Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 27 juin 2025, n° 24/05077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2024, N° 21/05829 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - M.A.F., S.A.R.L. ATELIER D' ARCHITECTURE [ K ] [ Y ] ET ASSOCIES c/ Compagnie d'assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
(n° /2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05077 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDBV
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 30 janvier 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/05829
APPELANTES
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [K] [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Virginie POURTIER, avocat au barreau de PARIS
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – M. A.F., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Virginie POURTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 18] (IRLANDE)
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Meurphée BECHRAOUI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
S.A.R.L. TEIXEIRA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée à l’audience par Me Constantin HOU, avocat au barreau de PARIS
S.A. GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL TEIXEIRA – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura Tardy dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [Adresse 22], promoteur, a entrepris la construction d’une résidence composée de deux bâtiments d’habitation R+2 de douze logements au total située à [Adresse 17].
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
la société Atelier d’Architecture [K] [Y] & associés (la société [Y]), maître d''uvre d’exécution assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF),
la société Teixeira, chargée du lot Menuiseries intérieures et plâtre, assurée auprès de la société Gan Assurances,
la société Socotec, contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa France IARD,
la société Innov Steel, aujourd’hui dissoute, chargée du lot Bardage.
Pour les besoins de l’opération, la société [Adresse 22] a souscrit auprès de la société Amtrust International Underwriters Ltd (la société Amtrust) une police d’assurance dommages-ouvrage.
La réception des travaux est intervenue le 26 janvier 2012 sans réserves.
Les appartements ont été vendus et un syndicat des copropriétaires a été constitué.
En 2014, des infiltrations étant apparues au niveau des deux bâtiments, la société Amtrust, à qui les sinistres ont été déclarés, a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Saretec.
A la suite du rapport établi par ce dernier le 12 février 2016, la société Amtrust a pris une position de garantie.
Par actes en date du 15 février 2021, la société Amtrust, exerçant son recours subrogatoire sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances, a assigné les sociétés [Y], MAF son assureur, Teixeira, Gan Assurances son assureur, Socotec Construction et Axa France IARD son assureur, en paiement de la somme de 2 250 026 euros TTC qu’elle indique avoir versée à titre d’indemnité au syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
dit n’y avoir lieu en l’état à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Atelier d’Architecture [K] [Y] & associés et la MAF à l’encontre du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage ;
renvoie l’examen de la question de la recevabilité du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage au tribunal qui statuera sur le fond du litige ;
rejette la demande de production de pièces formée par la société Atelier d’architecture [K] [Y] & associés et la MAF ;
réserve les dépens ;
rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 avril 2024 à 13h40 pour conclusions récapitulatives du demandeur.
Par déclaration en date du 7 mars 2024, la société [Y] et la MAF ont interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour d’appel de Paris les sociétés Amtrust, Socotec Construction, Axa France IARD, Teixeira et Gan Assurances.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société Atelier d’architecture [K] [Y] et associés et la MAF demandent à la cour de :
dire la société [Y] et la MAF recevables et fondées en leur appel ;
infirmer l’ordonnance du 30 janvier 2024 en ce qu’elle a renvoyé l’examen de la question de la subrogation légale dont se prétend investie la société Amtrust devant le juge du fond ;
infirmer l’ordonnance du 30 janvier 2024 en ce qu’elle a débouté la société [Y] et son assureur la MAF de leur demande de production sous astreinte du dossier de production du contrat dommages-ouvrage n° AMT-11001756 pour défaut d’intérêt à agir ;
constater que la sommation de communiquer le dossier de production du contrat n° DO-AMT-11001756 communiquée à la société Amtrust le 14 mars 2023 est restée sans effet ;
Statuant à nouveau :
juger que la société Amtrust ne justifie pas avoir réglé l’indemnité d’assurance entre les mains du propriétaire de l’ouvrage et ne peut prétendre en conséquence au bénéfice de la subrogation légale ;
juger que les appelantes ont un intérêt à agir et que la demande du dossier de production du contrat n° DO-AMT-11001756 est recevable et indispensable à l’analyse des prétentions des parties dans la présente procédure ;
En conséquence,
déclarer la société Amtrust irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
débouter la société Amtrust de l’ensemble de ses demandes ;
