Cour d'appel de Basse-Terre, 5e chambre referes, 18 juillet 2025, n° 25/00013
CPH Pointe-à-Pitre 6 février 2025
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CA Basse-Terre
Confirmation 18 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé qu'il n'existe aucun moyen sérieux susceptible de réformer la décision rendue en première instance, le conseil de prud'hommes ayant justifié son appréciation sur l'absence de faute grave.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives

    La cour a jugé que l'argument n'était pas soutenu par des preuves suffisantes et que les conséquences alléguées ne justifiaient pas l'arrêt de l'exécution provisoire.

  • Rejeté
    Nécessité de consignation pour garantir les montants

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas trouvé de justification suffisante pour la consignation au regard de la situation personnelle de Mme [V] et de la situation financière de la société.

  • Rejeté
    Incompétence du premier président pour statuer sur la radiation

    La cour a confirmé que le premier président n'était plus compétent pour statuer sur la demande de radiation, la renvoyant à mieux se pourvoir.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné la société STARFAB à verser une somme à Mme [V] au titre des frais irrépétibles, considérant qu'elle a succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 18 juil. 2025, n° 25/00013
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 25/00013
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 6 février 2025, N° 23/00441
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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