Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 18 juil. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 6 février 2025, N° 23/00441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 51 DU 18 JUILLET 2025
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DY5D
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POINTE-A-PITRE, en date du 06 Février 2025, enregistrée sous le n° 23/00441,
DEMANDERESSE AU REFERE :
Société STARFAB
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique TAVERNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
Mme [I] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4] GUADELOUPE
Représentée par Me Marie-Michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 18 juin 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté,
Lors des débats : Murielle LOYSON, greffier.
Lors du délibéré, Prescillia ARAMINTHE, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 9 juillet 2025, prorogé le 18 juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Prescillia ARAMINTHE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 avril 2013, Madame [I] [G] [V] a été engagée en qualité de serveuse par la société FOUR A BOIS. Ce contrat a été transféré à la société à responsabilité limitée STARFAB par avenant du 20 juin 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juin 2023, Madame [V] s’est vue notifier son licenciement pour faute grave par son employeur, la société STARFAB.
Par requête du 27 octobre 2023, Madame [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre afin de contester son licenciement.
Par jugement du 6 février 2025, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— Fixé l’ancienneté de Madame [V] à la date du 17 avril 2013,
— Dit et jugé que l’employeur la société STARFAB a manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard,
— Condamné la société STARFAB à verser à Madame [V] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement fautif à l’obligation de sécurité,
— Dit que le licenciement de Madame [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— En conséquence,
— Condamné la société STARFAB à verser à Madame [V] les sommes suivantes :
*1 290,24 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire, outre 129,02 euros de congés payés afférents,
*3 494,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 394,44 euros de congés payés afférents,
*4 560,29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3 494,48 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
*1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Madame [V] du surplus de ses demandes,
— Ordonné à la société STARFAB de rectifier et de remettre à Madame [V] ses documents de fin de contrat en tenant compte de sa réelle ancienneté fixée au 17 avril 2013,
— Débouté la société STARFAB de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société STARFAB aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 février 2025, la société STARFAB a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 7 mars 2025, la société STARFAB a fait assigner, en référé, Madame [V], aux fins de voir :
— A titre principal,
— Dire que l’exécution provisoire de droit qui impose le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire résultant du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 6 février 2025 au profit de Madame [V] est arrêtée jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel qu’elle a interjeté,
— A titre subsidiaire,
— Autoriser la société STARFAB à consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance une somme de 9 823,47 euros pour garantir les montants des chefs de condamnation assortis de l’exécution provisoire de droit prononcés à son encontre par le conseil de prud’hommes,
— En tout état de cause,
— Dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
Selon ses conclusions du 10 juin 2025, Madame [V] demande à cette juridiction de :
— Débouter la société STARFAB de l’ensemble de ses demandes,
— A titre reconventionnel,
— Juger recevable sa demande de radiation,
— En conséquence,
— Prononcer la radiation du rôle des affaires de la chambre sociale de la cour d’appel de Basse-Terre de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/000224,
— Condamner la société STARFAB à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 juin 2025, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions et moyens contenus dans leurs écritures.
Au soutien de ses demandes, la société STARFAB estime qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu en première instance. Elle considère qu’il n’y a pas eu de manquement à l’obligation de sécurité. Elle indique que les griefs contenus dans la lettre de licenciement notifiée à Madame [V] sont parfaitement caractérisés et fondés, de sorte que le licenciement pour faute grave est justifié. Elle reproche au conseil de prud’hommes d’avoir estimé qu’elle ne prouvait pas les faits reprochés alors qu’elle a produit deux courriers de salariés et cinq attestations de témoin de collègues de Madame [V], dénonçant le comportement harcelant de cette dernière. Elle ajoute qu’il n’y a pas eu de rupture brutale et vexatoire, Madame [V] n’ayant apporté la preuve d’aucune humiliation lors de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
Elle soutient qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives. Elle explique que c’est une petite entreprise, qui ne dispose pas de la trésorerie pour s’acquitter de la somme de 9 823,47 euros. Elle ajoute que Madame [V] est au chômage, a plusieurs enfants à charge et ne dispose pas de garantie de restitution en cas d’infirmation du jugement.
S’agissant de la demande subsidiaire de consignation, elle explique que cela permettrait de concilier les intérêts des parties, en garantissant tout risque d’insolvabilité futur de son adversaire et en offrant la garantie d’être payée en cas de confirmation du jugement.
Elle s’oppose à la demande de radiation sollicitée par la partie adverse en indiquant que c’est le conseiller de la mise en état qui est compétent jusqu’à son dessaisissement pour ordonner la radiation de l’affaire.
En réplique, Madame [V] indique que la société STARFAB ne soulève aucun moyen établissant une « application manifestement certainement erronée de la règle de droit ». Elle confirme que ses conditions de travail étaient difficiles, qu’elle a subi une dégradation de son état de santé et que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat. Elle relève que l’employeur n’a pas rapporté la preuve de la faute grave alléguée.