ordonner à la société de produire le dossier de production du contrat n° DO-AMT-11001756 en original, lequel devra comprendre notamment le questionnaire à l’assuré rempli, l’avenant de fin de travaux et l’ensemble des pièces contractuelles afférentes (dont la fixation de prime définitive) ainsi que l’entièreté des échanges entre la société Amtrust et le souscripteur, sous astreinte d’une somme de 1 000 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à venir ;
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la société Amtrust international underwriters Ltd demande à la cour de :
confirmer entièrement l’ordonnance du 30 janvier 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
juger que l’action de la société Amtrust au titre de ses recours à l’encontre des locateurs d’ouvrage responsables et leurs assureurs est recevable et bien fondée ;
juger que la demande de communication sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, des pièces contractuelles du contrat d’assurance dommages-ouvrage souscrit auprès de la société Amtrust, formulée par la société [Y] et la MAF, n’est pas justifiée ;
En conséquence,
débouter la société [Y] et la MAF et toute partie de toutes leurs demandes relatives à l’irrecevabilité de l’action de la société Amtrust ;
débouter la société [Y] et la MAF et toute partie de leur demande de condamnation, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à communiquer des pièces contractuelles du contrat d’assurance dommages-ouvrage, souscrit auprès de la société Amtrust, ainsi que l’entièreté des échanges avec son souscripteur ;
débouter la société [Y], la MAF, la société Teixeira, la société Socotec Construction et la société Axa France IARD et toute partie de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Amtrust ;
débouter la société Teixeira, la société Gan Assurances, la société Socotec Construction, la société Axa France IARD et toute partie de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de la société Amtrust ;
condamner la société [Y] et la MAF ou tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la procédure d’appel et aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, la société Socotec Construction et la société Axa France IARD son assureur demandent à la cour de :
recevoir la société Socotec Construction et la société Axa France IARD en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées ;
prendre acte que la société Socotec Construction et la société Axa France IARD s’en remettent à l’appréciation souveraine de la cour d’appel quant à la demande de réformation de l’ordonnance du 30 janvier 2024 sollicitée par la société [Y] et son assureur, la MAF ;
condamner in solidum la société [Y] et son assureur, la MAF ou tout succombant à verser à la société Socotec Construction et la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros chacune, au titre des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer pour assurer la défense de leurs intérêts ;
condamner in solidum la société [Y] et son assureur, la MAF ou tout succombant aux entiers dépens que Maître Draghi-Alonso pourra recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, la société Gan Assurances, en qualité d’assureur de la société Teixeira, demande à la cour de :
prendre acte que la société Gan Assurances s’en remet à l’appréciation de la cour sur l’irrecevabilité des demandes de la société Amtrust soulevée par la société [Y] et son assureur la MAF ;
prendre acte que la société Gan Assurances s’en remet à l’appréciation de la cour sur la demande de communication sous astreinte du dossier de production du contrat dommages-ouvrage ;
condamner toute partie succombante à régler à la société Gan Assurances la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner toute partie succombante aux entiers dépens et ce dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la société Teixeira demande à la cour de :
prendre acte que la société Teixeira s’en remet à l’appréciation de la cour d’appel de Paris tant sur la demande de réformation de l’ordonnance du juge de la mise en état attaquée que sur les demandes subséquentes des parties appelantes ;
En cas de réformation,
condamner la société Amtrust à verser à la société Teixeira la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance ;
En cas de confirmation de l’ordonnance attaquée,
condamner solidairement et conjointement la société [Y] et la MAF à verser à la société Teixeira la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Par message RPVA du 7 avril 2025, la cour a adressé aux parties le message suivant : 'Vu l’article 795 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, qui énonce que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond et qui ne fait pas du rejet de la demande de production de pièces une exception pour laquelle l’appel est ouvert aux parties avant le jugement rendu au fond,
la cour invite les parties à lui faire parvenir leurs observations, au plus tard le 18 avril 2025, sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’appel interjeté à l’encontre de la décision du juge de la mise en état ayant rejeté la demande de production de pièces formée par les sociétés Atelier d’Architecture [Y] et MAF. '
MOTIVATION
Sur la demande de communication de pièces
La cour a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel formé par les sociétés [Y] et MAF à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ayant rejeté leur demande de production de pièces par la société Amtrust et sollicité leurs observations par voie de demande de note en délibéré.
