’état de son compteur et constater d’éventuelles manipulations du salarié.
M. [G] démontre également par l’attestation de Mme [I], collègue agent administratif, dont aucun élément ne permet de remettre en cause la véracité, celle-ci expliquant avoir été témoin d’un acte de malveillance d’une autre salariée à l’égard de M. [G] et avoir tenu à informer la direction lors de la mise en place de la procédure disciplinaire à l’encontre de ce dernier, voulant s’assurer que ce qu’elle avait constaté n’avait pas d’incidence sur ce qui était reproché à son collègue, ce qui apparaît parfaitement cohérent. Elle relate qu’en novembre 2022 «'lors de l’analyse des tournées sur la commune de [Localité 5], [O] [T] est volontairement intervenue sur la référence de [D] [G] alors que cette dernière ne nécessitait pas d’analyse. En effet, il n’y avait ni fourchettes très basses, ni fourchette très haute [']'; de plus le signal AMR (alarme module radio) était de couleur verte (pour rappel': les AMRD de couleur verte ne sont pas à analyser). [O] [T] a clairement exprimé la volonté de s’en prendre à [D] [G] sans que son nom n’apparaisse. Elle s’est alors rendue dans le bureau d'[C] [Z] afin de créer une affaire «'enquête-réappairage'» et de générer le courrier correspondant ' une fois sa tâche réalisée [O] [T] est revenue dans le bureau avec un grand sourire avant d’annoncer «'c’est fait'!'».'» Si la man’uvre évoquée date de 2022 et qu’elle pouvait n’avoir aucun lien avec les constats faits sur le compteur de M. [G], le [11] et ses régies [6] ne justifient aucunement qu’informés de ces éléments, ils aient à tout le moins entendu Mme [T] et mené des vérifications par rapport aux dires de Mme [I].
En outre, les parties produisent des éléments contradictoires sur la fiabilité des modules de radio relève se trouvant sur les compteurs de marque Itron permettant le relevé à distance des consommations, ce qui amène à retenir qu’il existe à tout le moins un doute sur des dysfonctionnements ponctuels pouvant affecter ces installations.
Par ailleurs, M. [G] affirme, sans être là encore contredit par le [11] et ses régies [6] que de la même façon que tout abonné, il n’était pas informé du relevé mensuel de ses consommations mais recevait simplement des factures semestrielles. Ces factures sont produites par le salarié et démontrent qu’elles ne comportent aucune information sur la consommation mensuelle, et notamment des mois sans aucune consommation, mais évoquent une consommation globale. La cour constate qu’ainsi que le soutient le salarié les consommations semestrielles figurant sur les différentes factures sont relativement constantes. Il apparaît également, ainsi que le soutient le salarié, que sa consommation annuelle était relativement constante et était en cohérence avec les estimations faites par le [11] et ses régies [6] sur le site internet dans des estimations à disposition des usagers. En effet, les consommations annuelles d’eau pour le domicile de M. [G] ont été de 35 m3 en 2018, 47 m3 en 2019, 44 m3 en 2020, 43 m3 en 2021 et 39 m3 en 2022, là où les simulations pour un foyer de 2 personnes sont de 30 m3 par an en consommation en mode économie, 37 m3 par en en consommation normale et 48 m3 en consommation avec de nombreux équipements alimentés en eau. Il ne s’agit donc pas pour ces années de consommations ridiculement basses contrairement à ce que soutient l’employeur, qui auraient nécessairement dû alerter le salarié.
S’il apparaît en revanche exact que les consommations de certaines années antérieures ont été faibles (15 m3 en 2007, 9 m3 en 2009, 27 m3 en 2016), d’autant qu’il s’agissait à cette époque d’un foyer de quatre personnes et qu’on peut légitimement s’interroger sur l’absence de réaction de M. [G], particulièrement sensibilisé au volume d’eau consommé par une famille de par ses fonctions, face à ces consommations faibles, M. [G] se contentant d’évoquer des consommations dans la norme pour la période postérieure, cette seule interrogation ne peut pas suffire à caractériser l’existence d’une fraude mise en place par le salarié, d’autant que depuis 2011, les consommations ont quasiment tout le temps été dans la norme.
