Infirmation partielle 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 9 mars 2023, n° 22/01649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 juin 2022, N° 22/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 09 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01649 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FAMD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 22/00020, en date du 13 juin 2022,
APPELANTS :
Madame [I] [J],
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [N] [Z],
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
La SEMIV – Société d’Economie Mixte Immobilière de la ville de [Localité 3],
immatriculée au RCS de Briey sous le n° 546 120 337 00019, ayant son sige social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités de droit audit siège, représentée par son représentant légal
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Nino DANELIA, avocate au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Mars 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2018 à effet du 1er novembre 2018, la Société d’Economie Mixte Immobilière de la ville de [Localité 3] (ci-après la SEMIV) a consenti à Mme [I] [J] et M. [N] [Z] la location d’une place de parking intérieur (n°202) sise à [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel fixé initialement à 41,50 euros.
Par acte d’huissier en date 22 décembre 2021, la SEMIV a fait délivrer à Mme [I] [J] et M. [N] [Z] un commandement de payer les loyers d’un montant de 713,81 euros sous 48 heures, visant la clause résolutoire.
— o0o-
Par actes d’huissier en date du 23 février 2022, la SEMIV a fait assigner Mme [I] [J] et M. [N] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Val de Briey statuant en référé afin de voir constater la résiliation du contrat de location consenti par acquisition de la clause résolutoire au 24 décembre 2021 et ordonné leur expulsion, et de les voir condamnés à titre provisionnel au paiement des loyers impayés, augmentés de la majoration contractuelle, ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, de même qu’à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la privation de jouissance des lieux sous la forme d’une indemnité mensuelle complémentaire à compter du 24 décembre 2021, et à tous les frais liés aux travaux de remise en état des lieux qui s’avéreraient nécessaires.
Mme [I] [J] et M. [N] [Z] ont conclu à l’incompétence du juge des référés (clause résolutoire imprécise et ne prévoyant pas la compétence du juge des référés) et subsidiairement, à l’irrecevabilité des demandes présentant une contestation sérieuse. Très subsidiairement, ils ont sollicité la fixation de l’arriéré locatif à hauteur de 638,80 euros et ont sollicité l’octroi de délais de paiement sur trois ans.
Par ordonnance de référé en date du 13 juin 2022 signifiée le 6 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent,
— déclaré le président du tribunal judiciaire statuant en référé compétent,
— constaté la résiliation du contrat de location conclu entre les parties au 24 décembre 2021,
— rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de suppression de la dette locative de Mme [I] [J] et M. [N] [Z],
— fixé au 24 décembre 2021 la dette locative à la somme de 713,81 euros, outre intérêts légaux à compter du prononcé de la décision,
— autorisé l’expulsion de Mme [I] [J] et M. [N] [Z] et celle de tous les occupants de la place de parking située [Adresse 2],
— dit que faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— dit que le sort des meubles sera régi conforménmt aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que l’indemnité d’occupation payable mensuellement jusqu’à libération des lieux équivaudra à la somme de 42,84 euros,
— dit que l’indemnité d’occupation payable pour la période du 25 décembre 2021 au 31 janvier 2022 équivaudra à la somme de 9,67 euros,
— réduit la majoration de l’arriéré locatif à la somme d’un euro,
— condamné Mme [I] [J] et M. [N] [Z] à verser à la SEMIV, immatriculée au RCS de Briey sous le n° 646 120 337 00019, la somme de 713,81 euros, au titre de la dette locative, outre intérêts légaux à compter du prononcé de l’ordonnance, outre l’indemnité d’occupation mensuelle, l’indemnité d’occupation pour la période du 25 décembre 2021 au 31 janvier 2022 et la somme d’un euro au titre de la majoration contractuelle de l’arriéré locatif,
— dit que chaque indemnité d’occupation mensuelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté la SEMIV de sa demande relative aux travaux de mise en état,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— condamné in solidum Mme [I] [J] et M. [N] [Z] aux dépens (frais énumérés à l’article 695 du code de procédure civile),
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le président a jugé que la clause résolutoire était claire et que la compétence du juge des référés ressortait de l’article 834 du code de procédure civile. Il a ajouté qu’il était compétent au regard du caractère obligatoire de la représentation par avocat résultant de l’article 761 du code de procédure civile, s’agissant d’une demande indéterminée qui n’a pas pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant dépasse 10 000 euros. Il a jugé que les demandes ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse et que le bailleur pouvait se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire. Il a constaté que Mme [I] [J] et M. [N] [Z] ne justifiaient pas de leur situation financière.