Moyens des parties
Les sociétés [Y] et MAF font valoir que leur demande de production de pièces s’inscrivait dans un incident plus général dans lequel il était demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la société Amtrust en ses demandes, en tant qu’elle ne justifiait pas de sa qualité d’assureur dommages-ouvrage subrogé et donc de son intérêt à agir, la MAF dans ses conclusions au fond contestant plus largement la recevabilité de l’action de la société Amtrust.
Elles exposent que la société Innov Steel est le constructeur responsable des désordres et que par le biais d’une surprime destinée à couvrir l’absence d’assurance de responsabilité décennale de cette société, demandée par la société Amtrust, il apparaît que cette société d’assurance pourrait être considérée comme assureur de responsabilité de la société Innov Steel, dès lors irrecevable à leur réclamer la garantie des désordres occasionnés par son propre assuré. Elles estiment que leur incident de production de pièces s’inscrit dans un incident plus large de fin de non-recevoir mettant fin à l’instance, qui constitue une exception aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile.
La société Gan Assurances demande de déclarer irrecevable l’appel interjeté par les sociétés [Y] et MAF à l’encontre de la décision du juge de la mise en état ayant rejeté la demande de production de pièces conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile.
La société Amtrust a fait parvenir une note en délibéré allant dans le même sens que la société Gan Assurances.
Réponse de la cour
L’article 795 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, énonce que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Cet article liste plusieurs exceptions à l’appel différé avec le jugement au fond, dont le 2°, lorsque le juge de la mise en état statue sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance mettant fin à l’instance.
Cependant, il ne fait pas du rejet de la demande de production de pièces une exception pour laquelle l’appel est ouvert aux parties avant le jugement rendu au fond, la demande de production de pièces, quel que soit son contexte, n’étant ni une exception de nullité, ni une fin de non-recevoir ou un incident d’instance mettant fin à celle-ci.
Les sociétés [Y] et MAF ont interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a notamment rejeté la demande de production de pièces qu’elles avaient formée.
Conformément à l’article 795 du code de procédure civile précité, cet appel, formé en-dehors de tout appel du jugement au fond, est irrecevable. La circonstance que cette demande de production de pièces prenne place dans le cadre d’un incident plus large reposant sur une fin de non-recevoir opposable à la société Amtrust, tirée de son défaut d’intérêt à agir comme étant en réalité l’assureur du responsable des désordres, est inopérante.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Moyens des parties
Les sociétés [Y] et MAF concluent à l’infirmation de l’ordonnance qui a renvoyé aux juges du fond l’examen de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Amtrust, indiquant que le juge s’est mépris sur la portée de leur moyen, et précisent que l’assureur dommages-ouvrage a déjà versé l’indemnité, mais qu’il ne rapporte pas la preuve de ce que ce paiement a été fait entre les mains du propriétaire de l’ouvrage le jour du paiement.
La société Amtrust conclut à la confirmation de l’ordonnance et au rejet des demandes des sociétés [Y] et MAF. Elle estime justifier par les pièces qu’elle produit de la qualité de propriétaire du syndicat des copropriétaires par suite de la vente des lots par la SCCV [Adresse 23] à différents copropriétaires, et relève que les sociétés [Y] et MAF ne rapportent pas la preuve contraire.
Les sociétés Teixeira, Socotec Construction, Axa France IARD son assureur et Gan Assurances, assureur de la société Teixeira, s’en rapportent à la sagesse de la cour.
Réponse de la cour
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 du même code précise que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Estimant être saisi d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Amtrust, assureur dommages-ouvrage du chantier alléguant être subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires pour agir en responsabilité à l’encontre des responsables des désordres, au motif que l’assureur n’avait pas rapporté la preuve du paiement subrogatoire, le juge de la mise en état, indiquant que la recevabilité du recours subrogatoire est subordonnée au paiement de l’indemnité le jour où le juge statue, a renvoyé l’examen de la question aux juges du fond.