Il doit d’ailleurs être constaté que la facture de M. [G] pour octobre 2023, alors qu’il n’était plus salarié, qu’un nouveau module radio-relève avait été installé le 17 avril 2023 et que sa consommation depuis le début de l’année 2023 était particulièrement surveillée, démontre une consommation assez peu supérieure à celle des années précédentes puisque de 56 m3 et non de 100 m3 comme les calculs de l’employeur sur la consommation réelle du salarié le laissent penser.
Quant au fait que pour le relevé d’octobre 2017, la consommation réelle du compteur était de 12 m3 alors que la consommation figurant sur la facture semestrielle était de 47 m3, ce dont le [11] et ses régies [6] déduisent une manipulation manuelle de M. [G] pour camoufler la trop faible consommation, si cette discordance est réelle et questionne nécessairement, le fait de ne pas en avoir l’explication ne permet pas d’en déduire avec certitude l’intervention manuelle de M. [G] pour cacher une fraude à laquelle il se livrerait depuis de nombreuses années.
Le [11] et ses régies [6] en tirent également la conclusion que M. [G], qui a affirmé en entretien qu’il comparait toujours à réception de sa facture la consommation y figurant avec celle de son compteur, aurait de ce fait nécessairement dû s’apercevoir du problème s’il était de bonne foi. Cependant, dans la mesure où M. [G] conteste avoir affirmé effectuer ce contrôle chaque fois et où la preuve de des dires que lui impute l’employeur n’est pas rapportée, la conclusion tirée par le [11] et ses régies [6] ne peut être prise en compte.
Il n’est pas anodin non plus de constater, par les éléments que produit le salarié, qu’une autre salariée, Mme D., qu’il présente comme la fille d’un vice-président du [11], sans que cela ne soit contesté par l’employeur, a fait l’objet d’un constat de fraude par démontage et/ou repose à l’envers de son compteur, générant comme pour M. [G] une facture de 1'200 euros pour vol d’eau en 2023, sans que celle-ci ne fasse l’objet d’un licenciement de l’employeur, ce qui n’est là encore pas contesté par le [11] et ses régies [6], laissant effectivement penser ainsi que le soutient le salarié à un traitement différent qui lui a été réservé et qui de ce fait questionne sur ses raisons, le [11] et ses régies [6] se contentant d’indiquer sur ce point que la comparaison de la situation de M. [G] avec celle de cette salariée ne permet pas de contredire ou de relativiser la gravité de sa faute.
L’ensemble de ces éléments conduisent à retenir qu’il existe un doute sur la réalité de la faute reprochée à M. [G] devant lui profiter. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié.
Sur les demandes indemnitaires en découlant
Compte tenu des dispositions de la convention collective et de l’accord d’entreprise applicables en l’espèce et des dispositions des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, M. [G] est fondé à obtenir le paiement des sommes suivantes, qui ne sont pas contestées en leur quantum par l’employeur':
— 6'892,63 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 689,26 euros au titre des congés payés y afférents,
— 17'805,96 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1'780,95 euros au titre des congés payés y afférents,
— 118'218 euros d’indemnité de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué ces sommes au salarié.
Aux termes des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés dans la suite du texte.
En l’espèce, compte tenu de l’âge de M. [G], né en 1972, du salaire de référence mensuel d’un montant de 6'222 euros, de sa qualification, de son ancienneté de 27 ans, des circonstances de son licenciement et des conséquences sur sa santé et des difficultés dont il justifie pour retrouver un emploi stable ainsi que de la baisse de sa rémunération subie, il convient de lui allouer la somme de 40'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi, au paiement de laquelle le [11] et ses régies [6] seront condamnés par voie d’infirmation du jugement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné au [11] et ses régies [6] de remettre à M. [G] les documents de fin de contrat et un bulletin de paie rectificatif conformes à la décision mais infirmé en ce qu’il a assorti cette injonction d’une astreinte, M. [G] devant être débouté de sa demande d’astreinte.
