Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 2 sept. 2025, n° 25/00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D=APPEL DE [Localité 2]
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d=appel de [Localité 2], assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l=affaire N RG 25/00911 N Portalis DBVSVB7JGN3C ETRANGER :
M. [N] [X]
né le 09 Décembre 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 3] ET [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l=intéressé ;
Vu l=ordonnance rendue le 06 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l=intéressé dans les locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire jusqu=au 30 août 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 3] ET [Localité 1];
Vu l=ordonnance rendue le 31 août 2025 à 12h19 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu=au 29 septembre 2025 inclus ;
Vu l=acte d=appel de l=association assfam B groupe sos pour le compte de M. [N] [X] interjeté par courriel du 1er septembre 2025 à 11h49 contre l=ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l=avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l=heure de l=audience;
A l=audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [N] [X], appelant, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d=office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [H] [E], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE SAONEETLOIRE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Hélène NICOLAS et M. [N] [X], par l=intermédiaire de l=interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE SAONEETLOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l=ordonnance entreprise ;
M. [N] [X], par l=intermédiaire de l=interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l=acte d=appel :
L=appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile.
— Sur la compétence de l=auteur de la requête :
Dans son acte d=appel, M. [N] [X] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Le conseil de M.[X] mentionne à l’audience qu’il se désiste de ce moyen, ce que la cour constate.
— Sur l=absence de perspective d=éloignement :
Conformément à l=article L 741-3 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, il appartient au juge d=apprécier, à chaque stade de la procédure, s=il existe ou non une perspective raisonnable d=éloignement.
M.[X] se prévaut de la nationalité algérienne et fait valoir l’absence d’éloignement possible, avec l’impossibilité d’obtenir l’audition par les autorités consulaires, le laissez-passer et le vol vers l’Algérie dans le délai.
La Préfecture rappelle l’impossibilité de contraindre les autorités étrangères de répondre aux sollicitations et que les relations sont certes tendues mais non interrompues avec l’Algérie. Il est demandé la confirmation de la décision attaquée.
M.[X] souhaite une chance de rester en France car il a travaillé et n’a jamais été incarcéré.
En l’espèce, l’intéressé ne peut justifier de sa nationalité algérienne à ce jour, d’autant que les autorités algériennes n’ont pas à ce stade répondu à la demande de reconnaissance et de laissez-passer. L’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité et de voyage.
Or, à ce stade, non seulement aucun élément de procédure ne permet d’affirmer que M.[X] est effectivement de nationalité algérienne, mais en outre il n’appartient pas à la cour d’appel de préjuger des relations diplomatiques futures entre la France et l’Algérie.
Le moyen invoqué par M. [N] [X] est rejeté.
Sur l=absence de diligences:
Le conseil de M.[N] [X] soutient que l=administration n=a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention.
La préfecture mentionne que les diligences ont été accomplies et que l’intéressé ne présente pas les garanties de représentation suffisantes, s’étant déjà soustrait par le passé à des mesures à son encontre.
Selon l=article L 742-4 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1 En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2 Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3 Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l=article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l=administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce M.[X] a été interpellé le 31 juillet 2025 dans le cadre d’une procédure de conduite sans assurance et prise du nom d’un tiers, ayant utilisé l’identité de son frère lors du contrôle et de la garde à vue. Il fait l’objet de deux mesures d’éloignement en date du 30 mars 2021 et du 30 août 2022. Il est démuni de tout document d’identité et de voyage.
Il ressort des pièces de procédure qu’une première demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer a été transmise aux autorités algériennes en date du 1er août 2025, relance faite le 18 août 2025 puis le 29 août 2025.
La cour considère que c=est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours en relevant que les diligences ont été réalisées en temps utile au regard de la situation de M.[X] et de l’absence de tout document d’identité de l’intéressé, et que les autorités françaises n’ont pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et que l’absence de réponse ne peut être reprochée à l’administration.
En outre, la prolongation entre dans le cas prévu au 2 de l=article susvisé, à savoir l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résultant de l=absence de document d=identité, situation qui est assimilée à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
Le moyen est donc écarté.
— Sur l=erreur d=appréciation au regard des garanties de représentation et par rapport à la menace à l=ordre public :
M. [N] [X] soutient qu=une erreur a été commise par l=administration sur ses garanties de représentation et sur le fait qu=il constituerait une menace à l=ordre public.
Il ressort des éléments de procédure que le 28 août 2025 à 15h25, soit au cours de la première prolongation de son placement en rétention, l’intéressé a été placé en chambre de mise à l’écart pour incitation à l’émeute, afin de préserver l’ordre public, sous la surveillance constante d’un fonctionnaire devant la chambre d’isolement. Après le retour au calme de M. [N] [X], la mesure a été levée le jour même à 20h30. L’administration fait état de ce que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Caen le 08 septembre 2021 à une peine de 4 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis pour violences aggravées par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours.
La cour considère que c=est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu=il convient d=adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ces moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d=appel. L’intéressé ne présente pas de garantie effective suffisante à prévenir le risque de se voir soustraire à l’obligation de quitter le territoire dans la mesure où il n’a pas donné suite aux deux obligations qui lui avaient été notifiées, que sa demande de réexamen de statut de réfugié a été rejetée par l’OFPRA et qu’il a été interpellé alors qu’il donnait une fausse identité dans le cadre d’un délit routier, qu’il a déjà été condamné et qu’il a dû faire l’objet d’un isolement temporaire pour des faits commis au centre de rétention. L’ensemble de ces éléments démontre que l’intéressé peut constituer une menace à l’ordre public, justifiant la prolongation de la rétention contestée.
En conséquence, l=ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l=appel de M. [N] [X] ;
CONSTATONS le désistement de M.[N] [X] du moyen relatif à la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l=ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 31 août 2025 à 12h19 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d=une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n=y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 02 septembre 2025 à 16h01.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00911 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN3C
M. [N] [X] contre M. LE PREFET DE [Localité 3]-ET-[Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 02 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [N] [X] et son conseil, M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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