— o0o-
Le 13 juillet 2022, Mme [I] [J] et M. [N] [Z] ont formé appel de l’ordonnance tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 29 novembre 2022 , auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [I] [J] et M. [N] [Z], appelants, demandent à la cour sur le fondement des articles 761, 3° du code de procédure civile, 834 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil et des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 :
— de dire et juger leur appel recevable et bien fondé,
Y faire droit,
— d’annuler purement et simplement l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire du Val de Briey en date du 13 juin 2022,
A défaut,
— de réformer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire du Val de Briey en date du 13 juin 2022 dans toute la mesure utile et statuant à nouveau,
A titre principal,
— de dire et juger que le juge des référés est incompétent,
A défaut,
— de dire et juger que le juge des référés avec représentation obligatoire est incompétent,
A défaut,
— de dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses,
En conséquence,
— de dire et juger que le juge des référés est incompétent,
— de déclarer la SEMIV irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
A titre subsidiaire,
— de suspendre les effets de la clause résolutoire,
— d’ordonner la suppression de leur dette locative,
A titre infiniment subsidiaire,
— de suspendre les effets de la clause résolutoire,
— de fixer à la somme de 638,80 euros les arriérés locatifs dus par Mme [I] [J] et M. [N] [Z],
— de leur acorder les plus larges délais de paiement pour régler leur dette,
En tout état de cause,
— de débouter la SEMIV de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la SEMIV au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code au profit de Me Thiry, avocat aux offres de droit.
Au soutien de leurs demandes, Mme [I] [J] et M. [N] [Z] font valoir en substance :
— que le juge des référés n’est pas compétent ; que la clause résolutoire est imprécise et ne prévoit pas la compétence du juge des référés ; qu’au regard du montant du litige inférieur à 10 000 euros, la société SEMIV aurait dû saisir le président du tribunal judiciaire statuant en référé sans représentation obligatoire ;
— qu’il existe des contestations sérieuses ; que le contrat de location du parking est l’accessoire du bail d’habitation conclu le 23 septembre 2015 de sorte que la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est applicable, tel que résultant de la commune intention des parties ; qu’ils ont payé leur loyer en mars 2020 (pour février 2020) et en décembre 2020 (pour novembre 2020) et que le loyer est à terme échu ; que le montant de la dette locative est contestable en raison de l’imprécision du bail ressortant de la différence de montant entre le commandement et le décompte ; que la société SEMIV manque gravement à ses obligations en qualité de bailleresse et qu’en raison des troubles de jouissance subis, ils n’ont pas réglé le loyer de leur place de parking certains mois ; que les dimensions de la place de parking sont inférieures de 1,50 mètres aux dimensions normales définies par la norme en vigueur 'NF P 91-120' relative aux dimensions des parcs de stationnement à usage pivatif, à l’origine de sinistres sur leur véhicule (traces de frottement sur les poteaux délimitant les places) ; que la porte du garage est tombée sur la capot de leur voiture et n’a pas été réparée, et qu’ils subissent depuis décembre 2019 des problèmes de fosse septique à l’origine d’un problème de jouissance de leur place de parking (refoulement) ; qu’ils ne disposent pas d’une borne de rechargement de leur véhicule électrique, ce qui constitue une carence du bailleur ; que la place de parking est inutilisable ;- qu’ils sollicitent la suppression de la dette compte tenu des troubles de jouissance subis depuis plusieurs années et du défaut d’exécution de son obligation de jouissance paisible par le bailleur ;
— que subsidiairement, ils sollicitent des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ce délai ; qu’ils ont produit leur avis d’imposition sur les revenus de l’année 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SEMIV, intimée, demande à la cour sur le fondement des dispositions des articles 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil, 808 et suivants du code de procédure civile, 750-1 du Code de procédure civile, 1103 et suivants du nouveau code civil, 1224 et suivants du code civil, 1728 et suivants du code civil et 1741 et suivants du code civil :
— de débouter Mme [I] [J] et M. [N] [Z] de l’intégralité de leurs prétentions, l’appel n’étant manifestement pas fondé,