Sur la demande de rappels de salaires liée à la position de détachement
La situation particulière de M. [G] a été précédemment évoquée dans le cadre de l’exposé du litige. Celui-ci était agent titulaire de la fonction publique auprès du [11], qui l’a affecté à l’une de ses régies dans le cadre d’un détachement renouvelé régulièrement. Après son licenciement, M. [G] est resté agent de la fonction publique au sein de sa collectivité, le [11] mais non affecté sur un poste en l’absence d’emploi vacant pouvant lui être attribué. Il a sollicité sa mise en disponibilité par courrier du 2 juillet 2023, devenant salarié d’une société de droit privé.
Il résulte des dispositions de l’article L.513-21 du code de la fonction publique, invoqué par le salarié, que le fonctionnaire territorial détaché remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d’origine avant le terme normal de son détachement, pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, qui ne peut être réintégré faute d’emploi vacant dans son cadre d’emplois d’origine, continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement jusqu’à sa réintégration dans sa collectivité ou son établissement d’origine.
En l’espèce, il a certes été retenu que le licenciement pour faute grave de M. [G] était sans cause réelle et sérieuse, mais, selon les règles de droit du travail, M. [G] a été indemnisé pour le préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, ce qui englobe le préjudice lié à la fin de son détachement.
Il n’y a donc pas lieu pour le juge du contrat de travail de faire application, au surplus, du texte sus-visé issu du code de la fonction publique sur lequel se fonde le salarié pour obtenir un rappel de salaire de 76'201,85 euros, outre les congés payés y afférents. M. [G] sera débouté de sa demande de ce chef par voie d’infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts relative à la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance
Aux termes de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L.911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon des conditions qui sont détaillées.
M. [G] sollicite la somme de 1'000 euros en réparation de son préjudice lié au fait qu’il n’a pas bénéficié de la portabilité de la mutuelle, malgré sa demande et a dû financer une mutuelle dès son licenciement. Il se prévaut d’un préjudice financier et moral généré par la situation.
Le [11] et ses régies [6] soutiennent que la condition première de la portabilité de ces garanties est le bénéfice de l’assurance chômage, qui n’était pas ouvert à M. [G] puisqu’il était réintégré dans sa collectivité d’origine, raison pour laquelle il s’est vu proposer la mutuelle du service public pour les fonctionnaires rattachés au [11] qui sont sans emploi.
Il est en effet démontré par le [11] et ses régies [6] que [4], anciennement [9], a refusé l’allocation d’aide au retour à l’emploi à M. [G] au motif que le [11] relevait du secteur public et assurait lui-même l’indemnisation de ses salariés non affectés sur un poste en raison de l’absence d’emploi vacant sur lequel il pouvait être affecté.
L’une des conditions posées par l’article L.911-8 précité n’est en conséquence pas remplie et le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, étant précisé qu’il ne produit en outre absolument aucune pièce pour justifier du préjudice financier et moral dont il se prévaut.
Sur les prétentions annexes
M. [G] n’ayant pas bénéficié, compte tenu de sa situation particulière, d’indemnités de chômage, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Il convient de débouter le [11] et ses régies [6] de leur demande de condamnation de M. [G] à rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire, le présent arrêt constituant un titre exécutoire suffisant pour la récupération d’éventuelles sommes trop-versées.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens. Le [11] et ses régies [6], qui succombent en une partie de leurs prétentions, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles. En équité, le [11] et ses régies [6] seront condamnés à payer à M. [G] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant des dommages-intérêts dus à M. [G] pour la perte injustifiée de son emploi, en ce qu’il a condamné le [11] et ses régies [6] à un rappel de salaire et aux congés payés y afférents, en ce qu’il a assorti l’injonction de rectification des documents de fin de contrat d’une astreinte et en ce qu’il a statué sur les dépens';
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne le [11] et ses régies [6] à payer à M. [G] la somme de 40'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi';
Déboute M. [G] de sa demande de rappel de salaire en raison de la fin anticipée de son détachement';
Déboute M. [G] de sa demande de prononcé d’une astreinte';
Déboute le [11] et ses régies [6] de leur demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire';
Condamne le [11] et ses régies [6] aux dépens de première instance et d’appel';
Condamne le [11] et ses régies [6] à payer à M. [G] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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