Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 17 septembre 2025, n° 22/00074
CPH Lyon 9 décembre 2021
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CA Lyon
Infirmation 17 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas démontré l'existence d'une insuffisance professionnelle, et que le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a accordé des dommages-intérêts pour compenser la perte injustifiée de l'emploi, en tenant compte de l'ancienneté et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Rupture abusive du préavis

    La cour a jugé que la rupture du préavis était abusive, et a donc accordé le rappel de salaire correspondant.

  • Accepté
    Agissements de harcèlement moral

    La cour a reconnu que les éléments présentés par la salariée laissaient supposer l'existence de harcèlement moral, et a accordé des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que la salariée avait effectivement réalisé des heures supplémentaires non payées et a ordonné le paiement correspondant.

  • Accepté
    Non-paiement des heures de déplacement

    La cour a jugé que les heures de déplacement effectuées au-delà du temps normal de trajet devaient être rémunérées et a ordonné le paiement correspondant.

  • Rejeté
    Dissimulation d'heures supplémentaires

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé l'intention de l'employeur de dissimuler des heures de travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [Y] conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle et la rupture anticipée de son préavis pour faute grave, demandant la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil de prud'hommes de Lyon a requalifié le licenciement, condamnant l'employeur à verser des indemnités. En appel, la Cour d'appel de Lyon a infirmé partiellement le jugement, confirmant la requalification du licenciement, mais a reconnu des faits de harcèlement moral, allouant 3 000 euros de dommages-intérêts. La Cour a également accordé des rappels de salaire pour heures supplémentaires et déplacements, tout en rejetant d'autres demandes de Mme [Y]. La décision de première instance a été confirmée sur plusieurs points, mais des montants ont été ajustés au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 17 sept. 2025, n° 22/00074
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/00074
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 décembre 2021, N° F19/02040
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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