Toutefois, il résulte des termes de l’ordonnance que les sociétés [Y] et MAF contestaient la qualité à agir de la société Amtrust non en raison de l’absence de preuve de la réalisation du paiement subrogatoire, mais en raison de l’absence de preuve de ce que ce paiement avait été fait entre les mains du propriétaire de l’ouvrage à ce moment-là, bénéficiaire de la garantie dommages-ouvrage pouvant valablement subroger l’assureur dommages-ouvrage.
Il appartient à la société Amtrust, soutenant être subrogée dans les droits du créancier de la garantie dommages-ouvrage, de rapporter la preuve du versement de l’indemnité entre les mains du bénéficiaire de la garantie au moment du versement.
Selon les pièces produites, l’assurée lors de la conclusion du contrat dommages-ouvrage était la SCCV [Adresse 23]. La société Amtrust justifie avoir versé deux indemnités de 1 252 771,34 euros et de 997 254,71 euros, entre les mains de la société Agence Clémenceau, syndic représentant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20], selon quittances subrogatives signées par cette dernière les 18 avril et 11 octobre 2019.
Selon l’article L. 121-10 du code des assurances, en cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.
La preuve de la propriété immobilière est libre. La société Amtrust verse aux débats des copies d’actes de vente ou d’attestations notariées de vente en l’état futur d’achèvement, faites fin 2010 et courant 2011 par la SCCV [Adresse 20], de lots de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16] à M. [O] et Mme [F], à Mme [I], à Mme [N], à Mme [E], à M. [H], à M. et Mme [Z] et à M. [X] et Mme [A]. Elle verse également un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] du 9 juin 2016 représenté par son syndic la société Agence Clémenceau (autorisant l’extension de la procédure judiciaire initiée à l’encontre de la SCCV à l’ensemble des intervenants à la construction, leurs assureurs et l’assureur dommages-ouvrage), une copie de l’annuaire des copropriétés au nom du syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] représentant les copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] Bayonne, ainsi qu’un jugement du tribunal judiciaire de Bayonne rendu le 2 novembre 2020 entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] et les copropriétaires pris individuellement (quatorze personnes), en qualité de demandeurs, et plusieurs défendeurs dont la SCCV [Adresse 21] [Adresse 19], la société [Y] et la MAF.
Il convient de considérer que preuve est suffisamment rapportée par la société Amtrust de la vente des lots par la SCCV [Adresse 23], après construction de l’immeuble, à différents propriétaires, constitués en syndicat des copropriétaires conformément à l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et du versement des indemnités au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, permettant à la société Amtrust d’exercer valablement un recours subrogatoire à l’encontre des responsables des dommages ayant conduit au versement des indemnités.
Par conséquent, l’ordonnance sera infirmée. Statuant à nouveau, la cour rejette la fin de non-recevoir opposée par les sociétés [Y] et MAF à l’action de la société Amtrust et déclare celle-ci recevable à agir.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement qui a réservé les dépens et rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, les sociétés [Y] et MAF, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la société Antrust la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté par les sociétés Atelier d’Architecture [K] [Y] & Associés et MAF à l’égard du chef de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 30 janvier 2024 ayant rejeté leur demande de production de pièces,
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu en l’état à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Atelier d’Architecture [K] [Y] & Associés et la MAF à l’encontre du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage ;
renvoyé l’examen de la question de la recevabilité du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage au tribunal qui statuera sur le fond du litige ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Atelier d’Arhitecture [K] [Y] & Associés et MAF tirée du défaut de qualité à agir et DÉCLARE la société Amtrust International Underwriters Ltd recevable en son action,
CONDAMNE in solidum les sociétés Atelier d’Architecture [K] [Y] & Associés et MAF aux dépens d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés Atelier d’Architecture [K] [Y] & Associés et MAF à payer à la société Amtrust International Underwriters Ltd la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles,
REJETTE le surplus des demandes de ce chef.
La greffière, La présidente de chambre,
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