— de déclarer Mme [I] [J] et M. [N] [Z] défaillants dans l’administration de la preuve de leurs prétentions,
— de confirmer l’ordonnance de référé du 13 juin 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Val de Briey, RG n°22/00020 en toutes ses dispositions,
— de condamner Mme [I] [J] et M. [N] [Z] à payer à la société SEMIV la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive,
— de condamner Mme [I] [J] et M. [N] [Z] à payer à la société SEMIV la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance devant la présente cour,
— de condamner Mme [I] [J] et M. [N] [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de ses demandes, la société SEMIV fait valoir en substance :
— que la clause résolutoire est claire et n’a pas à prévoir la compétence du juge des référés ; que le litige a été engagé selon la procédure relative à la représentation obligatoire des parties suivant les échanges avec le greffe et que les locataires ne font état d’aucun grief, ayant mandaté le même avocat devant le juge des contentieux de la protection pour le bail d’habitation ;
— que les manquements des locataires à leurs obligations ne sont pas sérieusement contestables ; que les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables à la location du parking consentie postérieurement au bail d’habitation et qui n’en constitue pas l’accessoire selon la volonté commune des parties, de sorte que la location obéit aux règles de droit commun du code civil et que l’objet de cette prétention tend à contester la compétence juridictionnelle du président du tribunal judiciaire, non soulevée in limine litis, de même qu’à se prévaloir d’une exception de connexité non présentée devant le premier juge, la décision au fond concernant le bail d’habitation étant en délibéré au 17 janvier 2023 ; que l’inexactitude des montants réclamés au commandement de payer n’a pas pour effet d’affecter sa validité ; que Mme [I] [J] et M. [N] [Z] reconnaissent devoir la somme de 639,44 euros impayée entre octobre 2019 et octobre 2021 ; que les paiements sont irréguliers depuis 2019 et que ceux intervenus régulièrement depuis le mois de novembre 2021 ont pour objet de payer le loyer courant mais pas d’apurer la dette locative, qui n’a pas été soldée dans le délai imparti au commandement, ni dans le délai d’un mois à compter de l’assignation de première instance du 23 février 2022, caractérisant un manquement grave à leurs obligations ;
— que les locataires ne justifient pas d’une éventuelle action liée aux prétendus désordres relevant de la responsabilité du bailleur qui justifieraient le défaut de paiement des loyers, ni de la consignation des loyers impayés ; que le non paiement est justifié par des motifs tels que 'grève perlée', 'disparition de la SEMIV’ et 'soucis de fosse septique’ ; que les demandes de suppression ou limitation de la créance ne sont pas justifiées ; que Mme [I] [J] et M. [N] [Z] procèdent par voie d’affirmation et n’établissement aucune faute du bailleur ou préjudice en résultant, ni aucun défaut de conformité de la place de parking au regard d’une norme à caractère facultatif ; qu’elle a toujours pris des mesures pour remédier au problème lié à l’obstruction des canalisations par des lingettes jetées ; qu’elle n’est pas obligée légalement d’installer des bornes de recharges électriques sur les places de parking louées, les locataires ayant financé l’installation d’une telle borne sur autorisation du bailleur et de la copropriété ;
— que le bail est résilié de plein droit à compter du 24 décembre 2021 et que Mme [I] [J] et M. [N] [Z] sont redevables postérieurement d’indemnités mensuelles d’occupation (42,84 euros par mois, soit 9,67 euros du 25 décembre 2021 au 31 janvier 2022) et de la majoration de 10% de l’arriéré locatif prévue au contrat, réduite à un euro symbolique par le premier juge ; que ni la suppression ni la réduction de la dette locative ne sont fondées ;
— que Mme [I] [J] et M. [N] [Z] seront condamnés à payer en outre un tiers du montant du solde des indemnités d’occupation, soit la somme de 14,28 euros par mois, en complément des indemnités de privation de jouissance, et ce en réparation du préjudice subi compte tenu de l’ancienneté de l’arriéré locatif (2019), de l’absence de paiement en dépit des mises en demeure et des délais accordés, et de l’impossibilité de relouer le parking.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
Mme [I] [J] et M. [N] [Z] soutiennent que la clause résolutoire prévue au bail est imprécise et ne prévoit pas la compétence du juge des référés.