Elle considère qu’il n’existe pas de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision. En effet, elle indique que la société STARFAB ne verse aucune pièce comptable permettant de justifier de sa situation et démontrer son impossibilité pour elle de s’acquitter de la somme due. Elle précise que la société STARFAB n’explique pas en quoi les prétendues conséquences auraient un caractère disproportionné ou irréversible.
Elle indique que la demande aux fins d’autorisation de consigner devra être rejetée du fait de la nature alimentaire des créances soumises à exécution provisoire.
S’agissant de sa demande de radiation, elle indique que la société STARFAB n’a pas réglé la somme de 9 823,47 euros, qu’il n’y a pas eu de commencement d’exécution. Elle rappelle que le premier président est compétent pour statuer sur les demandes de radiation, sans que cela soit remis en cause par la désignation d’un conseiller de la mise en état.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il est, en l’espèce, justifié aux débats du jugement rendu le 6 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre et de la déclaration d’appel du 28 février 2025 interjeté à l’encontre de cette décision.
L’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail : « A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »
Le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a prononcé des condamnations bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit. Il s’agit des condamnations à titre de rappel de salaire, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, et d’indemnité légale de licenciement.
Les autres condamnations prononcées ne rentrent pas dans ce cadre de l’exécution provisoire de droit et, la décision ne mentionnant pas l’exécution provisoire facultative à l’encontre des condamnations relatives à l’indemnité pour manquement fautif à l’obligation de sécurité, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour rupture brutale et vexatoire et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront exclues du débat relatif à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, visées à l’assignation délivrée et applicables à l’espèce : « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
S’agissant de l’examen du moyen sérieux de réformation de la décision rendue en première instance, la société STARFAB invoque de nouveau devant cette juridiction l’absence de caractérisation de manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur mais le conseil de prud’hommes a motivé sa décision fondée sur « l’ignorance [par l’employeur] des différents mails transmis par la salariée ». De plus, le premier juge justifie l’absence de caractérisation de la faute grave en l’espèce, en expliquant notamment qu’il n’existe pas d’éléments probants et en ayant analysé la lettre de licenciement. Les attestations de témoin produites aux débats dans le cadre de cette instance ont été examinées par le conseil de prud’hommes qui a constaté, au regard des mêmes pièces qui lui étaient soumises, l’absence de faute grave sans qu’un nouveau moyen suffisamment sérieux ne puisse remettre en cause cette appréciation. Enfin, le juge de première instance explique la raison pour laquelle le licenciement est vexatoire et consiste en une pratique abusive.
Il n’existe, dès lors, aucun moyen sérieux susceptible de réformer la décision rendue en première instance.
Au surplus, la société STARFAB indique qu’elle n’a pas la trésorerie suffisante pour faire face aux condamnations mais cela n’est démontré par aucun document permettant de caractériser une situation financière irrémédiablement compromise pour elle. L’argument selon lequel Madame [V] est au chômage et a des enfants à charge ne saurait convaincre cette juridiction pour considérer qu’il existe des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision.
Par conséquent, les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas remplies, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine ».
Il n’a pas été trouvé de consensus entre les parties sur la demande de consignation effectuée par la société STARFAB qui ne démontre pas en quoi la consignation de la somme assortie de l’exécution provisoire de droit, soit 9 823,47 euros, est rendue nécessaire au regard de la situation personnelle de Madame [V] ni de sa propre situation.
Par conséquent, la demande de consignation sera rejetée.
Sur la demande de radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Il résulte de ces dispositions que la compétence du premier président et du conseiller de la mise en état pour statuer sur une demande de radiation est successive et non alternative, que le premier président n’est plus compétent dès que le conseiller de la mise en état est saisi et qu’à défaut de désignation expresse il est réputé être saisi dès la mise au rôle de l’affaire.
En l’espèce, il n’est pas justifié que l’affaire a été fixée selon la procédure à bref délai ou à jour fixe. Il s’en déduit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de radiation, dès sa mise au rôle le 28 février 2025 par la déclaration d’appel de la société STARFAB, et Madame [V] sera renvoyée à mieux se pourvoir de ce chef.
Par conséquent, le premier président n’est pas compétent pour statuer sur la demande de radiation. Ainsi, il convient de rejeter la demande de radiation de ladite affaire du rôle de la cour d’appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société STARFAB sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à Madame [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société STARFAB, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons l’action entreprise recevable,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 6 février 2025,
Rejetons la demande d’aménagement de l’exécution provisoire attachée audit jugement,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire 25/00224 du rôle de la cour d’appel de Basse-Terre,
Renvoyons Madame [I] [V] à mieux se pourvoir pour sa demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
Condamnons la société à responsabilité limitée STARFAB à verser à Madame [I] [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société à responsabilité limitée STARFAB aux entiers dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 18 juillet 2025,
Et ont signé
Le greffier Le premier président
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