En l’espèce, le contrat de bail mentionne au paragraphe intitulé ' résiliation ' que, ' en cas de non paiement aux termes convenus des sommes dues au bailleur, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur après un commandement de payer resté sans effets '.
Il en résulte que le contrat prévoit de façon claire et précise le cas dans lequel le bailleur peut se prévaloir de sa résiliation de plein droit ainsi que la délivrance préalable d’un commandement de payer afin de permettre au locataire d’apurer les échéances impayées.
Or, il est établi que la SEMIV a fait délivrer à Mme [I] [J] et M. [N] [Z] un commandement de payer suivant exploit d’huissier de justice du 22 décembre 2021, rappelant et reproduisant la clause résolutoire prévue par le contrat de bail portant sur la location du parking n°202 signé entre les parties le 1er octobre 2018 avec prise d’effet au 1er novembre 2018.
Par ailleurs, la compétence du juge des référés afin de constater la résiliation du contrat de bail ressort de l’application des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En effet, l’acte délivré à Mme [I] [J] et M. [N] [Z] leur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 845,11 euros (soit 766,32 euros au titre des loyers impayés suivant décompte au 31 décembre 2021) dans le délai de quarante huit heures à compter de sa délivrance, sous peine d’y être 'contraint par toutes voies et moyens de droit'.
Dans ces conditions, le juge des référés est compétent pour connaître de la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la procédure devant le juge des référés
Mme [I] [J] et M. [N] [Z] soutiennent également qu’au regard du montant du litige inférieur à 10 000 euros, la société SEMIV aurait dû saisir le président du tribunal judiciaire statuant en référé sans représentation obligatoire.
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée à Mme [I] [J] et M. [N] [Z] le 23 février 2022 qu’ils étaient tenus de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de cette date, sous peine de voir rendre une décision sur les seuls éléments fournis par l’adversaire.
Pour autant, l’article 761, 3° du code de procédure civile dispose que ' les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.'
Or, contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, les demandes tendant à voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner l’expulsion des locataires et condamner les adversaires au paiement d’une somme provisionnelle de 785,19 euros au titre des arriérés locatifs et de la majoration contractuelle, outre des indemnités mensuelles d’un montant de 99,96 euros, sont dispensées de constitution d’avocat.
Toutefois, il y a lieu de constater que Mme [I] [J] et M. [N] [Z] ne font état d’aucun grief à ce titre, dans la mesure où ils ont constitué avocat et que toutes leurs écritures et pièces ont été versées aux débats et débattues contradictoirement.
Dans ces conditions, Mme [I] [J] et M. [N] [Z] ne justifient d’aucun motif d’annulation de l’ordonnance déférée.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur l’existence de contestations sérieuses
Mme [I] [J] et M. [N] [Z] soutiennent que le contrat de location du parking est l’accessoire du bail d’habitation conclu le 23 septembre 2015 de sorte que la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est applicable.
L’article 2 de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 modifiée prévoit que ' le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.'
En l’espèce, par acte sous seing privé du 23 septembre 2015, la société SEMIV a consenti à Mme [I] [J] et M. [N] [Z] la location d’un appartement à usage d’habitation sis à [Adresse 2], comprenant un emplacement de parking extérieur.
En outre, par acte sous seing privé du 1er octobre 2018 intitulé ' contrat de location parking intérieur ', le bailleur a consenti aux locataires la location d’un ' stationnement situé [Adresse 2] et portant le n°202 ' à compter du 1er novembre 2018 pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction et moyennant un loyer mensuel de 41,50 euros.
Il résulte de la seule lecture des contrats que la place de stationnement intérieur, objet du contrat de location litigieux, ne constitue pas l’accessoire du contrat principal d’habitation, de sorte que la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable audit contrat, tel qu’indiqué expressément au commandement.
Au surplus, le raccordement du chargeur du véhicule électrique au compteur de l’appartement, de même que la facturation des loyers du logement et du parking intérieur sur un même avis, ne sauraient caractériser la volonté non équivoque des parties de soumettre le contrat de location du parking intérieur aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Dans ces conditions, aucune contestation sérieuse ne ressort de l’absence d’application des dispositions la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 au contrat de location de parking intérieur.
Mme [I] [J] et M. [N] [Z] soutiennent que le montant de la dette locative est contestable en raison de l’imprécision du bail et de la différence du montant à payer figurant au commandement et au décompte.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit que le montant du loyer est fixé à 41,50 euros par mois, payable chaque mois à terme échu.
Or, il est constant que le commandement de payer délivré le 22 décembre 2021 mentionne que le principal dû suivant décompte au 31 décembre 2021 s’élève à 766,32 euros, alors que le décompte du 28 janvier 2022 fait état d’arriérés de loyers de parking arrêtés au 24 décembre 2021 à hauteur de 713,81 euros.
En effet, il y a lieu de constater que la somme de 766,32 euros visée au commandement comprend, outre l’arriéré de loyers impayés arrêté au 24 décembre 2021 (713,81 euros), une indemnité d’occupation courant du 25 décembre 2021 au 31 janvier 2022 calculée au prorata (9,67 euros), ainsi qu’une indemnité de privation de jouissance en janvier 2022 (42,84 euros).
Néanmoins, le montant supérieur de la dette visée au commandement de payer ne saurait caractériser une contestation sérieuse dans la mesure où il appartient au juge d’allouer le cas échéant au bailleur une provision d’un montant non sérieusement contestable, étant précisé que Mme [I] [J] et M. [N] [Z] reconnaissent subsidiairement être redevables de loyers impayés à hauteur de 638,80 euros.
Dans ces conditions, aucune contestation sérieuse ne ressort du montant des sommes visées au commandement de payer.
Mme [I] [J] et M. [N] [Z] soutiennent que la SEMIV manque gravement à ses obligations en qualité de bailleresse et qu’en raison des troubles de jouissance subis, ils n’ont pas réglé le loyer de leur place de parking certains mois.
Aussi, Mme [I] [J] et M. [N] [Z] invoquent une exception d’inexécution fondée sur le manquement du bailleur à réaliser les travaux d’entretien nécessaires ou de mise en conformité.
Mme [I] [J] et M. [N] [Z] font état que les dimensions de la place de parking sont inférieures de 1,50 mètres aux dimensions normales définies par la norme en vigueur ' NF P 91-120 ' relative aux dimensions des parcs de stationnement à usage pivatif, ce qui est à l’origine de sinistres causés à leur véhicule, matérialisés par des traces de frottement sur les poteaux délimitant les places.
Pour autant, il y a lieu de constater que Mme [I] [J] et M. [N] [Z] ne produisent aucun document justifiant de la dimension de la place de parking louée, ces derniers évoquant uniquement des mesures personnelles selon lesquelles il manquerait un mètre pour faire des manoeuvres.
En outre, Mme [I] [J] et M. [N] [Z] expliquent que la porte du garage est tombée sur la capot de leur voiture et n’a pas été réparée.
Or, s’il ressort d’un courriel transmis le 16 septembre 2019, que Mme [I] [J] a fait état de ce que la porte du garage s’était refermée sur le capot de sa voiture le 10 septembre 2019, lui occasionnant une rayure, en revanche, il y a lieu de constater qu’un constat amaible a été signé avec le syndicat de copropriété de la résidence, permettant l’indemnisation du préjudice subi par les locataires auprès de leur propre assureur.
En outre, Mme [I] [J] et M. [N] [Z] ne produisent qu’un courriel du 19 mai 2020 dans lequel il est évoqué que les préjudices subis par leur véhicule résultent de l’absence de mise en conformité du parking avec les normes applicables, sans plus de précision.
De même, Mme [I] [J] et M. [N] [Z] expliquent qu’ils ne disposent pas d’une borne de rechargement de leur véhicule électrique, ce qui constitue une carence du bailleur.
Pour autant, ce moyen manque en fait dans la mesure où par courriel du 17 janvier 2019, Mme [I] [J] a indiqué que les travaux de raccordement et l’installation de la prise venaient d’être réalisés selon devis signés le 2 août 2017.
Par ailleurs, Mme [I] [J] et M. [N] [Z] indiquent qu’ils subissent depuis décembre 2019 des problèmes de fosse septique à l’origine d’un problème de jouissance de leur place de parking (refoulement).
Aussi, Mme [I] [J] et M. [N] [Z] invoquent une exception d’inexécution fondée sur le manquement du bailleur à réaliser les travaux d’entretien nécessaires.
En l’espèce, Mme [I] [J] et M. [N] [Z] versent aux débats des échanges de messages téléphoniques de juillet 2020 à juin 2021 faisant état de remontées de fosse septique dans le garage et sollicitant ' des mesures urgentes de réparation de la fosse et de nettoyage des locaux afin de retrouver une hygiène décente et l’accès au garage ', selon les termes du courriel transmis le 3 juillet 2020.
Aussi, Mme [I] [J] et M. [N] [Z] affirment que la place de parking est inutilisable et sollicitent la suppression de la dette compte tenu des troubles de jouissance subis depuis plusieurs années et du manquement du bailleur à leur assurer la jouissance paisible des lieux loués.
Or, le bailleur produit des factures d’intervention de la société Malezieux.
Néanmoins, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur l’éventuel manquement de la SEMIV à ses obligations et sur les troubles de jouissance en résultant pour Mme [I] [J] et M. [N] [Z].
En effet, l’exception d’inexécution invoquée par Mme [I] [J] et M. [N] [Z] représente une contestation sérieuse ne relevant pas de la compétence du juge des référés.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer les demandes de la SEMIV irrecevables devant le juge des référés.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a jugé que les demandes ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse, constatant par suite l’acquisition de la clause résolutoire et ordonnant l’expulsion de Mme [I] [J] et M. [N] [Z] à défaut de départ volontaire, et les condamnant à titre provisionnel au paiement d’indemnités d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive
La SEMIV ne saurait utilement se prévaloir d’une faute commise par Mme [I] [J] et M. [N] [Z] dans l’usage de leur droit d’appel.
Dans ces conditions, la SEMIV sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance déférée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles tendant au débouté des demandes à ce titre.
La SEMIV qui succombe à hauteur de cour sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau,
CONSTATE que l’exception d’inexécution invoquée par Mme [I] [J] et M. [N] [Z] représente une contestation sérieuse ne relevant pas de la compétence du juge des référés,
DECLARE les demandes de la Société d’Economie Mixte Immobilière de la ville de [Localité 3] irrecevables,
CONDAMNE la Société d’Economie Mixte Immobilière de la ville de [Localité 3] au paiement des dépens,
CONFIRME l’ordonnance déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE la Société d’Economie Mixte Immobilière de la ville de [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives,
DEBOUTE la Société d’Economie Mixte Immobilière de la ville de [Localité 3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société d’Economie Mixte Immobilière de la ville de [Localité 3] aux dépens et autorise Me Thiry, avocat, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en treize pages.
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